Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03971
N° Portalis DBVL-V-B7I-U6K5
(Réf 1e instance : 20/02685)
EPIC [Localité 13] METROPOLE
c/
M. [A] [V]
Mme [L] [O]
M. [T] [H]
Mme [B] [S]
M. [F] [I]
Mme [P] [W] [I]
SELARL AJP prise en la personne de Me [Z]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 28]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 29]
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE
SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE
SAS MOTEC INGENIERIE
SARL SUD VRD
SAS AUBRON-MECHINEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Bourges
Me Gras
Me Lhermitte
Me Demay
Me Viaud
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 décembre 2024
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 mars 2025
****
APPELANTE
EPIC [Localité 13] METROPOLE, établissement public de coopération intercommunale – représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [A] [V]
[Adresse 31]
[Localité 23]
SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Tous deux représentés par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 36]
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 37]
[Adresse 7]
[Localité 36]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Cyril TOURNADE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 28] représentée par son syndic la société CITYA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndic SARL CITYA [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 29] représentée par son syndic la société CITYA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndic SARL CITYA [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE [Adresse 27] représentée par son syndic la société CITYA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Syndic SARL CITYA [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tous trois représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS MOTEC INGENIERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 399.824.036, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
SARL SUD VRD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 499.384.683, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
SAS AUBRON-MECHINEAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 857.800.031, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Emilie ROUX-COUBARD, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 36]
Régulièrement assigné à personne le 12 août 2024
non comparant, non représenté
Madame [P] [W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 36]
Régulièrement assignée à personne le 12 août 2024
non comparante, non représentée
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Régulièrement assignée à étude le 12 août 2024
non comparante, non représentée
SELARL AJ UP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 820.120.657, prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire ad litem de la société [Adresse 27]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement assignée à personne morale le 13 août 2024
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. Au cours de l’année 2010, la SARL [Adresse 27] (filiale des sociétés Sagec et IFI Développement Ouest) a réalisé une opération immobilière comprenant 2 immeubles, 2 maisons individuelles et 5 lots à construire sur les parcelles situées [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 36] (44) et cadastrées BR [Cadastre 2] à [Cadastre 3].
2. Ces lots ont été cédés à différents propriétaires qui se sont constitués en syndicats des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] pour les bâtiments A et B ainsi qu’au sein d’une association syndicale libre (ASL) pour les acquéreurs des maison individuelles.
3. M. [E], propriétaire d’une maison riveraine, située [Adresse 8] à [Localité 36] et cadastrée BR [Cadastre 22], a conclu le 25 février 2010 une convention de maître d’ouvrage-riverain visant à permettre l’utilisation d’une canalisation pour l’évacuation des futurs logements de la SARL [Adresse 27].
4. Par acte authentique du 5 juillet 2010, les consorts [X] ont acquis la maison de M. [E].
5. Au cours de l’année 2015, M. et Mme [X] ont subi des débordements d’eaux usées par les regards de leur parcelle.
6. Une expertise amiable a été diligentée par la SARL Saretec, laquelle a conclu que la station de relèvement apportait un débit excessif au réseau EU en place et il a été préconisé de passer d’un rejet de 30m/h à 20m/h.
7. Le 3 mai 2016, un nouveau débordement a eu lieu.
8. Par courrier du 24 avril 2018, M. et Mme [X] ont mis en demeure l’ASL et les syndicats de copropriétaires d’avoir à dévoyer l’évacuation des eaux usées de la Résidence [Adresse 27] avant le 1er juin 2018, à défaut de quoi cette dernière serait condamnée.
9. Souhaitant être relevée et garantie par la SARL [Adresse 27], l’ASL et les syndicats de copropriétaires ont demandé au tribunal de grande instance de Nantes la désignation d’un expert judiciaire aux fins de préserver la preuve des désordres et malfaçons imputables à la SARL [Adresse 27] et d’établir l’origine des désordres considérés.
10. Par ordonnance du 21 juin 2018, M. [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de vérifier l’état du réseau d’eaux usées.
11. Par acte authentique du 7 décembre 2018, M. [T] [H] et Mme [B] [S] ont acquis la maison d’habitation édifiée sur la parcelle de terrain cadastrée BR [Cadastre 22].
12. Dans son pré rapport, l’expert a conclu que les débordements avaient pour origine la vétusté de la conduite. Il préconisait la pose d’une nouvelle conduite en alignement de celle existante.
13. Alors que les opérations d’expertise étaient toujours en cours, mais aux fins de préserver leurs droits, le syndicat des copropriétaires 'Résidence [Adresse 28]', le syndicat des copropriétaires 'Résidence [Adresse 29]' et l’association syndicale Résidence [Adresse 30] ont par actes du 27 mai 2020 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes les parties suivantes :
— l’EPIC [Localité 13] Métropole,
— la SARL Sagec,
— la SAS Motec Ingénierie,
— la SAS Sud VRD,
— la SAS Aubron et Méchineau,
— M. [A] [V],
— la SELARL AJP,
— Mme [L] [O],
— les consorts [H]-[S],
— M. et Mme [F] [I].
