Infirmation 10 novembre 2022
Cassation 20 novembre 2024
Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/[Localité 18]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3JT
Sur saisine après décision de la Cour de Cassation en date du 20 novembre 2024
Arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 10 novembre 2022
Jugement du CPH de [Localité 16] du 07 janvier 2021
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
AUTRES PARTIES
S.A.R.L. [Localité 16] [19] sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [20] prise en la personne de Me [M] [P] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] [Localité 16], sise [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
[26] [Localité 14] sise [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats 28 Octobre 2025 :
EN DOUBLE RAPPORTEURS : Audience présidée par Mme Sandra LEROY Conseiller et tenue en double rapporteur avec Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 805du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE: Madame MERSON GREDLER
Lors du délibéré :
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller et Mme Sandra LEROY, Conseiller ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Alicia VIVIER, Conseiller.
GREFFIERE: Madame ARNOUX
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur requête de M.[K] [D] reçue au greffe le 31 janvier 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 16] a, par jugement rendu le 07 janvier 2021 dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [17], la société [7] [Localité 16] et la SASU [24] :
— constaté l’existence d’un co-emploi de M.[K] [D] entre la SAS [8], la SARL [17] et la société [24],
— dit et jugé qu’il existe une relation de travail entre la SASU [24] et M.[K] [D] s’analysant en un contrat de travail à durée indéterminée,
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M.[K] [D] en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M.[K] [D] avec ses co-employeurs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement,
— fixé la créance de M.[K] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [8] aux sommes suivantes et condamné solidairement la SARL [17] et la SASU [24] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.992 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 1.498 euros nets au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée,
* 1 498 euros nets au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
* 1.498 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 149,80 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 218 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 349 euros bruts au titre des congés payés,
* 1.498 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté l’existence d’un travail dissimulé et fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [8] à la somme suivante et condamné solidairement la SARL [17] et la SASU [24] à payer à M.[K] [D] la somme suivante :
* 8.988 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire conforme aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— ordonné à la SELARL [20] prise en la personne de Maître [M] [P], mandataire liquidateur de la SAS [8], d’inscrire les sommes sur le relevé de créances salariales,
— débouté la SARL [17] et la SASU [24] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen mensuel, fixé à 1.498 euros bruts,
— donné acte à l’AGS pris en sa délégation du [13] [Localité 15] de son intervention dans la cause et lui déclare le présent jugement opposable dans la limite des textes et plafonds en vigueur,
— dit que l’obligation du [12] de faire l’avance du montant de chaque créance garantie pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la copie de la présente décision sera transmise à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon ainsi qu’à l’URSSAF de Côte-d’Or pour éventuelles suites à donner,
— ordonné à la SELARL [20] prise en la personne de Maître [M] [P], mandataire liquidateur de la SAS [7] [Localité 16] d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de ladite société les dépens et condamné solidairement la SARL [17] et la société [24] aux entiers dépens de la présente instance.
Statuant sur l’appel interjeté le 28 janvier et 08 février 2021 par la SASU [24] d’un jugement rendu le 07 janvier 2021, la Cour d’appel de Dijon a par arrêt du 10 novembre 2022, dans le cadre du litige les opposant à M.[K] [D] :
— ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 21/107 avec celle inscrite sous le numéro 21/85, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
— infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— écarté l’existence d’un contrat de travail entre M.[K] [D], d’une part, et les sociétés
TRD et [Localité 16] [19], d’autre part,
— écarté l’existence d’une situation de co-emploi,
— rejeté l’ensemble des demandes de M.[K] [D],
— dit que l’AGS ne garantira, le cas échéant, que les sommes concernant les créances salariales de la SARL [7] [Localité 16],
— dit n’y avoir lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— condamné M.[K] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[K] [D], la Cour de cassation a, par arrêt en date du 20 novembre 2024':
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M.[K] [D] en requalification du contrat de travail à durée déterminée le liant à la SARL [7] Dijon en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail avec la SARL [7] Dijon s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, et ses demandes en paiement à l’encontre de la SARL [7] Dijon à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’irrégularité de la procédure de licenciement, à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d’indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité pour travail dissimulé, et condamne M.[K] [D] aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon ;
