Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 nov. 2024, n° 21/15927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2021, N° 19/11086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15927 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -TJ de PARIS – RG n° 19/11086
APPELANTS :
Madame [D] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4] – ITALIE
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4] – ITALIE
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [L] veuve [F]
[Adresse 10] [Localité 4]
[Localité 4] – ITALIE
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [14] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 substitué par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
[B] [F] et [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1952 et n’ont pas eu d’enfant de leur union.
Par arrêt du 28 mars 1973, la cour d’appel de Paris a prononcé leur divorce et [B] [F] a épousé [R] [L].
Le 21 février 1984, 1e tribunal de grande instance de Paris a ordonné 1'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [B] [F] et [V] [I] et commis pour y procéder la [13] devenue la Scp puis la Sas [14].
Ces opérations ont donné lieu à un contentieux nourri entre les époux puis entre leurs ayants droit après le décès de [V] [I] le [Date décès 2] 1993 et celui de [B] [F] le [Date décès 1] 1993.
Après médiation judiciaire, un protocole transactionnel a été conclu entre eux le 27 septembre 2002 mettant un terme définitif au litige les opposant sur l’intégralité des droits mobiliers et immobiliers attachés à la communauté [F]/[I].
Après envoi aux avocats des parties le 23 septembre 2016 d’un tableau liquidatif définitif sur la base duquel le projet d’acte de liquidation-partage était établi, la société [14] a constaté le 16 novembre 2016 le défaut d’approbation de l’état liquidatif proposé et rédigé un procès verbal de difficultés.
Selon procès verbal de comparution des parties établi par le juge commis pour la surveillance des opérations du partage du 22 mai 2017, les parties se sont mises d’accord pour rédiger ensemble un protocole transactionnel à soumettre à l’homologation du tribunal.
Aucun protocole transactionnel n’a été établi et les parties, convoquées par la Sas [14] le 17 avril 2018, n’ont pas approuvé le projet d’état liquidatif soumis.
Par acte du 11 septembre 2019, Mme [R] [L] veuve [F], Mme [D] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [F] ont fait assigner la Sas [14] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, lui reprochant de ne pas avoir prévu dans son projet d’état liquidatif le remboursement à Mme [R] [L] de la somme de 58 041 euros au titre des taxes foncières réglées par elle pour le compte de la communauté.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [R] [F], Mme [D] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [F] de leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts [F] aux dépens,
— condamné in solidum les consorts [F] à payer à la Sas [14] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [F] ont fait appel de cette décision le 25 août 2021.
Selon conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2024, Mme [R] [L] veuve [F], Mme [D] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [F] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la Sas [14] à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 58 040,99 euros avec intérêts à compter de la date de la première mise en demeure de la Sas [14] soit le 20 juillet 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— débouter la Sas [14] de toutes ses demandes,
— condamner la Sas [14] à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [14] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 4 août 2022, la Sas [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [R] [F], Mme [D] [F], Mme [N] [F] et M. [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les consorts [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société notariale
Sur la faute
Le tribunal n’a retenu aucune faute à l’encontre de la société notariale aux motifs que :
— le notaire ayant dans un premier temps comptabilisé au passif de la communauté les montants déclarés par Mme [F] les en a retirés et les parties ont été destinataires des tableaux modifiés détaillant les comptes notamment le 23 septembre 2016, avant le rendez-vous chez le notaire où les comptes n’ont pas été approuvés,
— le 4 septembre 2017, le notaire a indiqué au conseil des consorts [F] en réponse à sa demande concernant les taxes foncières, ' être en possession des copies des avis de taxes foncières. Ceux-ci n’étant pas établis au nom personnel de Mme [F], il était fait mention en marge des différentes versions des tableaux Excell…. que Mme [F] n’avait pas fourni ses relevés de compte justifiant du débit des sommes et donc la preuve de leur règlement par ses soins',
— à cette date, les consorts [F] étaient informés par leur avocat de la non prise en compte de cette demande de remboursement et du motif de ce refus, ce qui ne les a pas empêchés de valider le projet d’état liquidatif le 17 avril 2018 puis le protocole transactionnel alors qu’ils auraient pu exprimer leur désaccord et saisir le tribunal de cette difficulté,
— il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir respecté la volonté des parties puisqu’il n’a pas remis en cause la possibilité de la prise en compte de cette créance alléguée par Mme [F] mais a seulement sollicité la preuve du paiement des taxes foncières, condition prévue au protocole de 2002,
— la violation de son devoir d’information et de conseil n’est pas plus démontrée puisque les consorts [F] disposaient de toutes les informations utiles sur ce point lorsqu’ils ont validé le dernier état liquidatif du 17 avril 2018.
