Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 25 nov. 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, 14 juin 2023, N° 51-21-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[I]
Copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me Vercasson
Me [F]
Extrait des minutes
le 18 novembre 2025
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02814 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZW2
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE DU 14 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 51-21-0006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [G]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Ophélie MONNIER, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
INTIMEE
Madame [S] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme [N] MATHIEU, Présidente de chambre,
et Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le 18 novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 25 novembre 2025.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Valérie DUBAELE, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant contrat de bail rural reçu par acte authentique des 13 novembre et 22 décembre 2006, Mme [N] [G] (la bailleresse) a consenti à Mme [S] [I] épouse [X] (la preneuse) alors exploitante agricole sur une surface d’environ 70 hectares, un bail rural d’une durée de 18 ans commençant à courir le 1er octobre 2005 pour se terminer le 30 septembre 2023 portant sur la parcelle en nature de terre labourable d’une contenance d’environ 17 ha 19 a et 92 ca à prendre dans une contenance plus grande de 29 ha 46 a et 48 ca cadastrée ZK n°[Cadastre 2] «'[Adresse 8]'» à [Localité 6]. Cette parcelle avait été précédemment louée à l’époux de Mme [X], avant qu’il ne prenne sa retraite.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2021, la preneuse a sollicité de la bailleresse l’autorisation de céder son bail à sa’petite-fille Mme [V] [W], née le 22 octobre 1992 qui projetait de s’installer comme exploitante agricole.
Par acte d’huissier du 12 mai 2021, Mme [G] a fait délivrer un congé à Mme [I] à effet au 30 septembre 2023 terme du bail, lui signifiant le non-renouvellement du bail en raison de l’atteinte de l’âge de la retraite par cette dernière par application de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime.
Suivant requête du 18 juin 2021, la preneuse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne aux fins de déclarer nul et de nul effet le congé et de l’autoriser à céder son bail à sa petite-fille Mme [V] [W].
A l’audience du 11 mai 2022 la bailleresse s’est opposée à la cession du droit au bail, a sollicité la validation du congé et l’expulsion de la preneuse et a demandé subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail pour cession ou sous-location prohibée au motif que la preneuse avait cessé depuis plusieurs années d’exploiter personnellement la parcelle et qu’elle en avait fait assurer l’exploitation par un tiers en 2017 et 2021.
Par jugement avant dire-droit du 20 juin 2022, le tribunal a ordonné la communication par la preneuse de ses comptes de résultats 2017 à 2021 ainsi que de ses factures d’achat d’intrants de pommes de terre de 2017 à 2021. Il n’a pas fait droit à la demande de production du grand livre d’exploitation ainsi que des factures de vente de pommes de terre pour les années 2017 à 2021.
Mme [I] n’a déféré qu’en partie à cette injonction de produire, en fournissant ses comptes de résultats des exercices comptables clos au 30 juin 2018, 30 juin 2019, 30 juin 2020 et 30 juin 2021 ainsi que les comptes de résultat provisoires de l’exercice clos au 30 juin 2022. Elle a également produit aux débats trois factures de la SAS des 4 vents (spécialisée dans les prestations de travaux agricoles) de 2021 relatives à’l'achat d’intrants.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne a':
— ordonné la cession du bail au profit de Mme [V] [W], laquelle sera considérée comme seule titulaire du bail en qualité de preneuse à compter du présent jugement,
— rappelé que cette cession de bail annule les effets du congé délivré le 12 mai 2021,
— débouté Mme [G] de sa demande tendant à valider le congé et à ordonner l’expulsion de Mme [I],
— déclaré Mme [G] recevable en sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail mais l’en a déboutée,
— condamné Mme [G] aux dépens et l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [G] à verser à Mme [I] 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2023.
Par un arrêt avant-dire droit du 4 juillet 2024, la présente cour a, en substance :
— sursis à statuer sur la demande de production de pièces,
— invité Mme [G] à conclure au fond et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 12 décembre 2024 à 13h30,
— réservé les dépens et frais hors dépens.
Les parties ont de nouveau échangé des conclusions et pièces par voie électronique.
