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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juin 2025, n° 23/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 28 février 2023, N° 2021J207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°163
N° RG 23/01535 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYL
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
28 février 2023 RG :2021J207
[T]
C/
[A]
[U]
S.E.L.A.R.L. FHB
Copie exécutoire délivrée
le 06/06/2025
à :
Me Raphaelle CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 28 Février 2023, N°2021J207
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [B] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
Mme [F], [Y] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [V] [U]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. FHB Es qualités de «Liquidateur amiable» de la «SARL SECALAN»
assigné à personne habilitée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2023 par Monsieur [J] [B] [I] [T] à l’encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J207 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 avril 2025 par Monsieur [J] [B] [I] [T], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé, signifiées le 17 avril 2025 à la SELARL FHBX, liquidateur de la société Secalan ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 novembre 2023 par Madame [F] [Y] [A] épouse [U], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, signifiées le même jour à la SELARL FHBX es qualités ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2023 par Madame [V] [U], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, signifiées le 16 novembre 2023 à la SELARL FHBX es qualités ;
Vu les conclusions du ministère public reçues le 14 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 24 avril 2025.
***
La société Maraco est une société holding détenant majoritairement le capital de la société SPR qui a fait l’objet d’une mesure de liquidation judicaire suivant jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes. La société GDP (Graines De Provence) est une société qui a une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisé envers sa principale cliente la société SPR. Elle n’a plus d’activité et ses actifs ont été réalisés.
La société Secalan est une société qui a pour objet social : « Achat, vente, construction de tout immeuble tels que studio, chambre, magasin, fonds de commerce, terrain et/ou propriété ainsi que tout ensemble immobilier et/ou appartement. Administration et exploitation par location ou autres des biens sus indiqués Entretien et éventuellement aménagement de ces biens et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement 51 cet objet. ».
Elle est propriétaire des murs d’un hôtel situé à [Localité 11] actuellement donné à bail commercial.
Madame [V] [U] épouse [T] est associée égalitaire avec Monsieur [J] [T] des trois sociétés Secalan, GDP et Maraco. Ces trois sociétés ont pour gérante Madame [F] [Y] [A] épouse [U], ci-après Madame [F] [U], mère de Madame [V] [U].
Madame [V] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [B] [I] [T], ci-après Monsieur [J] [T], sont en instance de divorce depuis de nombreuses années, entrainant une mésentente grave entre eux mais aussi avec la gérante des trois sociétés, Madame [F] [U].
***
Par exploit du 30 avril 2021, Monsieur [J] [T] a fait assigner les sociétés Secalan, GDP, Maraco ainsi que leur gérante Madame [F] [U], aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire des sociétés GDP et Maraco, de voir nommer un liquidateur, de voir constater les manquements de Madame [F] [U] à ses obligations de gérante, de voir prononcer sa révocation pour motifs légitimes de ses fonctions de gérante et voir nommer un administrateur provisoire, enfin aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice personnel subi par la société Secalan et par lui-même, par devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Madame [F] [U] et les sociétés Secalan, GDP, et Maraco ont soulevé la caducité de l’assignation du 30 avril 2021.
Par exploit du 27 avril 2022, Monsieur [J] [T], a fait à nouveau assigner les sociétés Secalan, GDP, Maraco ainsi que leur gérante Madame [F] [U], aux mêmes fins que l’assignation du 30 avril 2021, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Madame [V] [U], épouse [T], en sa qualité d’associée égalitaire desdites sociétés, est intervenue volontairement à l’instance, à titre principal comme accessoire.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1844-7 du code civil, L.223-25 al.2, L.223-26 et L.232-22 du code de commerce, et :
« Concernant les sociétés SARL GDP et SARL Maraco
Prononce la dissolution judiciaire des sociétés :
SARL GDP immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 824564116, dont le siège social est [Adresse 6]
et SARL Maraco, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 810972810, dont le siège social est [Adresse 6]
Désigne la SELARL FHB en la personne de Maître [L] [Z], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3], en qualité de liquidateur des sociétés SARL GDP et SARL Maraco, lequel aura pour mission :
se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos depuis l’immatriculation des sociétés à ce jour ;
se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires a n de mener à bien sa mission de liquidation des sociétés ;
établir et/ou reconstituer tout document comptable nécessaire à sa mission ;
établir pour chacun de ces exercices un rapport permettant ainsi de régulariser si besoin les formalités de dépôt des comptes annuels non effectuées à ce jour.
