Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 24/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 110
N° RG 24/04273
N°Portalis DBVL-V-B7I-VAEC
(Réf 1ère instance : 24/00008)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. PERCO CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
né le 13 Février 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin BELLEC-PENNEC de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 10 septembre 2020, M. [I] [P] a confié à la société Perco Constructions la construction d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le prix de 123 630 euros dont 8 930 euros à la charge du maître de l’ouvrage.
Les travaux devaient être achevés dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle est en date du19 mars 2021.
Au cours des travaux, treize avenants ont été conclus.
La réception a été prononcée le 19 juin 2023, avec réserves. Le constructeur s’est engagé à intervenir en reprise dans un délai de 20 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, M. [P] a dénoncé huit nouvelles réserves.
Le 11 septembre 2023, M. [P] a mis en demeure la société Perco Constructions de lui verser la somme de 14 724, 83 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et a dénoncé l’existence de nouveaux désordres.
Par exploit en date du 5 décembre 2023, M. [P] a assigné la société Perco Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en paiement à titre provisionnel de la somme de 14 724, 83 euros correspondant aux indemnités de retard. Il a été sollicité à titre subsidiaire, lors de l’audience, de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté la demande de condamnation de la société Perco Constructions au paiement de la somme provisionnelle de14 724, 83 euros,
— rejeté la demande subsidiaire de condamnation de la société Perco Constructions au paiement de la somme provisionnelle de 7 000 euros,
— condamné la société Perco Constructions à l’exécution des travaux aux fins de lever les réserves listées dans le procès-verbal du 19 juin 2023 et dans le courrier du 23 juin 2023, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois,
— ordonné une expertise pour les désordres listés dans les courriers du 11 septembre et 17 novembre 2023,
— commis pour y procéder M. [H] [B],
— dit que l’expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire de :
— convoquer les parties en cause,
— se faire remettre toutes pièces utiles, à l’accomplissement de sa mission comprenant les documents contractuels conclus entre les parties,
— se faire remettre les documents permettant d’établir le calendrier des travaux,
— se rendre sur les lieux,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— dire s’il existe ou non des malfaçons, des non-finitions ainsi que des désordres,
— les décrire,
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et règles de l’art en la matière,
— déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres, malfaçons et non-finitions,
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— déterminer les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, malfaçons et non-finitions et en déterminer le coût,
— donner tous éléments d’appréciation utiles au tribunal pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues et garanties éventuelles,
— évaluer les préjudices éventuellement subis,
— répondre aux dires des parties dans la limite de sa mission,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— du tout, dresser rapport,
— dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, pour le 27 janvier 2025, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),
— fixé hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [P] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
— dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’a l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— condamné la société Perco Constructions à payer à M. [P] la somme 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une provision ad litem de 3 500 euros,
— condamné la société Perco Constructions aux dépens.
La société Perco Constructions a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 9 août 2024, la société Perco Constructions et Travaux demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— l’a condamnée à l’exécution des travaux aux fins de lever les réserves listées dans le procès-verbal du 19 juin 2023 et dans le courrier du 23 juin 2023, et ce, sous astreinte de150 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois,
— a ordonné une expertise pour les désordres listés dans les courriers du 11 septembre et 17 novembre 2023,
— a commis pour y procéder M. [B],
— a dit que l’expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire de :
— convoquer les parties en cause,
— se faire remettre toutes pièces utiles, à l’accomplissement de sa mission comprenant les documents contractuels conclus entre les parties,
— se faire remettre les documents permettant d’établir le calendrier des travaux,
— se rendre sur les lieux,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— dire s’il existe ou non des malfaçons, des non-finitions ainsi que des désordres,
— les décrire,
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et règles de l’art en la matière,
— déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres, malfaçons et non-finitions,
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— déterminer les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, malfaçons et non-finitions et en déterminer le coût,
— donner tous éléments d’appréciation utiles au tribunal pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues et garanties éventuelles,
— évaluer les préjudices éventuellement subis,
— répondre aux dires des parties dans la limite de sa mission,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— du tout, dresser rapport,
— a dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
— a dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— a dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, pour le 27 janvier 2025, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
— a dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),
— a fixé hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 3500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [P], dans le délai maximum d’un mois de l’ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— a dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
— a dit que s’il estime insuffisante la provision initiale, ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— a dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— a dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— a dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— a dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— a dit que les opérations d’expertise se dérouteront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— a dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une provision ad litem de 3 500 euros,
— l’a condamnée aux dépens,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation sous astreinte à mettre en 'uvre des travaux,
— débouter M. [P] de sa demande d’expertise judiciaire, faute d’intérêt légitime,
— débouter M. [P] de sa demande de provision ad litem et de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner M. [P] aux dépens.
Elle soutient avoir procédé à la levée des réserves qu’elle avait acceptées et fait valoir que M. [P] ne démontre pas le contraire. Elle ajoute qu’il n’existe pas de motif légitime à l’organisation d’une expertise, l’intimé demandant la réalisation de travaux non prévus au contrat. Elle fait encore grief au juge des référés d’avoir octroyé une provision ad litem au maître de l’ouvrage alors qu’il ne justifie pas de motif légitime à l’exécution de l’expertise.
Selon ses dernières écritures en date du 29 août 2024, M. [I] [P] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté la demande de condamnation de la société Perco Constructions au paiement de la somme provisionnelle de 14 724, 83 euros,
— a rejeté la demande subsidiaire de condamnation de la société Perco Constructions au paiement de la somme provisionnelle de 7 000 euros,
Confirmer l’ordonnance pour le surplus, et statuant de nouveau :
— condamner la société Perco Constructions à lui verser la somme de 14 724,83 euros au titre des indemnités de retard,
Subsidiairement,
— condamner la société Perco Constructions à lui verser une provision de 7 000 euros au titre des indemnités de retard,
En tout état de cause :
— condamner la société Perco Constructions à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais irrépétibles.
