Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2023, N° F23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 23/01973
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 23/00027)
Madame [P] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SCP [Y] BARAULT MAIGROT
prise en la personne de Maître [X] [Y]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIODYVIGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
L’AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [P] [C] épouse [W] a été embauchée par la Sarl Biodyvigne à compter du 1er mai 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de salariée très qualifiée.
A compter du 1er août 2018, elle est passée à temps complet.
Le 1er mai 2022, elle a démissionné.
Le 26 octobre 2022, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epernay d’une demande de paiement de son salaire du mois de mai 2022 et de remise de documents.
Par ordonnance du 23 février 2023, la formation de référé a condamné la Sarl Biodyvigne, à titre provisoire, à payer à Mme [P] [C] épouse [W] son salaire du mois de mai 2022 et à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de janvier 2022 à mai 2022 outre ses documents de fin de contrat. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
Mme [P] [C] épouse [W] a fait délivrer un commandement de payer puis a diligenté une tentative de saisie-attribution sur les comptes de la Sarl Biodyvigne et s’est vu opposer l’ouverture d’une procédure collective.
Le 13 février 2023, Mme [P] [C] épouse [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 28 mars 2023, la Sarl Biodyvigne a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [X] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la Sarl Biodyvigne n’a pas commis de manquement grave à l’endroit de Mme [P] [C] épouse [W] ;
— dit que le contexte dans lequel Mme [P] [C] épouse [W] a démissionné rend sa démission claire et non équivoque ;
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [C] épouse [W] s’analyse comme une démission claire et non équivoque et en produit les effets ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 3 141,67 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 21542,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fait droit au rappel de salaire de mai 2022 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 2 212,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022, outre la somme de 221,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 1 031,91 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2019 et 103, 19 euros bruts au titre des congés payés afférents, année par ailleurs prescrite ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 3 176,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2020 et 317,68 euros bruts au titre des congés payés afférents pour les mois de mars à décembre ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 2 120,96 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2021 et 212,09 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 879,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2022 et 87,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit qu’il n’y a pas travail dissimulé ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit que l’Unédic Délégation CGEA-AGS d'[Localité 7] est concerné par ce dossier ;
— ordonné la délivrance des bulletins de paie de janvier, février, mars et mai ainsi que les documents de fin de contrat ;
— condamné la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne à remettre à Mme [P] [C] épouse [W] les documents suivants : bulletin de paie de janvier, février, mars et mai ainsi que les documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouté la Sarl Biodyvigne prise en la personne de la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de sa demande de restitution d’outils ;
— prononcé sur le jugement à intervenir, l’exécution provisoire s’agissant du rappel de salaire de mai 2022 et les congés y afférents ;
— prononcé sur le jugement intervenu, l’exécution provisoire s’agissant des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Biodyvigne de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 18 décembre 2023, Mme [P] [C] épouse [W] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Reims du 3 janvier 2024, la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire a été remplacée par la SCP [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 13 septembre 2024 et signifiées à l’AGS le 16 septembre 2024, Mme [P] [C] épouse [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fait droit au rappel de salaire de mai 2022 ;
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 2 212,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022, outre la somme de 221,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
' ordonné la délivrance des bulletins de paie de janvier, février, mars et mai ainsi que les documents de fin de contrat ;
' condamné la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne à lui remettre les documents suivants: bulletin de paie de janvier, février, mars et mai ainsi que les documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
' dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite l’astreinte ;
' prononcé sur le jugement à intervenir, l’exécution provisoire s’agissant du rappel de salaire de mai 2022 et les congés y afférents ;
' prononcé sur le jugement intervenu, l’exécution provisoire s’agissant des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte ;
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 3 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la Sarl Biodyvigne n’a pas commis de manquement grave à son endroit ;
' dit que le contexte dans lequel elle a démissionné rend sa démission claire et non équivoque ;
' jugé que la rupture de son contrat de travail s’analyse comme une démission claire et non équivoque et en produit les effets ;
' l’a déboutée de sa demande de 3 141,67 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' l’a déboutée de sa demande de 2 1542,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' l’a déboutée de sa demande de 1 031,91 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de 2019 et 103, 19 euros bruts au titre des congés payés afférents, année par ailleurs prescrite ;
' l’a déboutée de sa demande de 3 176,84 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de 2020 et 317,68 euros bruts au titre des congés payés afférents pour les mois de mars à décembre ;
' l’a déboutée de sa demande de 2 120,96 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2021 et 212,09 euros au titre des congés payés afférents ;
' l’a déboutée de sa demande de 879,10 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2022 et 87,91 euros au titre des congés payés afférents ;
' dit qu’il n’y a pas travail dissimulé ;
' l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
' dit que l’Unédic Délégation CGEA-AGS d'[Localité 7] est concerné par ce dossier ;
Statuant à nouveau,
— de juger la SCP [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne, mal fondée en son appel incident ;