— condamné la SELARL [20] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL [7] [Localité 16] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SELARL [20], ès qualités, à payer à la SAS [11] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M.[K] [D] a saisi la Cour d’appel de Besançon aux fins de statuer sur ce renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions transmises le 06 février 2025 par M.[K] [D], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer l’arrêt entrepris de la Cour d’appel de Dijon du 10 novembre 2022 (RG n° 21/00085) en ce qu’il a débouté M.[K] [D] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, et y ajoutant, a écarté l’existence d’un contrat de travail entre M.[K] [D] d’une part et les sociétés [24] et DIJON [19] d’autre part, écarté l’existence d’une situation de co-emploi et rejeté l’ensemble des demandes de M.[K] [D] tout en disant que l’AGS ne garantira, le cas échéant, que les sommes concernant les créances salariales de la SARL [7] Dijon ';
STATUANT A NOUVEAU':
— constater l’existence d’un co-emploi de M.[K] [D] entre les sociétés SAS [6] [Localité 16] et SARL [Localité 16] [19],
— juger qu’il existe une relation de travail entre la SARL [Localité 16] [19] et Monsieur [D] s’analysant en un contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que les contrats de travail à durée déterminée de M.[K] [D] sont requalifiés en contrat à durée indéterminée,
— juger que la rupture du contrat de travail avec ses coemployeurs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M.[K] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5]
TRANSPORT [Localité 16] et solidairement au passif de la liquidation de la SARL [Localité 16] [19] les sommes suivantes':
* 5.992 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 599,2 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1.498 euros net au titre de l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,'
* 1.498 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 149,68 euros brut à titre de congés payés incidents,
* 349 euros brut à titre de congés payés, outre 34,9 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1.498 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.988 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* outre leur condamnation aux entiers dépens.
M.[K] [D] a fait signifier la déclaration de saisine, l’avis de fixation, ses conclusions et pièces par actes de commissaire de justices délivrés à personne morale le 07 février 2025 à Unedic/[9], et le 05 février 2025 à la SELARL [20] prise en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7] [Localité 16] et à la SELARL [10] sè qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [17].
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ;
Vu la demande de la Cour à l’audience tendant à obtenir les observations avant le 12 novembre 2025 de M.[K] [D] quant à l’étendue de la saisine de la cour d’appel après renvoi après cassation';
Vu les observations de M.[K] [D] reçues le 10 novembre 2025 précisant solliciter la confirmation du jugement de première instance dans les limites de la cassation, de sorte que les demandes de requalification du contrat à durée déterminée, de rappel de salaire, ainsi que celles liées aux conséquences de la rupture du contrat de travail s’entendent à l’égard de la SAS [8] y ajoutant l’article 700 et la condamnation aux dépens.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[K] [D] a été embauché à compter du 08 septembre 2017 par la société [8] en qualité de chauffeur livreur sans contrat de travail écrit.
M.[K] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il effectuait une livraison pour le compte de la SARL [17] à 6 heure du matin le 22 mars 2018, conduisant à son hospitalisation dans un état de coma, et à plusieurs fractures.
La société [8] a fait parvenir à M.[K] [D] trois bulletins de paie, un pour le compte de la société [8] pour la période du 19 au 30 septembre 2017, puis deux bulletins de paie à 0 euros pour le compte de la SARL [17] pour les périodes du 22 au 31 mars 2018 et du 1er au 21 avril 2018.
La société [8] a également transmis à M.[K] [D] un contrat de travail à durée déterminée, qu’il a décidé de ne pas signer, contestant la période d’embauche qui y était mentionnée.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 31 janvier 2019, M.[K] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de la procédure qui a donné lieu, le 07 janvier 2021, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le périmètre de la saisine de la présente juridiction en qualité de cour de renvoi :
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’article 625 du même code précise que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elle se trouvaient avant la décision cassée.
En l’espèce, la cassation ne porte que sur le chef de l’arrêt du 10 novembre 2022 qui a rejeté la demande de M.[K] [D] en requalification du contrat de travail à durée déterminée le liant à la SARL [7] [Localité 16] en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail avec la SARL [7] [Localité 16] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, et ses demandes en paiement à l’encontre de la SARL [7] [Localité 16] à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’irrégularité de la procédure de licenciement, à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d’indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité pour travail dissimulé, et a condamné M.[K] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Par l’effet de cette cassation partielle, la cour n’est saisie que de la question de la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M.[K] [D] avec la société [8] en contrat de travail à durée indéterminée, de la rupture dudit contrat et de son analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités subséquentes, qui en dépendent nécessairement.