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue’Me [R] représentant Mme [G] renonce à ses dernières conclusions (n°3) et à ses 4 dernières pièces, notifiées le 5 septembre 2025, s’oppose à la demande de radiation qui n’a été formulée pour la première fois qu’à l’appel des causes ce jour, demande qu’il lui soit donné acte de la remise à Me [F] d’un chèque de 3500 euros à l’ordre de la CARPA tiré sur le compte de Mme [G] pour règlement de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire, et réitère ses demandes et moyens contenus dans ses conclusions récapitulatives d’appel n°2 notifiées le 9 mai 2025 par voie électronique, en demandant à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-58 et L.411-59 du code rural de la pêche maritime, de':
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de
— à titre principal, prononcer la résiliation du bail en raison de l’existence d’une cession ou sous-location prohibée,
— subsidiairement, débouter Mme [X] de toutes ses demandes et valider le congé,
— encore plus subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, d’ordonner à la preneuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la production de :
*la totalité des factures d’achats d’intrants (i.e. semences, engrais et produits phytosanitaires) pour les exercices comptables clos au 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022, certifiées exactes par le cabinet comptable,
*la communication des grands livres (généraux et auxiliaires) de comptes pour les exercices comptables clos au 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022,
*l’intégralité des stocks présents/avances en terre aux exercices clos au 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022, certifiés exacts par le cabinet comptable,
*la production des factures de vente des pommes de terre pour les exercices clos au 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022, certifiées exactes par le cabinet comptable,
— en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [F] représentant Mme [X] accepte la remise du chèque de 3500 euros mais maintient sa demande de radiation faite in limine litis pour défaut d’exécution du jugement. Au principal à défaut de radiation elle soutient ses dernières conclusions n°4 notifiées le 11 juillet 2025 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, les articles 150 et 545 du code de procédure civile de':
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] à lui verser 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais d’établissement du procès-verbal de constat de la SCP [Z] Burgeat du 26 juillet 2022,
— statuant à nouveau de ce chef, condamner Mme [G] à lui verser 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat de la SCP [Z] Burgeat en date du 26 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours':
Aux termes de l’ancien article 526 du code de procédure civile,
«'Lorsque l’exécution provisoire ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. (')'»
La cour constate que Mme [G] a réglé les causes du jugement par la remise d’un chèque le jour de l’audience. En tout état de cause au vu des dispositions susvisées la cour n’a pas le pouvoir de radier l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Cette demande est par conséquent irrecevable comme ayant été soumise à la formation de jugement au fond.
Sur la demande d’autorisation de cession du droit au bail':
La bailleresse fait grief à la preneuse d’avoir cédé son droit au bail en contravention avec l’article L.411-35 du code rural, en abandonnant à un tiers (la SCEA des quatre vents des consorts [H], gros producteurs de pommes de terre), la production de pommes de terre sur la superficie louée de la parcelle [Cadastre 11] en 2017, en 2021 et sur une partie de cette parcelle en 2020, ce qui est une cause de résiliation de bail et la prive de son droit de céder son bail à sa petite-fille.
Elle en veut pour preuve le fait que la preneuse ne possédait aucun des matériels spécifiques pour la production de pommes de terre (planteuse, cultivateur, arracheuse et machine de tri) et qu’elle ne justifie ni avoir supporté de charges relatives à l’implantation de pommes de terre sur la parcelle litigieuse ni avoir réalisé personnellement les travaux correspondant à cette culture (préparation du sol, implantation des plants, entretien et récolte), ni même avoir eu recours à l’entraide qu’elle allègue en 2021.
Elle précise à cet effet que le tableau non daté formalisant l’entraide montre une disproportion entre les services rendus qui y sont mentionnés, alors même que l’entraide suppose la réciprocité, que les factures d’intrants (engrais, produits phytosanitaires et semences et plants) émises par la SAS des 4 vents sont incohérentes avec le bilan comptable arrêté au 30 juin 2022 et que la facture de vente de produits phytosanitaires est douteuse dans la mesure où la SAS des 4 vents n’est pas agréée, que n’y sont précisées ni la nature ni la quantité des produits vendus ni le taux de TVA ni le détail de la redevance pollution produit par produit.
Elle ajoute que la preneuse ne démontre pas davantage avoir vendu personnellement les récoltes de pommes de terre réalisées en 2017 et 2021 sur la parcelle [Cadastre 11] en encaissant le prix de vente, seul le grand-livre comptable pouvant en justifier et qu’aucune vente de pommes de terre n’est mentionnée dans les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021.