établir le partage du solde de liquidation et les formalités subséquentes.
Concernant la société SARL Secalan :
Prononce la dissolution judiciaire de la société SARL Secalan, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 444797161, dont le siège social est [Adresse 6],
Désigne la SELARL FHB en la personne de Maître [L] [Z], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3], liquidateur de la société SARL Secalan, lequel aura pour mission :
se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos depuis l’immatriculation de la société à ce jour ;
se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires afin de mener à bien sa mission de liquidation de la société ;
établir et/ou reconstituer tout document comptable en cas de nécessité ;
établir pour chacun de ces exercices un rapport permettant ainsi de régulariser si besoin les formalités de dépôt des comptes annuels non effectuées à ce jour.
estimer la valeur des biens détenus par la société,
procéder à la cession de ces actifs
établir le partage du solde de liquidation et les formalités subséquentes.
Dit que les frais et honoraires du liquidateur ci-dessus désigné seront à la charge de chacune des sociétés.
Dit au gref er de notre tribunal de noti er à la SELARL FHB en la personne de Maître [L] [Z], sous forme d’expédition la présente décision,
Condamne Madame [F] [U] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Rejette toutes autres demandes, ns et conclusions contraires ;
Condamne Madame [F] [U] aux dépens de 1'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 150,85 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signi cation de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
Monsieur [J] [T] a relevé appel partiel le 2 mai 2023 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer en ce qu’il a :
— prononcé la dissolution judiciaire de la société Secalan, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 444797161, dont le siège social est [Adresse 6],
— désigné la société FHB en la personne de Maître [L] [Z], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3] liquidateur de la société Secalan, lequel aura pour mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos depuis l’immatriculation de la société à ce jour ;
de se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires afin de mener à bien sa mission de liquidation de la société;
d’établir et/ou reconstituer tout document comptable en cas de nécessité ;
d’établir pour chacun de ces exercices un rapport permettant ainsi de régulariser si besoin les formalités de dépôt des comptes annuels non effectuées à ce jour ;
d’estimer la valeur des biens détenus par la société, de procéder à la cession de ces actifs ;
d’établir le partage du solde de liquidation et les formalités subséquentes ;
— dit que les frais et honoraires du liquidateur ci-dessus désigné seront à la charge de chacune des sociétés ;
— dit au greffier de notre tribunal de notifier à la société FHB en la personne de Maître [L] [Z], sous forme d’expédition la présente décision ;
— rejeté les demandes de Monsieur [J] [T] tendant à voir :
— constater les manquements de Madame [F] [U] à ses obligations de gérante de la société Secalan ;
— dire que les agissements de Madame [F] [U] ès qualité de gérante ne poursuivent pas exclusivement l’intérêt social de la société Secalan ;
— prononcer en conséquence la révocation pour motifs légitimes de Madame [F] [U] de ses fonctions de gérante de la société Secalan ;
— désigner tel administrateur provisoire de la société Secalan qu’il plaira au tribunal, lequel aura pour mission :
— un mandat général de gestion et de représentation,
— se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos depuis l’immatriculation de la société à ce jour ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires ;
— se faire communiquer les pièces comptables se rapportant notamment au compte courant d’associé de Monsieur [J] [T] et Madame [F] [U] et individualiser les comptes courants de chacun des associés avec l’indication de chaque somme portée au crédit et au débit des comptes et ce, depuis le 1er janvier 2014 ;
— établir et de reconstituer tout document comptable en cas de nécessité ;
— établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ;
— dire si les documents comptables remis contiennent des irrégularités, manquement, faute de gestion, détournements ;
— dans l’affirmative, les décrire en donnant un avis circonstancié sur les toutes les conséquences éventuelles financières ou autres ;
— décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les associés ;
— convoquer et réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos du 31 décembre 2017 et suivants, afin d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats ;
— convoquer et réunir une assemblée générale en vue mettre en place un nouvel organe de gestion de la société Secalan, d’examiner la situation économique, juridique et sociale de la société, et de déterminer les décisions à prendre en conséquence ;
— rapprocher les parties aux fins d’envisager les mesures nécessaires pour permettre une poursuite normale de l’activité de la société, à défaut, une cession de parts entre associés, et à défaut, une dissolution amiable avec vente des actifs sociaux, convoquer et réunir en conséquence toutes assemblées de la société Secalan ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Y ajoutant
— Condamner Madame [F] [U] à régler la somme de 45 560 euros à la société Secalan à titre de dommages-intérêts pour le préjudice personnel subi par cette dernière du fait de ses agissements fautifs.