— de débouter la SCP [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne, ainsi que I’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de donner acte à la SCP [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne, du paiement du salaire du mois de mai 2024 et des congés payés afférents ;
— de juger que la Sarl Biodyvigne a commis de graves manquements à son endroit ;
— de juger que le contexte dans lequel elle a démissionné, rend sa démission équivoque ;
Par conséquent,
— de requalifier sa démission en une prise d’acte aux torts exclusifs de la Sarl Biodyvigne ;
— de juger que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire les effets ;
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne les sommes suivantes
' 3 141,67 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
' 21 542,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SCP [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne à lui remettre ses documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne les sommes suivantes
' 1 031,91 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2019,
' 103,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3 176,84 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2020,
' 317,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2 120,96 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2021,
' 212,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 879,10 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2022,
' 87,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 18 465,42 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 12 310,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
' 18 465,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— de juger que I’Unédic délégation CGEA-AGS d'[Localité 7] sera tenue de garantir le paiement des sommes fixées au passif de la Sarl Biodyvigne à son profit, dans la limite de ses conditions de garantie ainsi que des plafonds légaux et réglementaires ;
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne les entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 13 juin 2024, le liquidateur judiciaire de la Sarl Biodyvigne demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la Sarl Biodyvigne n’a pas commis de manquement grave à l’endroit de Mme [P] [C] épouse [W] ;
' dit que le contexte dans lequel Mme [P] [C] épouse [W] a démissionné rend sa démission claire et non équivoque ;
' jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [C] épouse [W] s’analyse comme une démission claire et non équivoque et en produit les effets ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande 3 141,67 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande 21542,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' fait droit au rappel de salaire de mai 2022 ;
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 2 212,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022, outre la somme de 221,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 1 031,91 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de 2019 et 103,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, année par ailleurs prescrite ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 3 176,84 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de 2020 et 317,68 euros bruts au titre des congés payés afférents pour les mois de mars à décembre ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 2 120,96 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2021 et 212,09 euros au titre des congés payés afférents ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande 879,10 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2022 et 87,91 euros au titre des congés payés afférents ;
' dit qu’il n’y a pas travail dissimulé ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
' débouté la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' dit que l’Unédic Délégation CGEA-AGS d'[Localité 7] est concerné par ce dossier ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné la délivrance des bulletins de paie de janvier, février, mars et mai ainsi que les documents de fin de contrat ;
' condamné la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne à remettre à Mme [P] [C] épouse [W] les documents suivants: bulletin de paie de janvier, février, mars et mai ainsi que les documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
' dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
' prononcé sur le jugement à intervenir, l’exécution provisoire s’agissant du rappel de salaire de mai 2022 et les congés y afférents ;
' prononcé sur le jugement intervenu, l’exécution provisoire s’agissant des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte ;
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
' débouté la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' débouté la Sarl Biodyvigne prise en la personne de la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— de constater que les documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [P] [C] épouse [W] par la SCP [Y] prise en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— de débouter Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [P] [C] épouse [W] à régler à la SCP [Y] prise en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [P] [C] épouse [W] aux entiers dépens.
L’Unédic délégation CGEA-AGS d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie du chef de jugement ayant débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de restitution d’outils, celui-ci n’ayant pas formé appel incident sur ce point.
Sur la demande au titre du rappel de salaire du mois de mai 2022
Les parties sollicitent, toutes deux, la confirmation du chef de jugement qui a fait droit à la demande de Mme [P] [C] épouse [W] à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022 et de celui ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 2 212,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022, outre la somme de 221,28 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Ces chefs de jugement seront donc confirmés.
La cour constate que la SCP [Y] prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualités a payé à Mme [P] [C] épouse [W] le salaire du mois de mai 2022 et les congés payés afférents, sans qu’il y ait lieu d’en donner acte à la salariée dès lors que le 'donner acte’ n’est pas une prétention.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [P] [C] épouse [W] sollicite le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour les années 2019 à 2022.
Le liquidateur judiciaire conteste la réalisation d’heures supplémentaires et fait valoir que les décomptes manuscrits, versés aux débats par Mme [P] [C] épouse [W], n’ont pas été validés par l’employeur et doivent donc être écartés. Il ajoute que cette dernière n’a jamais justifié de son travail auprès de son employeur et qu’elle effectuait un travail rigoureusement identique à une collègue dont les bulletins de paie sont versés aux débats et qui démontrent qu’elle n’est pas fondée dans sa demande.
Il fait valoir, par ailleurs, que la demande pour l’année 2019 est partiellement prescrite.