Elle précise que pour caractériser la cession illicite il n’est pas nécessaire de démontrer que le tiers auquel les terres louées ont été mises à disposition ait réalisé tous les travaux culturaux.
La bailleresse fait encore valoir que son opposition au droit de la preneuse de céder son bail à sa petite-fille est fondée puisque d’une part la preneuse n’a pas respecté ses obligations en n’exploitant pas personnellement la parcelle et en cédant son droit au bail à un tiers en 2017, 2020 et 2021 pour la culture de pommes de terre, puis à sa petite-fille à laquelle elle a cédé tous les actifs de son exploitation le 1er janvier 2022, et que d’autre part la bénéficiaire de la cession Mme [W] ne détient ni le matériel ni les moyens suffisants pour exploiter et qu’elle n’a pas la volonté d’exploiter personnellement la parcelle litigieuse puisqu’elle entend sous-louer 20 ha pour la production de pommes de terre qui sera nécessairement une année sur 4 effectuée sur la parcelle litigieuse compte tenu de la rotation quadriennale de la culture de pommes de terre. Elle précise qu’elle ne dispose en outre pas de matériel pour réaliser les assolements prévus dans l’étude économique': pas de semoir à blé, colza et betteraves, pas de bineuse pour désherber la betterave, pas d’effeuilleuse à betterave, pas d’arracheuse à betterave, pas de matériel pour cultiver la pomme de terre et que l’étude prévisionnelle de Cerfrance ne prévoit aucune
charges d’engrais, semences, produits phytosanitaires s’agissant de la production de pommes de terres sur 20 ha, si bien qu’elle entend manifestement faire intervenir un tiers pour l’assurer.
La preneuse réplique que’la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la sous-location qu’elle invoquait, ni même de la cession déguisée sur laquelle elle fonde sa demande à présent sa demande de résiliation, que l’entraide est permise et qu’elle a conservé la maîtrise de l’exploitation de la parcelle louée. Elle reconnaît que dans le cadre de la rotation des cultures elle a eu recours au mécanisme de l’entraide agricole, ce qui n’est pas interdit au preneur qui comme elle ne possède pas le matériel très coûteux concernant une culture, expliquant avoir fait appel à un prestataire de service la SCEA Des quatre vents pour la plantation et l’arrachage des pommes de terre, sans cependant lui abandonner la jouissance exclusive de la parcelle litigieuse, ni en obtenir une contrepartie onéreuse. Elle ajoute que les pièces comptables ne démontrent aucune sous-location ou cession sur la terre litigieuse, étant précisé qu’elle est propriétaire d’autres terres qu’elle a le droit de mettre à disposition à d’autres agriculteurs.
Elle estime plus précisément que le fait que le preneur ait recours à des prestataires de service afin de l’assister dans son exploitation, tout en conservant la maîtrise et la disposition des parcelles sans les avoir abandonnés à un tiers, ne permet pas de caractériser une sous-location et qu’en l’espèce :
— la bailleresse ne démontre ni un transfert de jouissance exclusive des terres caractérisé par la réalisation de tous les travaux par un tiers et la maîtrise complète du cycle de production, ni d’une contrepartie onéreuse,
— l’attestation de Mme [J], domiciliée loin des parcelles, démontre seulement que la parcelle est implantée en pommes de terre en 2021'tout comme le montre le relevé parcellaire graphique, sans démontrer que des pommes de terre sont plantées tous les ans, la règle étant la rotation des cultures';
— l’état des immobilisations de son exploitation démontre qu’elle avait le matériel nécessaire’à savoir': déchaumeur, charrue, pulvérisateur, outil de préparation du sol de marque Lemken, ainsi que d’une station d’irrigation sur la parcelle [Cadastre 12] à [Localité 7], permettant d’irriguer 30 ha, à proximité de la parcelle en cause';
— le recours à des prestataires ou à l’entraide pour le matériel spécifique et coûteux, ou l’achat de matériel en commun est une pratique courante’et ne caractérise pas la cession dès lors qu’elle conserve la direction de son exploitation et assume les autres travaux culturaux,
— elle a travaillé en entraide pour l’année culturale 2021 avec la SCEA des 4 vents dont M. [P] [H] est gérant, qui est largement pratiquée pour les cultures très spécialisées. Le fait que les prestations soient déséquilibrées et que les tarifs sont supérieurs au barème de la chambre d’agriculture ne démontre pas de fraude dans la mesure où il est admis fiscalement et comptablement qu’une soulte d’entraide soit versée dès lors qu’il existe une disproportion dans les superficies respectives et le coût de la prestation varie selon le type d’équipement, la fourniture du carburant ou pas, la fourniture de la main-d''uvre’ Le barème produit au demeurant totalement obsolète du fait de l’inflation (notamment pour la passe d’irrigation puisqu’il en faut en moyenne 5 à 7 par campagne et non 1) et n’étant qu’indicatif.