En revanche, la cour de renvoi ne saurait se prononcer sur les points définitivement jugés, portant sur le moyen faisant grief à l’arrêt d’avoir écarté l’existence d’un contrat de travail entre M.[K] [D] et la SARL [17] ainsi que l’existence d’une situation de co-emploi et d’avoir rejeté les demandes subséquentes de M.[K] [D] à l’égard de la SARL [17].
Ainsi, dès lors que l’arrêt de la Cour de cassation a rejeté ce moyen du pourvoi, portant sur le chef de l’arrêt attaqué qui a écarté l’existence d’un contrat de travail entre M.[K] [D] et la SARL [17] ainsi qu’une situation de co-emploi et a rejeté l’ensemble des demandes de M.[K] [D] à ce titre, la cour de renvoi ne peut en conséquence se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail de M.[K] [D] avec la SARL [17], l’existence d’une situation de co-emploi, et prononcer l’inscription au passif de la SARL [17] d’indemnités subséquentes, avec inscription solidairement au passif de la liquidation de la SARL [17] de sommes en lien avec M.[K] [D].
De même, M.[K] [D] s’étant désisté devant la cour de cassation de son pourvoi en ce qu’il était dirigé à l’encontre de la société [25], aucune situation de co-emploi de saurait être à nouveau examinée par la présente juridiction envers cette entreprise, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon étant devenu définitif de ce chef.
En conséquence, les demandes de M.[K] [D] formées devant la présente cour de renvoi, tendant à voir infirmée la décision ayant écarté l’existence d’un contrat de travail entre M.[K] [D] et les sociétés [24] et la SARL [17], écarté l’existence d’une situation de co-emploi, et ses demandes subséquentes tendant à voir constater l’existence d’un co-emploi de M.[K] [D] entre la société [7] [Localité 16] et la SARL [17], jugé qu’il existe une relation de travail entre la SARL [17] et M.[K] [D] s’analysant en un contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail avec ses co-employeurs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé solidairement au passif de la SARL [17] les indemnités subséquentes n’entrent pas dans les limites de la saisine de la cour, qui ne peut statuer sur des chefs non atteints par la cassation.
M.[K] [D] sera par conséquent débouté de ces chefs de prétention.
2- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de M.[K] [D] avec la société [7] [Localité 16] en un contrat à durée indéterminée et ses conséquences :
— Sur le fond
Aux termes de l’article L1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il s’en déduit qu’un contrat à durée déterminée qui ne comporte pas la signature du salarié ou de l’employeur ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la signature constituant une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M.[K] [D] avec la SAS [8] en un contrat de travail à durée indéterminée, après avoir considéré que':
— il est présenté au conseil des bulletins de salaire, des mois de septembre à décembre 2017 au nom de la SAS [8] ainsi qu’un ensemble de sms notamment des horaires de travail ainsi que des échanges professionnels,
— un contrat à durée déterminée vierge a été établi sans signatures, en date du 19 septembre 2017 pour conclusion au 18 septembre 2017, puis les relations professionnelles se sont prolongées, des sms étant datés de janvier 2018,
— aucune pièce de rupture d’un contrat de travail de la SAS [8] n’est présentée au conseil, de sorte que M.[K] [D] travaillait pour la SAS [8] conformément à un contrat de travail à durée indéterminée.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture des bulletins de paie de M.[K] [D] de septembre à décembre 2017 qu’il a été embauché par la SAS [8] en qualité de chauffeur livreur à compter du 19 septembre 2017.
Si la SAS [8] a remis à M.[K] [D] le 18 décembre 2017 un reçu de solde de tout compte et les documents de fin de contrat, en arguant de l’arrivée à échéance de son contrat de travail, qu’elle indique dans les documents [22] avoir été conclu à «'durée déterminée'», la cour relève néanmoins que le contrat de travail ainsi invoqué par la SAS [8] et prévoyant son embauche en qualité de chauffeur livreur du 19 septembre au 18 décembre 2017 à durée déterminée, n’est signé par aucune des parties audit contrat, de sorte que ce dernier est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf pour la SAS [8] à établir que M.[K] [D] aurait délibérément refusé de signer ledit contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, en l’état de ces seules constatations dont il résulte qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été établi par écrit et signé des parties lors de l’embauche de M.[K] [D], c’est à bon droit que le premier juge a requalifié le contrat de travail de M.[K] [D] du 19 septembre 2017 avec la SAS [7] [Localité 16] en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 16] sera par conséquent confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le texte précise que cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont ordonné l’inscription au passif de la SAS [8] de la somme de 1.498 euros au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée avec la SAS [8] en un contrat à durée indéterminée correspondant à un mois de salaire brut.