— Condamner Madame [F] [U] à régler la somme de 10.000 euros à Monsieur [J] [T] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice personnel subi par ce dernier, outre 1 892,91 euros de frais et émoluments liés à la procédure de saisie attribution diligentée par la SCP Tardy Dauzet.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [T], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1844-7 du code civil de l’article L223-25 al.2 du code de commerce, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de l’article 117 du code de procédure civile et des articles L 223-26 et L.232-22 du code de commerce, de :
« Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [J] [T] en son appel de la décision rendue le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Y faisant droit,
Déclare Madame [F] [U] irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Monsieur [T] à dédommager les sociétés Maraco, GDP et Secalan.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Prononce la dissolution judiciaire de la société SARL Sacalan, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 444797161, dont le siège social est [Adresse 6],
Désigne la SELARL FHB en la personne de Maître [L] [Z], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3], liquidateur de la société SARL Secalan, lequel aura pour mission :
— se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos depuis l’immatriculation de la société à ce jour ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires afin de mener à bien sa mission de liquidation de la société ;
— établir et/ou reconstituer tout document comptable en cas de nécessité ;
— établir pour chacun de ces exercices un rapport permettant ainsi de régulariser si besoin les formalités de dépôt des comptes annuels non effectuées à ce jour.
— estimer la valeur des biens détenus par la société,
— procéder à la cession de ces actifs
— établir le partage du solde de liquidation et les formalités subséquentes.
Dit que les frais et honoraires du liquidateur ci-dessus désigné seront à la charge de chacune des sociétés.
Dit au greffier de notre tribunal de notifier à la SELARL FHB en la personne de Maître [L] [Z], sous forme d’expédition la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de Monsieur [T]. »
Statuant à nouveau :
Débouter Madame [V] [U] de sa demande en dissolution anticipée de la société Secalan
Constater les manquements de Madame [F] [U] à ses obligations de gérante de la SARL Secalan
Juger que les agissements de Madame [F] [U] ès qualité de gérante ne poursuivent pas exclusivement l’intérêt social de la SARL Secalan
Prononcer en conséquence la révocation pour motifs légitimes de Madame [F] [U] de ses fonctions de gérante de la SARL Secalan
Désigner tel administrateur provisoire de la SARL Secalan qu’il plaira au tribunal, lequel aura pour mission :
— un mandat général de gestion et de représentation,
— se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos depuis l’immatriculation de la société à ce jour ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires ;
— se faire communiquer les pièces comptables se rapportant notamment au compte courant d’associé de Monsieur [T] et Madame [U] et individualiser les comptes courants de chacun des associés avec l’indication de chaque somme portée au crédit et au débit des comptes et ce, depuis le 1er janvier 2014 ;
— établir et de reconstituer tout document comptable en cas de nécessité ;
— établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ;
— dire si les documents comptables remis contiennent des irrégularités, manquement, faute de gestion, détournements ;
— dans l’affirmative, les décrire en donnant un avis circonstancié sur les toutes les conséquences éventuelles financières ou autres ;
— décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les associés ;
— convoquer et réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos du 31 décembre 2017 et suivants, afin d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats ;
— convoquer et réunir une assemblée générale en vue mettre en place un nouvel organe de gestion de la société Secalan, d’examiner la situation économique, juridique et sociale de la société, et de déterminer les décisions à prendre en conséquence ;
— rapprocher les parties aux fins d’envisager les mesures nécessaires pour permettre une poursuite normale de l’activité de la société, à défaut, une cession de parts entre associés, et à défaut, une dissolution amiable avec vente des actifs sociaux, convoquer et réunir en conséquence toutes assemblées de la société Secalan ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Condamner Madame [F] [U] à régler la somme de 35 090 euros à la société Secalan à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers 2020 et 2021 subie par cette dernière du fait de ses agissements fautifs.