' sur la prescription
Le liquidateur judiciaire soutient que les demandes de Mme [P] [C] épouse [W] concernant l’année 2019 sont partiellement prescrites et qu’elle ne peut réclamer aucune somme antérieure au 1er mai 2019 compte tenu de sa démission datant du 1er mai 2022. Cependant, la demande de Mme [P] [C] épouse [W] au titre de l’année 2019 concerne la période du 6 mai au 27 décembre 2019 de sorte que le liquidateur judiciaire invoque inutilement la prescription.
' sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [P] [C] épouse [W] verse aux débats des relevés manuscrits, pour la période courant du 1er mai 2019 au 13 mai 2022 indiquant pour chaque journée travaillée, le nombre d’heures de travail effectuées et la tâche correspondante ainsi qu’un tableau récapitulatif pour chaque année, de 2019 à 2021, précisant le nombre d’heures de travail hebdomadaires effectuées dont le nombre d’heures supplémentaires à 25 % et celles à 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la Sarl Biodyvigne représentée par le liquidateur judiciaire d’y répondre avec ses propres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
Aucun élément ne permet de contredire la durée de travail avancée par Mme [P] [C] épouse [W].
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de Mme [P] [C] épouse [W] qui a tenu compte, dans son décompte, des heures supplémentaires qui lui ont déjà été payées.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [P] [C] épouse [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé tandis que le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation d’une telle disposition.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduisant pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie ni de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Aucun élément ne démontre, en l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral et financier
Mme [P] [C] épouse [W] affirme avoir subi un préjudice financier et moral né de l’absence de paiement de l’intégralité de ses heures de travail et du retard régulier dans le paiement de ses salaires.
Le liquidateur judiciaire réplique que Mme [P] [C] épouse [W] ne justifie pas du préjudice invoqué de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Il résulte des précédents développements que Mme [P] [C] épouse [W] n’a pas été payée de la totalité des heures supplémentaires qu’elle a accomplies.
Ses relevés bancaires établissent, en outre, des retards de paiement de son salaire avec parfois des paiements sous forme de plusieurs versements ainsi que la facturation de frais bancaires résultant des découverts qu’ils ont engendrés.
De plus, deux personnes attestent de problèmes financiers rencontrés par Mme [P] [C] épouse [W] en raison du retard de paiement de son salaire et de l’impact psychologique provoqué sur cette dernière.
Mme [P] [C] épouse [W] justifie ainsi de son préjudice, lequel sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Mme [P] [C] épouse [W] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en adoptant un comportement qui a contribué à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Elle affirme avoir dû supporter des remarques incessantes et injustifiées de sa part et ajoute que l’absence et le retard dans le paiement de ses salaires ont engendré un stress important pour elle.
Le liquidateur judiciaire ne répond pas à cette demande.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation (soc., 9 décembre 2020 n° 19-13.470).
En l’espèce, Mme [P] [C] épouse [W] verse aux débats des attestations de personnes extérieures à l’entreprise qui font état d’une dégradation de son état de santé, d’agissements répétitifs et insupportables de la part de son employeur et d’un comportement versatile et inconstant de ce dernier. Cependant aucune de ces personnes n’a été témoin de tels faits. Celles-ci ne font que rapporter les dires de Mme [P] [C] épouse [W]. Si l’une d’elles indique avoir été présente lorsque Mme [P] [C] épouse [W] a reçu un appel téléphonique de son employeur, elle n’a pas pour autant entendu les propos de ce dernier.
Ces pièces ne permettent pas de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité, ni un lien certain entre la dégradation de l’état de santé de Mme [P] [C] épouse [W] et ses conditions de travail.
En outre, le liquidateur judiciaire verse aux débats une attestation de Mme [P] [C] épouse [W], datant de 2019, dans laquelle elle relate des problèmes personnels qui l’ont conduite à être suivie médicalement et psychologiquement.
S’agissant du stress engendré par les retards de paiement du salaire, celui-ci a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice moral et financier.
En conséquence, Mme [P] [C] épouse [W] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] [C] épouse [W] prétend au caractère équivoque de sa démission en raison des manquements répétés de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail, à savoir des retards très réguliers de paiement des salaires, le non-paiement de l’intégralité des salaires dus et de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées.
Le liquidateur judiciaire réplique que le courrier de démission de Mme [P] [C] épouse [W] est parfaitement clair et non équivoque et que ses allégations ne sont pas justifiées.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [P] [C] épouse [W] a présenté sa démission par lettre du 1er mai 2022. Cette lettre ne contient aucun grief adressé à l’employeur et n’explique pas les raisons de la démission.
Toutefois, il résulte des précédents développements et des pièces produites aux débats que Mme [P] [C] épouse [W] n’était pas payée de l’intégralité de ses heures supplémentaires et que son salaire était régulièrement payé avec retard et parfois de manière partielle sous forme de plusieurs versements. Cette situation a, en outre, généré une situation de stress chez Mme [P] [C] épouse [W].