Si la lecture des bulletins de salaire de M.[K] [D] laisse apparaître un revenu brut de 5.971,71 euros du 19 septembre au 18 décembre 2017 au sein de la SAS [8], soit un revenu mensuel brut de 1.990,57 euros, M.[K] [D] limitant sa demande à un revenu mensuel brut de 1.498 euros, la cour, en application des dispositions sus-citées et des demandes de M.[K] [D], confirmera par conséquent le jugement en ce qu’il a ordonné la fixation au passif de la SAS [8] de la somme de 1.498 euros, dans les limites des demandes de M.[K] [D].
3- Sur la demande de qualification de la rupture du contrat de travail de M.[K] [D] avec la société [8] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d’un tel contrat s’appliquent de plein droit.
Ainsi la requalification du contrat à durée déterminée entraîne-t-elle, en cas de rupture des relations contractuelles, l’application des règles de rupture propres au contrat à durée indéterminée, et en particulier des règles du licenciement tenant à la procédure, au préavis, et à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au versement de l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur qui n’a pas respecté ces règles s’expose en conséquence aux sanctions prévues par les articles L1235-3, L1234-9 code du travail, en plus de l’indemnité de requalification, celle-ci étant allouée sans préjudice de l’application des règles régissant la rupture des contrats à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont analysé la rupture du contrat de travail de M.[K] [D] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail du 19 septembre 2017 de M.[K] [D] étant requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture le 18 décembre 2017 matérialisée par l’établissement par la SAS [8] des documents de fin de contrat de M.[K] [D] et notamment l’attestation [22], s’analyse sans ambiguité en un licenciement à l’initiative de l’employeur.
Or, la SAS [8] n’alléguant ni ne justifiant d’aucun motif de nature à fonder la décision de licencier M.[K] [D], le licenciement de ce dernier s’analyse dès lors en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant analysé la rupture du contrat de travail de M.[K] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmé.
4- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
4-1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, M.[K] [D], âgé de 21 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une ancienneté de trois mois au sein de la SAS [8]. Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Sur la base d’un salaire moyen brut de 1.498 euros qui est celui retenu par M.[K] [D], montant ne dépassant pas le montant du salaire moyen brut qu’il a perçu durant sa relation de travail, il convient de lui allouer la somme de 1.498 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aux termes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le préavis applicable pour les employés de groupe 3 est de 1 mois en cas de licenciement et d’ancienneté du salarié comprise entre 1 mois et 2 ans.
En l’espèce, M.[K] [D] justifie d’une ancienneté de trois mois au jour de son licenciement par la SAS [8], qui ne lui a appliqué aucun préavis. Il peut donc prétendre à une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire brut.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé au passif de la SAS [8] une indemnité de préavis au bénéfice de M.[K] [D] d’un montant de 1.498 euros, correspondant au montant de salaire brut retenu par M.[K] [D], qui ne dépasse pas le montant brut moyen perçu par lui au cours du contrat, outre 149,68 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient donc de faire droit à la demande de M.[K] [D] et de confirmer la fixation au passif de l’employeur de la somme de 1.498 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, montant qui n’est pas discuté par la SAS [8], outre la somme de 149,68 euros au titre des congés payés afférents.
5 – Sur la demande au titre d’un rappel de salaires':
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires de M.[K] [D] à hauteur de 5.992 euros et ordonné la fixation de cette somme au passif de la SAS [8], après avoir considéré que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce que M.[K] [D] aurait été rempli de ses droits en matière de salaire.
Dans le cadre de la saisine de la cour, M.[K] [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, considérant que sa relation de travail avec la SAS [8] a perduré au-delà du 18 décembre 2017 et jusqu’au 22 mars 2018, date à laquelle il a été victime d’un accident de la circulation, sans qu’il n’ait perçu de salaire de janvier à mars 2018.
M.[K] [D] verse aux débats de multiples échanges de sms entre décembre 2017 et le 20 mars 2018 avec un certain «'[24] [U] Taff'» dont il n’est pas contesté qu’il proviendrait de la direction de la SAS [8], ces échanges révélant l’organisation et la réalisation de multiples livraisons par M.[K] [D] au cours de cette période pour le compte de la société de «'[24] [U] [23]'», qui lui transmet des directives et consignes.