Condamner Madame [F] [U] à rembourser à la SARL Secalan le montant des frais d’avocat par elle exposés dans le cadre de l’ensemble des procédures l’opposant à Monsieur [J] [T].
Condamner Madame [F] [U] à rembourser à la SARL Secalan les frais de liquidateur et d’administrateur provisoire.
Condamner Madame [F] [U] à régler la somme de 10.000 euros à Monsieur [T] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice personnel subi par ce dernier, outre 1 892,91 euros de frais et émoluments liés à la procédure de saisie attribution diligentée par la SCP Tardy Dauzet.
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions.
Débouter Madame [V] [U] et Madame [F] [U] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [F] [U] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [F] [U] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [T], appelant, expose que, à l’inverse des Sociétés GDP et Maraco, la Société Secalan est toujours en activité, en qualité de Bailleresse des murs d’un hôtel sis à [Localité 11], moyennant un loyer annuel de l’ordre de 97 000 € et que ses associés, Monsieur [J] [T] et Madame [V] [U] ont su préserver leur affectio societatis dans cette structure du fait qu’elle est une source importante de revenus pour chacun. Il soutient que la mésentente concerne ses relations avec la gérante qui a refusé abusivement de lui rembourser son compte courant d’associé. Il relève qu’une assemblée générale a pu être tenue en 2021 et que Mme [V] [U] n’a jamais demandé la tenue d’une assemblée générale ayant pour objet la dissolution anticipée de la société. Il en déduit qu’il n’y a pas de raison de dissoudre la société mais que, par contre, sa gérante doit être révoquée. Il fait valoir que la gérante n’a pas convoqué d’assemblées générales d’approbation des comptes dans les délais légaux pour l’exercice 2017, ni publié ceux-ci. Elle a convoqué ensuite les associés à des assemblées générales sans leur fournir les documents d’information nécessaires.
Monsieur [T] critique également la façon dont la gérante a géré les demandes des locataires qui se sont sentis abandonnés. Il rappelle qu’il a dû agir en justice pour obtenir le remboursement de son compte courant et qu’il a dû ensuite agir en exécution forcée alors que, dans le même temps la gérante remboursait spontanément le compte courant d’associée de sa fille. Il explique avoir été en butte à des rétentions d’informations ne lui permettant pas d’exercer son droit de communication et ne pas avoir pu demander la révocation de la gérante lors d’une assemblée générale, compte tenu du fait que l’autre associé de la société est la fille de la gérante.
Considérant que l’activité de la société connaît un péril imminent du fait de la carence de sa gérante à négocier les conditions d’un accord durable avec son locataire (mis en difficulté par suite des mesures liées au Covid 19), au risque de le voir déposer le bilan et quitter les lieux , l’appelant sollicite la désignation d’un administrateur provisoire.
Monsieur [T] fait grief au jugement déféré de l’avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts alors que la carence de Madame [F] [U] dans la gestion de la SARL Secalan a causé à cette dernière un préjudice équivalent à 25 560 € de perte de chiffre d’affaires en 2020, somme résultant d’une comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé en 2019 et ceux réalisés en 2020 et 2021. La mauvaise gestion des relations avec les locataires a également causé un préjudice à la Société Secalan à hauteur de la somme de 35 090 €, outre les frais de la présente procédure à charge de la société et le montant des frais d’avocat par elle exposés dans le cadre de l’ensemble des procédures l’opposant à Monsieur [J] [T] ainsi que les coûts engendrés par l’intervention du liquidateur et de l’administrateur provisoire.
De plus, Monsieur [T] invoque un préjudice personnel du seul fait de la méconnaissance de ses droits d’associé et de l’absence de remboursement spontané de son compte courant.