Ces manquements sont contemporains de la démission de la salariée.
La démission est donc intervenue dans une situation qui la rend équivoque.
Elle doit, par conséquent, s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Cette prise d’acte produit, au regard des manquements graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la qualification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' sur l’indemnité de licenciement
Mme [P] [C] épouse [W] est en droit de solliciter une indemnité de licenciement, qui lui sera allouée à hauteur de 3 141,67 euros conformément à sa demande non contestée par le liquidateur judiciaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] [C] épouse [W] est fondée à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite la somme de 21 542,99 euros et demande à voir écarter l’application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail en soutenant qu’il serait contraire aux textes européens.
Or, le moyen tendant à écarter le barème légal d’indemnisation, fondé sur une appréciation de la proportionnalité des dispositions de l’article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l’absence d’applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ne peut davantage aboutir dès lors qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail. Enfin, l’article L.1235-3 du code du travail n’empêche pas un salarié d’agir en justice pour faire reconnaître le caractère injustifié du licenciement et faire condamner l’employeur. Loin d’interdire ou de compromettre le recours au juge, l’article L. 1235-3 du code du travail en fait un préalable nécessaire. Le salarié conserve ainsi la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l’office de ce dernier, laisse intacte la nature de son pouvoir. Ce pouvoir reste souverain et s’exerce entre les plancher et plafond variables et afférents à l’ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l’impact de l’article L.1235-3 du code du travail sur le montant de l’indemnisation.
Par conséquent, il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de Mme [P] [C] épouse [W] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de quatre années complètes et compte tenu de l’effectif de la Sarl Biodyvigne qui est inférieur à 11 salariés, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2023, l’indemnité ne peut être inférieure à un montant équivalent à un mois de salaire et supérieure à cinq mois de salaire en application de l’article précité.
Mme [P] [C] épouse [W] retient un salaire moyen mensuel brut de 3 077,57 euros, que le mandataire liquidateur ne conteste pas.
En considération du montant de la rémunération versée à Mme [P] [C] épouse [W], de son âge au jour de la prise d’acte (34 ans), de son ancienneté à cette même date et de l’absence d’information quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, il y a lieu de fixer le montant de la créance de Mme [P] [C] épouse [W] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les bulletins de salaire de janvier, février, mars et mai 2022 ont été remis à la salariée (pièce 8 du mandataire liquidateur).
La SCP [Y] en qualité de liquidateur judiciaire devra établir un bulletin de paie rectificatif ainsi qu’un certificat de travail et l’attestation France Travail conformes à la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7]
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Dans un arrêt du 8 janv. 2025, n° 20-18.484 la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que l’ AGS doit couvrir les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de cette rupture en raison de manquements graves de l’employeur et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° c’est à dire :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
En l’espèce la prise d’acte a mis fin au contrat de travail le 1er mai 2022, antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 28 mars 2023, en dehors des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du code du travail.
En conséquence l’AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra sa garantie que concernant les rappels de salaires au titre du mois de mai 2022 et des heures supplémentaires de 2019 à 2022 outre les congés payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La créance de Mme [P] [C] épouse [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne sera fixée à la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la SCP [Y] ès qualité doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, dans la limite de l’appel, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fait droit au rappel de salaire de mai 2022 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 2212,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022, outre la somme de 221,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— dit qu’il n’y a pas travail dissimulé ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— dit que l’Unédic Délégation CGEA-AGS d'[Localité 7] est concerné par ce dossier ;
— prononcé sur le jugement à intervenir, l’exécution provisoire s’agissant du rappel de salaire de mai 2022 et les congés y afférents ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Biodyvigne de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et ajoutant :
Rectifie le jugement, en ce sens que le liquidateur judiciaire était non pas la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] mais la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [X] [Y] ;
Précise que les condamnations prononcées en première instance à l’encontre de la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Biodyvigne et confirmées en appel doivent désormais être supportées par la SCP [Y] prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualités ;
Requalifie la démission du 1er mai 2022 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Mme [P] [C] épouse [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne aux sommes de :
' 1 031,91 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2019,
' 103,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3 176,84 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2020,
' 317,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2 120,96 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2021,
' 212,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 879,10 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées en 2022,
' 87,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
' 3 141,67 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
' 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les créances fixées au passif sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SCP [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Biodyvigne, de remettre à Mme [P] [C] épouse [W] un bulletin de paie rectifié reprenant l’ensemble des condamnations prononcées, le certificat de travail et l’attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Précise que l’AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra sa garantie que concernant les rappels de salaires au titre du mois de mai 2022 et des heures supplémentaires outre les congés payés afférents ;
Déboute la SCP [Y], prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Biodyvigne, de sa demande d’indemnité de procédure ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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