Les éléments ainsi produits caractérisent avec suffisance tant la réalisation de prestations par M.[K] [D] pour le compte de la SAS [8] qu’un lien de subordination de M.[K] [D] avec elle au cours de cette période, sans que la SAS [8] ne justifie lui avoir réglé cette activité salariée.
En conséquence, en l’état du salaire moyen brut retenu par M.[K] [D] de 1.498 euros, ne dépassant pas la moyenne brute effectivement perçue par lui de septembre à décembre 2017, il lui est ainsi dû un rappel de salaires de 5.992 euros brut correspondant aux 4 mois de salaires non réglés par la SAS [8], du 18 décembre 2017 au 22 mars 2018.
Le jugement ayant ordonné la fixation au passif de la SAS [8] de la somme de 5.992 euros sera par conséquent confirmé de ce chef.
6- Sur la demande d’indemnisation au titre d’un travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont fixé au passif de la SAS [8] la somme de 8.988 euros à titre d’indemnité forfaitaire après avoir considéré que lors de son accident survenu le 22 mars 2018, M.[K] [D] était en lien de subordination directe avec la SARL [17] et disposait d’un même véhicule pour les trois sociétés et livrait pour le compte de celles-ci indifféremment, ce qui imposait donc aux deux autres sociétés, dont la SAS [8], en relation contractuelle avec lui, de s’assurer du respect des conditions légales de travail de la SARL [17] envers le salarié, de sorte que le travail dissimulé est constitué, M.[K] [D] travaillant sans être déclaré avant l’accident, les différentes sociétés devant assumer entièrement ce défaut de déclaration de leur salarié.
M.[K] [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef en arguant de la réalisation de prestations de livraison par ses soins tant pour la SAS [8] que pour la SARL [17], sans que ces dernières n’aient opérées des déclarations dans le délai, caractérisant ainsi l’intention de dissimuler son emploi.
Au cas d’espèce, il est constant qu’embauché par la SAS [8] le 19 septembre 2017, sans que M.[K] [D] n’établisse une embauche au 08 septembre 2017, et ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 18 décembre 2017, la SAS [8] n’en a pas moins continué à lui confier des missions de livraison pour son compte jusqu’au 22 mars 2018, comme en attestent les échanges de sms entre M.[K] [D] et «''Trd [U] Taff'», dont il n’est pas contesté qu’il proviendrait de la direction de la SAS [8].
Ce recours par la SAS [8] aux services de M.[K] [D] postérieurement au 18 décembre 2017, sans déclaration auprès de l’URSSAF, et alors même que la SAS [8] avait établi tous les documents de fin de contrat au nom de M.[K] [D] ainsi qu’une attestation [22], caractérise à l’évidence non seulement une situation d’emploi non déclarée de M.[K] [D], mais en outre une intention de la SAS [8] de dissimuler cette situation d’emploi.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la SAS [8] la somme de 8.988 euros à titre d’indemnité, correspondant à six mois de salaires brut de M.[K] [D].
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SAS [8] sur les frais irrépétibles et ordonné l’inscription au passif de la SAS [8] des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M.[K] [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale, cette somme devant être inscrite au passif de la SAS [8].
Partie perdante, la SAS [8], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [21], supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, dans les limites de l’arrêt de renvoi';
Constate que les demandes de M.[K] [D] formées devant la présente cour de renvoi, tendant à voir infirmée la décision ayant écarté l’existence d’un contrat de travail entre M.[K] [D] et les sociétés [24] et la SARL [17], écarté l’existence d’une situation de co-emploi, et ses demandes subséquentes tendant à voir constater l’existence d’un co-emploi de M.[K] [D] entre la société [7] [Localité 16] et la SARL [17], juger qu’il existe une relation de travail entre la SARL [17] et M.[K] [D] s’analysant en un contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail avec ses co-employeurs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer solidairement au passif de la SARL [17] les indemnités subséquentes et notamment une indemnité de congés payés n’entrent pas dans les limites de la saisine de la cour';
Confirme le jugement rendu le 07 janvier 2021 par le conseil des prud’hommes de [Localité 16] en toutes ses dispositions déférées à la cour de renvoi';
Y ajoutant,
Fixe au passif de la SAS [8], représentée par son mandataire-liquidateur la SELARL [21], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Fixe au passif de la SAS [8], représentée par son mandataire-liquidateur la SELARL [21], les entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt cinq et signé par Sandra LEROY, conseiller et Fabienne ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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