— la bailleresse et l’expert Mme [K] procèdent par pures supputations'; le recours à des prestations de service ou l’entraide est permis dès lors qu’elle a gardé la maîtrise et la disposition des parcelles et ne les a pas abandonnées à des tiers';
— les pièces comptables correspondant aux récoltes de 2017 à 2021 démontrent qu’elle a personnellement vendu sa production de pommes de terre et acheté les plants, engrais et intrants pour l’ensemble de ces années.
— il n’y a pas d’incohérence dans les pièces': les factures de phytosanitaires, de plants de pommes de terre et d’engrais de 2021 reçues et payées tardivement sont bien comptabilisés dans l’exercice clôturé au 30 juin 2022 (récolte 2021) s’agissant d’une comptabilité d’encaissement ;
— il est d’usage de considérer que la rétrocession se fait sans marge et au coût d’achat des produits concernés contrairement à une vente qui inclut une marge commerciale'; la rétrocession n’est pas un acte de commerce et l’obligation d’agrément ne s’applique pas';'
— elle n’a pas à justifier de la vente de stocks des pommes de terre récoltées sur les autres parcelles de l’exploitation ni à répondre de la sous-location ou de la mise à disposition des autres terres';
— la parcelle de Mme [G] ne pouvait avoir accueilli de la pomme de terre tous les ans, ni même en 2017 et encore en 2020 ou 2021.
Elle affirme encore que sa petite-fille remplit toutes les conditions requises y compris':
— les moyens matériels’puisqu’elle bénéficie de concours bancaires et d’un prêt familial de 215.000 euros déclaré au fisc le 1er septembre 2022, qu’elle a d’ores et déjà acquis une partie des actifs de l’exploitation de sa grand-mère, à rembourser à compter du 1er octobre 2023, le caractère ancien du matériel ne l’empêchant pas d’être fonctionnel, et il importe peu qu’elle ne dispose pas du matériel nécessaire à la culture de la pomme de terre dès lors que le recours à des prestataires ou à l’entraide ou encore à la CUMA (coopérative d’utilisation de matériel en commun) est autorisé';
— la volonté d’exploiter': la viabilité du projet d’installation n’est pas un préalable mais en l’occurrence elle est garantie ; l’étude prospective qui intègre les charges y compris les fermages met en évidence une capacité de prélèvement de 21.000 euros par an et une capacité de financement qui certes diminuera mais conduira à des choix de gestion comme la mise en société.
La cour rappelle que des articles L.411-64 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, éclairés par la jurisprudence, il résulte que seul peut prétendre à céder son bail à un descendant qui remplit les conditions d’aptitude, de volonté d’exploiter et de solvabilité, définies par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural, le preneur de bonne foi qui a respecté toutes les obligations résultant du bail initial et le cas échéant renouvelé.
Il résulte de l’article L'.411-35 du code rural que la cession du bail à un descendant majeur ou émancipé n’est permise qu’avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.
Le juge contrôle l’intérêt légitime du bailleur qui s’apprécie non en fonction de ses propres projets mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du contrat de bail. Le cessionnaire a l’obligation d’exploiter immédiatement, de façon effective et permanente, dès la cession autorisée judiciairement. La faculté de cession du bail rural dans le cadre familial faisant exception au principe d’interdiction des cessions et sous-locations, doit être réservée au preneur de bonne foi, c’est-à-dire qui s’est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations découlant du bail.
Sur la bonne foi de la preneuse':
La bailleresse estime la preneuse de mauvaise foi en ce qu’elle a, au-moins les années 2017 et 2021 et partiellement en 2020 années où la parcelle louée a été en tout ou partie cultivée en pommes de terre, cédé la jouissance de sa parcelle à un tiers en contravention avec l’article L.411-35 susvisé.
