Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 sept. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01077 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 – Tribunal judiciaire
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 24/01394
APPELANTS
Monsieur [S] [D] né le 29 décembre 1964 à [Localité 7], (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
Madame [F] [H] épouse [D] née le 26 juin 1972 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMES
Monsieur [Z] [K] né le 2 mai 1979 à [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Frédéric RENAUDIN de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0678 substitué par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1042
Madame [Y] [M] née le 14 mai 1980 à [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Frédéric RENAUDIN de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0678 substitué par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Conclusions M. et Mme [D] : 24 juin 2025
Conclusions M. [K] et Mme [M] : 13 juin 2025
Clôture : 25 juin 2025
M. [K] et Mme [M] sont propriétaires au [Adresse 8], d’une maison d’habitation jouxtant celle de M. et Mme [D] située au numéro 12 de la même rue. Ces derniers, contestant la servitude de vue droite que M. [K] et Mme [M] exercent par la fenêtre de leur salon, ont, lors de la réalisation de travaux en vue de la création de balcons, dégradé le rebord de cette fenêtre qu’ils ont obturée par un mur de parpaings.
M. [K] et Mme [M] les ont assignés devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner la suspension de ces travaux et, sous astreinte, la remise en état de la fenêtre en assurant sa déobstruction et en réparant le parement extérieur. Ils ont en outre sollcité leur condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à ces demandes mais réduit à 2 000 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent l’infirmation. Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. [K] et Mme [M] en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et à leur condamnation à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils indiquent avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 6 juin 2025, qui a retenu l’existence d’une servitude de vue que M. [K] et Mme [M] ont acquise par prescription, et demandent à la cour, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, de n’ordonner que la suspension des travaux qu’ils ont entrepris.
A titre encore plus subsidiaire, ils concluent à la réformation du jugement en limitant leur condamnation à la dépose du mur litigieux au seul périmètre de la fenêtre de M. [K] et Mme [M].
M. [K] et Mme [M] concluent à a confirmation de l’ordonnance en fixant cependant le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Ils ont en outre sollicité la condamnation de M. et Mme [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il résulte de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, dès lors qu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, M. et Mme [D] justifient la réalisation des mesures litigieuses, ayant eu pour effet de dégrader et d’obturer la fenêtre du salon de M. [K] et Mme [M], par l’existence d’une vue droite sur leur terrain en contestant la servitude de vue alléguée par ces derniers ; que, quelle que soit la solution qui sera donnée au litige en cours les opposant à M. [K] et Mme [M], M. et Mme [D] ont usé d’une voie de fait pour régler ce différend en se faisant justice à eux-mêmes ; qu’est ainsi fondée la décision du juge des référés qui a ordonné la suspension des travaux litigieux et condamné M. et Mme [D] à remettre la fenêtre en son état initial ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du 28 novembre 2025 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [D] et les condamne à payer à M. [K] et Mme [M] la somme de 2 500 euros ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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