Il demande la réformation de l’ordonnance qui a rejeté sa demande de provision au titre des pénalités de retard prévues au contrat. Il fait valoir que les travaux débutés le 19 mars 2021 auraient dû initialement être achevés le 19 mars 2022, que les 13 avenants à son contrat ont reporté la fin du chantier de 127 jours, soit le 24 juillet 2022 et que la réception du 19 juin 2023 est intervenue avec un retard de 330 jours. Il réclame en conséquence la somme provisionnelle de 14 724,83 correspondant à 1/3000 du prix de 133 862,11 euros pendant 330 jours.
Il demande la confirmation du jugement pour les désordres réservés dont il affirme qu’ils n’ont pas été levés et les désordres dénoncés postérieurement à la réception.
S’agissant de la provision ad litem, l’intimé soutient qu’il ne peut régler la somme de 3500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et demande la confirmation de la condamnation de l’appelante à lui payer cette somme.
MOTIFS
Sur l’exécution des travaux et l’expertise
Le procès-verbal de réception en date du 19 juin 2023 fait mention des réserves suivantes : joint de baignoire, prise d’air du poêle dans le salon, pose et fourniture du meuble dans la salle de bains, changement 'illisible’ douche, vitre verre imprimé dans la salle de bains, changement serrure porte de garage et porte d’entrée, 'illisible’ bas de maison, 'illisible', mise en service PAC/Chaudière et nettoyage fin de chantier.
Dans les huit jours de la réception, le maître de l’ouvrage a dénoncé les réserves suivantes : trou dans le mur extérieur à réparer, renfort bois pour la télévision dans le salon, fermeture à accès à l’étage sur l’escalier, prise pour le fonctionnement du poêle non installée, prise et interrupteur de la chambre n°1 mal positionnés au vu du changement de plan, pas de pose de toilettes suspendues, passage de porte accès à la salle de bains de 73cm au lieu de 83cm, absence d’arrivée de gaz pour la plaque de cuisson de la cuisine.
Le 11 septembre 2023, M. [P] a dénoncé les désordres suivants : absence de butée sur la porte du garage, état dégradé de la gâche, des serrures et des poignées de la porte de garage, pose défaillante de la baie vitrée dans la cuisine/séjour, absence de peinture sur le renfort du mur du salon, absence d’encastrement de la tuyauterie, notamment des radiateurs, peinture écaillée au niveau du radiateur électrique.
Par un nouveau courrier recommandé du 17 novembre 2023, l’intimé a rappelé que certains désordres persistaient et a fait mention de l’absence d’étanchéité de la porte du garage et du mauvais fonctionnement de la commande centralisée des volets.
Ainsi que l’a rappelé le juge des référés, il incombe au constructeur de justifier qu’il a procédé à la levée de toutes les réserves, ce qu’il ne fait pas.
Par ailleurs, les photographies produites par le maître de l’ouvrage des désordres allégués et le mail du cuisiniste du 27 juin 2023 qui mentionne que le relevé de cote ne correspond pas au plan initial nécessitant une adaptation de la cuisine constituent un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
En revanche, alors que l’intervention du constructeur pour effectuer certaines reprises des réserves n’est pas contestée, que l’expertise devra déterminer si elles ont été levées et si les reprises sont pérennes, il n’y a pas lieu à ordonner la réparation des réserves sous astreinte.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise sauf à y ajouter l’examen des réserves et infirmée en ce qu’elle a ordonné la levée des réserves sous astreinte.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la provision ad litem
Alors qu’il existe une contestation sérieuse sur la levée des réserves et l’existence de nouveaux désordres, l’ordonnance sera infirmée quant à l’octroi d’une provision pour frais d’instance.
Sur la provision au titre des pénalités de retard
L’article 2-6 'délais’ du contrat de construction de maison individuelle stipule que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier avérées imputables au maître de l’ouvrage
— en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants ou imposées par l’administration,
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution,
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits,
— de la durée des intempéries définies à l’article L 5424-8 du code du travail.
Il résulte des treize avenants dont la validité n’est pas contestée, une prorogation du délai d’achèvement des travaux de quatre mois et non de 300 jours comme soutenu par le constructeur.
La société Perco Constructions produit un mail du 6 avril 2021 notifiant une suspension des délais contractuels dans l’attente du retour sur l’avenant n°3 et un mail du 1er décembre 2021 mentionnant que tous les travaux viennent de reprendre et que les délais recommencent à courir, sans qu’il ne soit justifié préalablement d’une nouvelle suspension du délai de 12 mois.
Au vu de l’argumentation du constructeur et des pièces du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux ont été achevés avec retard. Il convient en conséquence d’allouer une provision de 6 000 euros au maître de l’ouvrage. L’ordonnance est infirmée
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise afin de vérifier l’existence des désordres allégués dans les courriers du 11 septembre et 17 novembre 2023 et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la mission de l’expert judiciaire, M. [B], désigné par l’ordonnance de référé du 27 mai 2024, comprendra l’examen des désordres réservés, l’expert ayant pour mission complémentaire de les décrire et dire s’ils ont fait l’objet de reprises, si celles-ci sont pérennes et le cas échéant déterminer le coût des travaux réparatoires.
Condamne la société Perco Constructions et travaux à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre des pénalités de retard,
Déboute M. [P] de sa demande de levée des réserves sous astreinte et de provision pour frais d’instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Perco Constructions et travaux aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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