Il est constant que la parcelle litigieuse a été cultivée en pommes de terre de consommation durant les saisons culturales 2017 et 2021, dans le cadre d’une rotation des cultures quadriennale, étant observé que le relevé parcellaire graphique tel qu’apparaissant sur le site Géoportail pour 2020 montre un minuscule endroit de culture de pommes de terre qui n’est pas significatif d’une réelle mise en culture de la parcelle litigieuse en pommes de terre.
La bailleresse démontre bien que la preneuse n’a pas pu réaliser elle-même la plupart des travaux des champs en 2017 et 2021, faute de posséder tous les matériels appropriés à la culture de pommes de terre en particulier planteuse, cultivateur, arracheuse et machine de tri.
Cependant il est justifié par les bilans et comptes de résultats produits aux débats que la preneuse a acquis des intrants et qu’elle a vendu ses récoltes de pommes de terre de 2017 et 2021. Elle justifie plus particulièrement de l’acquisition d’intrants (plants, engrais et produits phytosanitaires) auprès de la SAS des 4 vents, entreprise de travaux agricoles, le 21 mai 2021 et 17 décembre 2021. Le fait que cette dernière ne soit pas agréée pour la vente de produits phytosanitaires ne suffit pas à démontrer sa fausseté.
En outre pour réaliser certains travaux des champs la preneuse disposait au sein de son exploitation d’un pulvérisateur d’une charrue et d’une station d’irrigation comme cela figure dans son tableau des immobilisations, l’amortissement de ce matériel ne préjugeant pas de son obsolescence.
La preneuse affirme qu’elle a fait appel à la SCEA Les 4 vents [H]'pour certains travaux dans le cadre de l’entraide, ce dont elle justifie par une attestation de M. [H] gérant de cette SCEA pour 2021 et par un tableau formalisant l’entraide signé des deux parties justifiant de l’échange durant l’année 2021 de services en travail de la part de la SCEA (préparation du sol, plantation et irrigation sur 23,1 ha) contre les services en moyens d’exploitation de la part de la preneuse, faisant apparaître une soulte de 80 euros, étant observé que les différences observées par la bailleresse avec le barème des avances aux cultures qui au demeurant est indicatif ne tiennent pas compte de la main-d''uvre du prestataire si bien qu’elles ne sont pas de nature à mettre en doute la sincérité de ce document ni à justifier la requalification du contrat d’entraide en une mise à disposition.
En outre la cour estime comme le premier juge que le fait que la preneuse soit âgée de 83 ans au terme du bail, comme étant née le 19 juillet 1940, ne saurait suffire à démontrer une incapacité d’exploiter personnellement la parcelle louée, étant observé que son âge de 66 ans lors de la conclusion du bail n’a pas fait obstacle à ce que la bailleresse accepte de lui louer sa parcelle pour une durée de 18 ans.
Dès lors la cour considère que la bailleresse ne démontre pas le transfert temporaire de la maîtrise du cycle végétal à un tiers sur la parcelle litigieuse entre 2017 et 2021, par sa mise à disposition de façon illégale et dissimulée. Le grief de cession illégale du droit au bail n’est pas démontré avant la demande d’autorisation en justice du 18 juin 2021, étant observé que la cession anticipée à sa petite-fille postérieurement à cette date telle qu’alléguée par la bailleresse n’est pas davantage démontrée et que Mme [V] [W] n’a pas déclaré auprès de la MSA cultiver cette parcelle avant le jugement entrepris.
La faute alléguée de nature à entraîner la résiliation du bail et à faire échec à son droit de céder son bail ne sera donc pas retenue.
Sur les conditions d’exploitation de la candidate à la reprise':
Mme [V] [W] née le 22 octobre 1992 est la petite-fille de la preneuse.
Depuis le 15 décembre 2021 elle est titulaire du brevet professionnel responsable d’entreprise agricole.
Elle habite à [Localité 9] à 17 kilomètres de la parcelle convoitée et elle dispose de bâtiments d’exploitation sur la commune d'[Localité 5] loués par ses grands-parents. En outre elle est depuis le 1er janvier 2022 affiliée à la mutualité sociale agricole en tant que chef d’exploitation.