En ce qui concerne les demandes présentées par Mme [F] [U], Monsieur [T] conclut à leur irrecevabilité, l’intéressée n’étant plus gérante des sociétés Secalan, Maroco et GDP. Il soutient en outre que ces demandes reconventionnelles constituent un appel incident déguisé et sont irrecevables faute d’appel incident formalisé et de demande de réformation ou d’infirmation du jugement déféré. Il conteste enfin avoir agi abusivement car la gérante a privilégié les intérêts de sa fille à son propre détriment.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [U], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 857 du code de procédure civile, de l’article L 223-25 du code de commerce, de l’article 146 du code de procédure civile, des articles L.811-1 et L.811-2 du code de commerce, et de l’article 1240 du code civil, de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la dissolution de la SARL Secalan ainsi que la désignation de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur ;
Juger que Madame [F] [U] n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions de gérante des sociétés « Secalan » « GDP » et « Maraco » ;
Débouter [J] [T] de ses demandes de révocation judiciaire à l’encontre de Madame [F] [U] ;
Débouter [J] [T] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de [F] [U] ;
Débouter [J] [T] de toute autre demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner [J] [T] à verser la somme de 10.000 euros à la société « Secalan » à titre de dommages et intérêts pour abus d’égalité de sa qualité d’associé ;
Condamner [J] [T] à verser la somme de 10.000 euros à la société « GDP » à titre de dommages et intérêts pour abus d’égalité de sa qualité d’associé ;
Condamner [J] [T] à verser la somme de 10.000 euros à la société « Maraco » à titre de dommages et intérêts pour abus d’égalité de sa qualité d’associé ;
Condamner [J] [T] à verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à [F] [U] pour procédure abusive ;
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle condamné [F] [U] à payer à [J] [T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [J] [T] à verser la somme de 5.000 euros à [F] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [U], intimée, expose que le jugement déféré a parfaitement analysé l’espèce en ordonnant la dissolution de la société Sacalan compte tenu de la mésentente existant entre sa fille et [T] qui enlève toute affection societatis à la société.
Elle réfute l’argumentation de l’appelant qui n’a jamais critiqué sa gestion jusqu’à la séparation du couple. Elle fait valoir son implication durant le confinement puisqu’elle a dû rechercher des solutions pour préserver les intérêts de la société face aux impayés de loyers accusés par l’exploitant du fonds de commerce d’hôtel-restaurant hébergé dans l’immeuble social. L’abandon des loyers consenti a été salutaire à la société et cette démarche a 'uvré au maintien de l’équilibre financier de la société Secalan. Elle reproche à Monsieur [T] de s’être immiscé à de multiples reprises dans la gestion de l’arriéré locatif en intervenant directement auprès du locataire commercial, lui faisant miroiter un abattement de loyer de 50% en vue de s’attirer ses faveurs et entretenir un climat délétère à son encontre, alors que les statuts de la société ne lui accordent pas ce pouvoir.
Mme [U] prétend que les documents sociaux ont toujours été tenus par le cabinet comptable Audit Sud à [Localité 12] qui a été choisi par les associés et reste opérationnel à ce jour. Elle indique avoir respecté les articles 27 et 28 des statuts et joints les comptes sociaux aux convocations des assemblées générales ordinaires. Mme [U] soutient avoir convoqué les associés à des assemblées générales mais s’être heurtée à l’obstruction de Monsieur [T] qui réfute, depuis 2019, tous les comptes et résolutions proposées par un vote toujours négatif sur toutes les propositions débattues.
De même, Mme [U] allègue avoir respecté les droits des associés même si la tâche n’était pas aisée compte tenu de leur mésentente et avoir géré les relations avec les locataires dans l’intérêt de la société.
Elle dit avoir remboursé les comptes courants d’associés lorsque cela lui était demandé et n’avoir procédé à des réductions des demandes durant les années Covid que dans l’objectif de survie de la société, dont les revenus sont exclusivement locatifs.
