Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/06481 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNRN
M. [B] [J]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 Janvier 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de Vannes et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de Rennes
ET :
Caisse DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 309.649.408, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF, avocat au barreau de Vannes
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M.'[B] [J] un prêt garanti part l’État de 10'000'euros au taux de 0 %, remboursable en douze mois.
Ce prêt a été renégocié le 15 avril 2021 et converti en prêt remboursable en cinq ans et productif d’un intérêt au taux de 0,76 % l’an.
Après mise en demeure de régulariser les échéances impayées, le Crédit Mutuel a prononcé le 11 octobre 2022 la déchéance du terme et a mis M. [J] en demeure de lui verser la somme de 10'746,19'euros.
En l’absence de règlement du débiteur, le Crédit Mutuel l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement contradictoire du 2 avril 2024, a notamment':
condamné M.'[J] à régler à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] les sommes ci-après :
*10'000'euros au titre du principal,
* 32,41 euros au titre des intérêts normaux au taux de 0,76% l’an, arrêtés au 6 janvier 2023,
* 15,12 euros au titre de l’assurance impayée arrêtée au 6 janvier 2023,
* 1,63 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 6 janvier 2023,
* 77,74 euros au titre des intérêts contentieux au taux majoré de 3,76% à compter du 11 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 702,24 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamné M.'[J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
M.'[J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2024.
Par exploit du 28 novembre 2024 intitulé «'assignation en arrêt d’exécution provisoire'», M.'[J] a fait assigner, au visa des articles 517, 519, 523 et 524 du code de procédure civile, la Crédit Mutuel aux fins d’être autorisé à consigner une somme aussi minime que possible et qui n’excédera pas 603,12 euros et en payement d’une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation, le prêt ayant été repris par une société BMS, liquidée depuis (22 juillet 2022) de sorte que la créance aurait être déclarée au passif de cette société.
Il ajoute que l’exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus et de ceux de son épouse qui ne leur permettent pas de régler le montant de la condamnation.
Il sollicite donc que l’exécution provisoire soit cantonnée et être autorisé à consigner ce montant.
Le Crédit Mutuel conclut à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’interroge sur le fondement juridique de la demande au regard des textes invoqués.
Estimant que celle-ci aurait dû être fondée sur les articles 514-3 et 521, il soutient qu’il n’existe ni moyen sérieux de réformation (le prétendu transfert de prêt lui étant inopposable) ni conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement de première instance.
SUR CE :
La demande de M. [J] tend à l’aménagement de l’exécution provisoire (cantonnement et consignation). Les fondements invoqués initialement par le demandeur sont étrangers à sa demande puisque relatifs à l’exécution provisoire ordonnée, à la garantie fournie par le créancier de l’obligation, à la façon de procéder et à la radiation faute d’exécution…
Le texte relatif à la consignation est l’article 521 (comme l’évoque la défenderesse) sur lequel M.'[J] se fonde in fine et le cantonnement de l’exécution provisoire est une construction jurisprudentielle.
L’article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette consignation peut n’être que partielle.
En premier lieu et contrairement à ce qu’indique M.'[J], le prêt litigieux lui a été personnellement consenti par le CMB en avril 2020. Il ne résulte d’aucune pièce qu’il aurait été transféré, de surcroît avec l’accord du prêteur, au profit d’une société. L’avenant du 15 avril 2021 démontre que tel n’était, en toute hypothèse, pas le cas à cette date.
En second lieu, si M. [J] fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de payer la somme en cause, il convient toutefois de relever que ses propres revenus et ceux de son épouse s’élèvent entre 3'100'et 3'400 euros par mois, qu’ils remboursent environ 800 euros par mois au titre de trois prêts dont deux prêts immobiliers de sorte qu’ils n’ont pas de loyer à régler. Leurs charges de famille sont inconnues.
Si, au regard de ces éléments, ils ne peuvent régler immédiatement la totalité de leur dette sans vendre leur maison (ce qui emporterait des conséquences manifestement excessives), ils sont toutefois en mesure d’en régler une fraction qu’il convient d’arbitrer à la somme de 4'000'euros, à laquelle sera cantonnée l’exécution provisoire.
Rien ne justifie, en revanche que cette somme soit consignée. Elle devra donc être versée entre les mains du créancier.
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, M. [J] supportera la charge des dépens.
L’équité exclut l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 521 du code de procédure civile :
Cantonnons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 2 avril 2024 à la somme de 4'000'euros.
Rejetons la demande de consignation présentée par M. [J].
Condamnons M. [J] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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