Les consorts [F] reprochent au notaire, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, d’avoir manqué à ses obligations d’efficacité de l’acte par dénaturation de la volonté des parties et d’information et de conseil à l’égard de Mme [R] [F] en ce que :
— la société notariale n’est pas une partie à l’acte de liquidation et de partage et le fait que les parties aient accepté de signer l’acte de partage n’empêche pas l’une d’entre elles d’engager sa responsabilité en raison de fautes commises dans l’établissement et la rédaction de l’acte,
— alors qu’un premier tableau liquidatif établi le 29 avril 2016 avait prévu le remboursement à Mme [F] d’une somme de 58 041 euros, cette créance a été supprimée dans le tableau liquidatif adressé le 23 septembre 2016 sans qu’elle en ait été informée et les parties ont accepté devant le juge commis les termes de l’état liquidatif final du 16 novembre 2016 dans l’ignorance complète de cette modification,
— le notaire a supprimé unilatéralement cette créance sans recueillir les explications des parties ni leur demander des justificatifs complémentaires en contradiction avec les stipulations du protocole transactionnel de 2002 et en dénaturant la volonté des parties puisqu’aucune d’elles n’avait émis le souhait de voir ladite créance supprimée,
— il s’est contenté de mentionner en marge d’un document non daté qu’il avait en sa possession 'copie des taxes foncière mais non des relevés de comptes justifiant le débit de la somme du compte de Mme [F]' alors qu’il aurait dû solliciter de Mme [F] la communication de documents complémentaires et expliquer que le défaut de transmission de ces pièces entraînerait la suppression pure et simple de sa créance.
La Sas [14] soutient que :
— elle n’a pas manqué à son devoir d’assurer l’efficacité des actes dressés puisque rien ne lui imposait d’inscrire au passif de la communauté les taxes foncières litigieuses en l’absence de preuve des paiements allégués, que l’acte est conforme à la volonté des parties et qu’elles y ont souscrit à l’occasion du protocole transactionnel homologué judiciairement après que la question des taxes foncières a été largement débattue,
— elle n’était pas tenue d’un devoir de conseil envers Mme [R] [F] puisqu’elle a agi en qualité de notaire commis par le tribunal dans une procédure judiciaire et que les consorts [F] n’étaient pas ses clients et étaient assistés de leur avocat,
— Mme [F] avait parfaitement conscience du faitque le montant des taxes foncières en litige n’avait pas été porté au passif de la communauté lorsqu’elle a décidé, devant le juge commis, d’accepter l’état liquidatif tel qu’il avait été établi en novembre 2016, aucune réserve n’ayant été effectuée à ce titre,
— Mme [F] et les autres appelants ne peuvent pas reprocher au notaire de ne pas les avoir alertés sur une information dont ils avaient parfaitement conscience au moment du fait dommageable soit le jour où ils ont décidé, aux termes du protocole transactionnel homologué judiciairement d’accepter l’état liquidatif tel qu’il avait été établi, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire, même désigné dans le cadre d’un partage judiciaire est tenu d’assurer l’efficacité de l’acte de comptes, liquidation et partage qu’il instrumente et d’éclairer les parties sur ses conséquences et ce, peu important que les parties soient assistées d’un autre conseil.
Par ailleurs et selon l’article 1365 du code procédure civile, auquel renvoi l’article 267 du code civil relatif au partage judiciaire en matière de divorce, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Le protocole transactionnel conclu entre les parties le 27 septembre 2002 à la suite d’une médiation judiciaire 'mettant un terme définitif au litige les opposant sur l’intégralité des droits mobiliers et immobiliers attachés à la communauté [F]/[I]' prévoyait que :
'Les parties renoncent à toute récompense pouvant être due au titre de la communauté [F]/[I].
Toutefois, les comptes des impôts afférents aux trois immeubles, [Adresse 12] et [Adresse 11], avancés par les parties à compter du 5 mars 1974, seront produits devant le notaire chargé de la liquidation de la communauté [F]/[I] et calculés par celui-ci.'
Il est établi que lors de l’envoi à l’avocat des consorts [F] du tableau Excell servant de base au projet d’état liquidatif établi le 29 avril 2016, celui-ci mentionnait au titre du passif de la communauté [F]/[I] (et non au titre des récompenses) une créance de Mme [R] [F] au titre de taxes foncières et d’habitation d’un montant de 58 040,99 euros tout en indiquant que s’il résultait d’une correspondance de Me [S] du 4 novembre 2003 qu’une partie des taxes avait été réglée par Mme [F] et si les copies des taxes foncières étaient produites, tel n’était pas le cas des relevés de comptes justifiant du débit de la somme d’un compte de Mme [F] et sur le tableau Excell servant de base au projet d’état liquidatif adressé le 23 septembre 2016, cette créance de Mme [F] au passif de la communauté avait disparu.
Il ne peut être reproché au notaire d’avoir manqué à son obligation d’efficacité de l’acte par dénaturation de la volonté des parties puisqu’il avait été chargé en vertu du protocole du 27 mai 2002 d’établir les comptes des impôts afférents à trois immeubles dépendant de la communauté et ne pouvait mentionner une créance dont le principe et le montant n’étaient pas justifiés.