Elle conteste la perte de chiffre d’affaires allégué par Monsieur [T] qui ne prend pas en compte les aides d’Etat et la réduction de l’imposition. Elle maintient que l’abandon de certains loyers a permis la pérennisation de la société locataire, ce qui était de l’intérêt de la bailleresse.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [T] au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d’égalité dans l’exercice de ses fonctions d’associé dans les sociétés Sevalan, Maraco et GDP en ce qu’il a refusé de se rendre à toutes les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes auxquelles il était convoqué et en ce qu’il a multiplié les actions judiciaires pour des motifs de revanche personnelle. Elle qualifie l’attitude de Monsieur [T] de vendette ce qui est abusif.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [U] épouse [T], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1844-7 du code civil, de :
« Recevoir Madame [V] [U] en ses demandes et les dire bien fondées,
Débouter Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a prononcé la dissolution judiciaire de la société « Secalan » et désigné la SELARL FHBX en qualité de liquidateur,
Condamner Monsieur [J] [T] au paiement d’une somme de 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [J] [T] à verser à Madame [V] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [U] épouse [T], intimée, expose que l’appelant est décidé à en découdre et à nourrir le feu des procédures comme en témoigne son présent recours. Il est, selon elle, incontestable que les associés égalitaires de la société Secalan sont en conflit en raison de leur situation personnelle et que le fonctionnement de la société était impacté de ce seul fait sans aucune autre cause endogène. Si la gestion quotidienne de la société était assurée par la gérante, Mme [V] [U] relève que Monsieur [J] [T] refusait de participer aux assemblées générales d’approbation des comptes et interférait dans les relations avec le locataire commercial de la société. L’intimée fait valoir l’existence d’une litanie de griefs dirigés contre la gérance, qui ne révèle rien d’autre que la défiance entre associés.
L’intimée estime donc fondée la dissolution judiciaire ordonnée en première instance, faute d’affectio societatis et réfute le bien-fondé de la nomination d’un administrateur provisoire, dont la mission ne pourrait jamais cesser, les associés ne pouvant s’entendre sur la désignation d’un représentant légal.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « s’en rapporte ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Le jugement de première instance ne s’est pas prononcé sur les demandes reconventionnelles de Madame [U], dont il a pourtant fait état dans l’exposé des faits et prétentions. Elles ne constituent donc pas des demandes nouvelles, elles sont seulement réitérées.
Toutefois les demandes reconventionnelles dirigées contre las sociétés GDP et Maraco sont irrecevables car ces sociétés n’ont pas été intimées par Madame [F] [U].
Sur la révocation de la dirigeante :
Monsieur [T] soutient qu’il n’y a aucune divergence de vues avec l’autre associée égalitaire mais les écritures de Madame [V] [U] démontrent le contraire puisqu’il n’est relevé aucune faute de gestion de la dirigeante, ni de prise de décision contraire à l’intérêt social dans les moyens développés mais au contraire une demande de dissolution de la société par suite de la disparition de l’affectio societatis.
En ce qui concerne les tenues des assemblées générales, Madame [F] [U] produit les procès-verbaux d’assemblée générale du 20 décembre 2021 (pour l’exercice 2019) d’assemblée générale de la même date (pour l’exercice 2020), d’assemblée générale du 5 octobre 2022 (pour l’exercice 2021). Aucune résolution n’a pu être adoptée, les associés égalitaires étant en complet désaccord.
Madame [F] [U] justifie également avoir adressé des réponses aux questions de Monsieur [T], dont la teneur ne lui a pas convenu et qui étaient effectivement incomplètes.
Il est en outre exact qu’il n’y a eu aucune assemblée générale d’approbation des comptes des exercices 2017 et 2018.
Cependant, il ressort du procès-verbal du 20 décembre 2021 (exercice 2020) que la vie sociale était affectée par la mésentente des associés, puisqu’il y est reproduit une intervention de Madame [V] [U] qui fait état ' comme le soutient sa mère ' que Monsieur [T] a disposé des comptes de l’exercice 2017 selon courriel du comptable du 7 mai 2018 et qu’elle déplore son « comportement délétère ». Elle ajoute qu’elle se désolidarise de lui.
Le résultat des assemblées générales du 20 décembre 2021 et du 5 octobre 2022 qui démontre l’absence de toute discussion entre associés et des positions figées de part et d’autre ce qui compromet toute prise de décision en présence d’associés égalitaires, rend la faute de gestion de Madame [F] [U] insuffisamment grave pour être de nature à prononcer sa révocation.
De même, Madame [F] [U] produit les divers échanges avec le preneur au sujet des difficultés qu’il a connues durant la pandémie, ce qui justifie les décisions prises sur des abandons et des délais de paiement de loyer, concrétisées par un accord signé le 14 avril 2021(sa pièce 54). Cette décision est conforme à l’intérêt social. Aucune faute ne pouvant être mise à la charge de la dirigeante, qui a en outre, été suffisamment diligente pour obtenir des aides de l’Etat, la demande de dommages-intérêts au titre de la perte des loyers sera rejetée.