Elle a déposé le 1er septembre 2021 une autorisation administrative d’exploiter plusieurs parcelles pour une superficie de 88 ha 37 ares 24 ca dont celle en litige, les autres parcelles ayant depuis fait l’objet d’une régularisation de baux à son profit.
Selon le relevé d’exploitation du 13 janvier 2023 elle exploitait alors une superficie de 69 ha 54 a 59 ca non compris la parcelle litigieuse.
Le financement de la reprise de l’exploitation de sa grand-mère (dont certains matériels) est assuré au moyen de prêts bancaires pour un montant total de 275.000 euros et d’un prêt familial de 215.000 euros consenti le 1er septembre 2022.
En revanche la bailleresse soulève à juste titre qu’il ressort du projet d’installation de Mme [W] sur 88 ha à exploiter y compris la parcelle de Mme [G], que la bénéficiaire, qui loue toutes ses terres et prévoit d’en consacrer 20 ha à la culture de pommes de terres, n’entend pas réaliser elle-même cette culture mais faire intervenir un tiers dans la mesure ou non seulement elle ne dispose pas de matériel spécifique à cet assolement mais encore elle ne prévoit d’engager pour cette culture au contraire des autres cultures, aucune charge de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires, ni aucune charge de prestations agricoles (qui ne sont chiffrés concernant les semis et récolte/moissons que pour les cultures de blé, betteraves, colza, légumes et blé).
La bailleresse’ne saurait sérieusement invoquer le fait que la bénéficiaire a le droit d’utiliser les matériels de la CUMA (coopérative d’utilisation de matériel en commun), alors qu’il n’est versé aucun document relatif à cette coopérative dont il n’est donc pas démontré qu’elle dispose de ces matériels spécifiques.
Elle ne saurait davantage invoquer la possibilité de recourir à un contrat d’entraide qui, outre qu’il ne l’exonérerait pas de fournir certains travaux culturaux pour remplir ses obligations de preneuse, supposerait à tout le moins qu’elle fournisse les entrants puisque la fourniture de produits comme les plants, engrais et produits de traitement ne constitue pas un service au sens de l’article L.325-1 du code rural et de la pêche maritime régissant l’entraide mais une prestation en nature.
En tout état de cause l’étude du projet d’installation réalisée par Cerfrance fait apparaître dans plusieurs rubriques une ligne relative à la culture des pommes de terre sur 20 ha intitulée «'MàD Pommes de terre » ce qui signifie, pour la culture de pommes de terre, une mise à disposition à un tiers d’une surface louée de 20 ha ce qui contrevient aux obligations du preneur.
Or comme la bailleresse l’a indiqué la culture de pommes de terre exige une rotation de culture longue, réalisée tous les 4 ans, si bien que la parcelle appartenant à Mme [G], qui représente environ 1 quart de la surface totale, sera nécessairement mise à disposition à un tiers de manière régulière pour y faire pousser des pommes de terre.
Dès lors force est de constater que Mme [W] n’a pas la réelle volonté d’exploiter elle-même de manière personnelle effective et permanente la parcelle revendiquée.
La preneuse doit par conséquent être déboutée de sa demande d’autorisation de cession de son droit au bail et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation du bail':
Cette demande est sans objet dès lors que, la cession n’étant pas autorisée il y a lieu de constater que le congé délivré le 12 mai 2021 a produit ses effets au 30 septembre 2023 date du terme du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La preneuse succombant au présent litige sera condamnée à en supporter tous les dépens par application de l’article 696 du code civil, ainsi que les frais hors dépens, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [S] [I] de sa demande d’autorisation de cession de son droit au bail consenti les 13 novembre et 22 décembre 2006 sur une partie de parcelle d’une contenance d’environ 17 ha 19 a et 92 ca prise dans une parcelle plus grande de 29 ha 46 a et 48 ca cadastrée ZK n°[Cadastre 2] «'[Adresse 8]'» à [Localité 6],
Constate que le bail a pris fin à son terme le 30 septembre 2023, par l’effet du congé délivré le 12 mai 2021,
Rappelle qu’en conséquence Mme [S] [I] doit libérer la surface qu’elle occupe en vertu de ce bail, ainsi que tous occupants de son chef,
La condamne à verser à Mme [N] [G] 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande de ce chef,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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