En revanche et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il a manqué à son devoir d’informer Mme [F] sur la nécessité de produire les justificatifs du paiement des taxes foncières et d’habitation qu’elle prétendait avoir réglées pour le compte de la communauté de biens ayant existé entre les époux [F]/[I] et de l’avertir qu’il supprimerait de son projet d’état liquidatif définitif la créance mentionnée dans le projet du 20 avril 2016 en cas d’absence de preuve de sa part du paiement allégué.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Les consorts [F] prétendent que le défaut d’information de Mme [F] par le notaire est la cause directe de son préjudice puisque si elle avait été avertie, elle aurait transmis les justificatifs de ses paiements et que ce préjudice est certain et égal au montant évalué par le notaire à 58 040,99 euros comme couvrant les sommes qu’elle a payées au titre des différentes taxes fiscales sur des biens de la communauté [F]/[I], outre les intérêts de retard au taux légal depuis sa première demande formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2017.
La Sas [14] répond que :
— en 2017 et 2018, l’avocat de Mme [F] s’est plaint auprès d’elle de la non prise en compte des taxes foncières litigieuses et lors du rendez-vous de signature du 17 avril 2018, les parties n’ont pas approuvé le projet liquidatif,
— les parties ont régularisé un protocole transactionnel le 19 novembre 2018 sur l’ensemble de leurs différends et sur le partage définitif qui a été homologué le 3 décembre 2018,
— il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu manquement à son devoir d’information et le dommage prétendument subi puisqu’après de nombreux échanges entre les parties sur l’inscription au passif de la communauté des taxes litigieuses, les parties ont adopté le projet liquidatif qui ne reprenait pas cette inscription au passif, cet accord étant révélateur de l’impossibilité de Mme [F] à rapporter la preuve de ses paiements,
— le préjudice n’est ni certain ni justifié en son quantum, celui-ci ne pouvant excéder la moitié de la dépense prétendue puisque Mme [F] se prévaut d’une récompense (sic) contre la communauté de biens ayant existé entre son mari et sa première épouse au titre de taxes qu’elle prétend avoir payées de ses deniers propres.
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Le juge commis à la surveillance des opérations de partage a constaté par procès verbal de comparution personnelle des parties que celles-ci ont trouvé un accord et qu’elles se sont proposé de rédiger ensemble un protocole transactionnel qu’elles soumettront à l’homologation du tribunal.
Par lettre du 20 juillet 2017, l’avocat de Mme [F] et ses enfants s’est plaint auprès la société [14] de la non prise en compte des taxes foncières litigieuses et par lettre des 15 mars 2018, il lui a écrit en vue de la réunion fixée par le notaire au 17 avril suivant en vue de l’approbation du projet d’état liquidatif que ses clients souhaitaient à titre principal l’application de l’accord du 22 mai 2017 même si aucun protocole transactionnel n’avait été rédigé, ce qui laissait ouverte la question de la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte et à titre subsidiaire une modification du projet d’acte liquidatif prévoyant l’intégration de la créance de Mme [F]. Enfin, le 5 avril suivant, l’avocat de Mme [F] faisait état des observations de l’avocat de la fille de [V] [I] sur le projet d’état liquidatif et sollicitait la réponse de Maîtres [U] et [P], notaires de la société notariale sur ces deux séries d’observations.
Lors du rendez-vous de signature du 17 avril 2018, les parties n’ont pas approuvé le projet liquidatif, contrairement à ce qu’indiquent les appelants.
Par ailleurs, ces derniers produisent eux-mêmes un courriel (pièce n° 18) de Maître [P] à leur avocat du 30 avril 2019 d’où il ressort que le projet d’acte liquidatif soumis aux parties le 17 avril 2018 a finalement été approuvé par les parties lors du protocole transactionnel du 19 novembre 2018 homologué le 3 décembre 2018.
Il ressort de ces éléments, même si le protocole du 19 novembre 2018 et le jugement d’homologation du 3 décembre 2018 dont l’existence n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties ne sont pas produits aux débats, qu’alors que Mme [F] avait recouvré la possibilité de réclamer aux ayants droit de [V] [I] sa créance envers la communauté [F]/[I] puisque l’acte liquidatif n’avait pas été approuvé le 17 avril 2018, elle n’a pas souhaité le faire.
De même, alors qu’elle réclamait une créance personnelle à inscrire au passif de la communauté ayant existé entre son mari et sa première épouse, elle produit devant la cour des chéquiers du compte joint des époux qui ne peuvent établir qu’elle a réglé sur ses deniers personnels une dette de cette communauté de biens.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre le manquement à son devoir d’information relevé à l’encontre de la Scp [14] commis en 2016 et le dommage qui s’est réalisé lors de la signature du protocole transactionnel du 19 novembre 2018 ni celle de la réalité de son préjudice en son principe et en son quantum.
En conséquence, Mme [F] et ses enfants qui ne justifient pas être créanciers de la communauté de biens [F]/[I] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la Scp [14] dont la faute a été retenue par la cour mais les appelants succombant en appel, il n’est pas prononcé à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [F] .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Scp [14] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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