Il n’est par contre pas justifié que la société Secalan ait répondu aux demandes d’information de Monsieur [T] qui a demandé, en vain, la tenue d’une assemblée générale sur les décisions à prendre concernant les demandes d’aide du preneur.
Il est en outre exact que Monsieur [T] a eu les plus grandes difficultés, contrairement à l’autre associé égalitaire, d’obtenir le remboursement de ses avances en compte courant et qu’il a même dû agir en justice pour obtenir satisfaction.
C’est ainsi que la cour aboutit à la même conclusion que le jugement de première instance, à savoir que la gérance de la société n’a pas été assurée avec impartialité et que Madame [F] [U] a favorisé sa fille dans certaines prises de décision.
La cour considère également que la révocation de la dirigeante n’est pas une solution adéquate car l’administrateur provisoire qui serait nommé n’aurait pas de pouvoir de vote et ne permettrait pas de remédier à la position diamétralement opposée des deux associés égalitaires. La demande de Monsieur [T] n’est donc pas conforme à l’intérêt social et ne remédiera pas au blocage de la société.
Sur la demande de dissolution de la société Secalan :
Il a été vu que la mésentente entre associés paralysait le fonctionnement de la société en ce que les informations sont retenues de part et d’autre, que le couple n’a pas su dissocier sa séparation de la vie sociale et qu’ainsi les assemblées générales, quand elles sont tenues, ne permettent aucune prise de décision.
L’exploitant de l’hôtel est pris en étau entre les divergences des deux associés, alors même qu’aux difficultés initiales liées à la pandémie, s’ajoute maintenant la nécessité d’effectuer des travaux sur le bien immobilier.
Le fonctionnement de la société est non seulement paralysé mais sa pérennité ' qui repose sur la perception des loyers de cet unique preneur ' est compromis, alors même que chaque associé demande le remboursement de ses avances en compte courant, ce qui est de droit, mais diminue la trésorerie.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la dissolution de la société Secalan et nommé un administrateur judiciaire pour organiser les opérations de liquidation.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [T] :
La cour ne peut que rejeter la demande indéterminée de Monsieur [T] tendant à voir rembourser à la société Secalan des frais d’avocat et de procédure sans autre précision de montant ou des procédures visées.
La demande de remboursement par Madame [F] [U] des frais du liquidateur et de l’administrateur provisoire n’est pas davantage argumentée et est également rejetée.
Il est incompréhensible que Monsieur [T] demande le remboursement des frais de saisie-attribution alors que le décompte qu’il produit démontre que la société Secalan les lui a réglés.
Monsieur [T] ne justifie pas d’un préjudice personnel au motif que Madame [V] [U] a obtenu le remboursement de la somme de 50 000 euros au titre de son compte courant d’associée. Elle avait droit à ce remboursement et Monsieur [T], s’il a dû recourir à des procédures judiciaires, a eu gain de cause et n’a donc pas eu à supporter les dépens et le coût de l’exécution forcée.
Sur la demande de dommages intérêts de Madame [F] [U] :
Contrairement à ce que soutient Madame [U], Monsieur [T] n’est pas le seul responsable des dysfonctionnements de la société et ses actions judiciaires n’ont pas toujours été engagées à tort.
Aucun abus d’égalité ne peut lui être imputé et la demande de dommages intérêts est rejetée.
Sur la demande d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile :
L’appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’un abus, aussi Madame [V] [U] sera déboutée de sa demande d’application de l’article précité (et non de l’article 31-1).
Pour cette même raison, Madame [F] [U] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur [T], qui succombe dans l’essentiel de ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance.
Léquité ne commande pas de faire droit aux demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable les demandes reconventionnelles de Madame [F] [U] consistant à obtenir des dommages-intérêts au profit des sociétés GDP et Maraco qui ne sont pas intimées,
Déclare les autres demandes reconventionnelles de Madame [F] [U] recevables mais non fondées.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [T] de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboute Madame [F] [U] de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboute Madame [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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