14. Ils sollicitaient à titre principal la réparation de leurs préjudices par [Localité 13] Métropole sur la base d’une faute commise dans la gestion et l’entretien de la canalisation d’eaux usées, ouvrage public, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d’assainissement des eaux usées, à titre subsidiaire qu’il soit statué sur la licéité du branchement et le raccordement existant et à titre infiniment subsidiaire, si le branchement était jugé privé et illicite, engager la responsabilité des constructeurs, de même si le branchement était jugé privé et licite.
15. Le 19 août 2020, M. [K] a déposé son rapport d’expertise en concluant que si l’état actuel de la canalisation EU permettait de recevoir les évacuations de l’ensemble [Adresse 27], son état fortement dégradé ne permettait pas un usage pérenne de l’ouvrage dont les débordements se renouvelleraient.
16. Parallèlement, le 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires 'Résidence [Adresse 28]', le syndicat des copropriétaires 'Résidence [Adresse 29]' et l’association syndicale Résidence [Adresse 30] ont saisi le tribunal administratif de Nantes :
— d’une requête en annulation contre la décision de [Localité 13] Métropole portant refus de réaliser et de financer les travaux nécessaires à la réfection de la canalisation d’eaux usées sur laquelle est branchée la résidence "[Adresse 27]" située [Adresse 35] sur le territoire de la commune de [Localité 36],
— d’une requête contre la décision de la commune de [Localité 36] du 2 janvier 2020 portant rejet de la demande préalable tendant au versement de la somme de 48.281,84 € en réparation des préjudices subis par eux.
17. Partant, par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente des décisions à intervenir au tribunal administratif de Nantes en lien avec les requêtes susmentionnées.
18. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a :
— rejeté les demandes formulées à l’encontre de [Localité 13] Métropole en considérant que les demandes ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative mais bien de la juridiction judiciaire peu important la nature du réseau d’assainissement,
— rejeté les demandes formulées à l’encontre de la commune en excluant toute faute en raison de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme du 11 février 2009 en tant que celle-ci prévoit que le raccordement au réseau d’assainissement s’effectue sur la canalisation existante sur les parcelles BR n° [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
19. En conséquence de cette décision, les syndicats de copropriétaires et l’ASL ont sollicité la reprise de l’instance et ont conclu au fond, en sollicitant notamment à l’encontre de [Localité 13] Métropole, outre la réparation de leurs préjudices financier, de jouissance et moral, sa condamnation à réaliser les travaux de réparation tels que visés par l’expert judiciaire et à les garantir de toutes condamnations éventuelles à intervenir en lien avec les demandes des consorts [H]-[S], lesquels contestent l’existence de toute servitude de canalisation sur leur propriété.
20. Par conclusions d’incident du 25 mars 2024, l’EPIC [Localité 13] Métropole a excipé devant le juge de la mise en état de l’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes au profit du tribunal administratif de Nantes pour connaître des demandes présentées par les syndicats de copropriétaires et l’ASL de la Résidence [Adresse 27] à son encontre.
21. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire,
— déclaré compétent le tribunal judiciaire de Nantes pour connaître des demandes des syndicats de copropriétaires et de l’ASL de la Résidence [Adresse 27] à l’endroit de [Localité 13] Métropole,
— condamné [Localité 13] Métropole à verser aux syndicats des coproprié-taires de la Résidence [Adresse 28], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29], et à l’ASL de la Résidence [Adresse 27] une indemnité fixée à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Localité 13] Métropole aux entiers dépens,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour les conclusions de Maître Nativelle,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
22. L’EPIC [Localité 13] Métropole a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juillet 2024.
23. S’agissant de l’appel d’une décision statuant exclusivement sur la compétence, l’EPIC [Localité 13] Métropole a été autorisé par ordonnance du 17 décembre 2024 à faire assigner les parties intimées à jour fixe.
24. Les assignations comportant copie de la déclaration d’appel, de l’ordonnance querellée, de la requête et de l’ordonnance portant autorisation d’assigner à jour fixe ainsi que les conclusions d’appelant ont été délivrées :
— le 1er août 2024 à la SAS Sagec et M. [V],
— le 2 août 2024 à la SARL Sud VRD,
— le 12 août 2024 à la SAS Aubron-Méchineau, Mme [O], M. [H], Mme [S] et à M. et Mme [I],
— le 13 août 2024 au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] Bâtiment A et B, à l’ASL résidence [Adresse 27], à la société Motec Ingénierie et à la SELARL AJP.
25. Les époux [I], Mme [O] et la SELARL AJP représentée par Me [Z], mandataire de la Sarl [Adresse 27], n’ont pas constitué avocat devant la cour. La procédure est régulière à leur égard.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
26. L’EPIC [Localité 13] Métropole expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— déclarer le tribunal judicaire de Nantes incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes pour connaître des demandes présentées par les syndicats de copropriétaires et l’ASL de la Résidence [Adresse 27] à son encontre,
— en tant que de besoin, renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence soulevée ici et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
— condamner les syndicats de copropriétaires et l’ASL de la Résidence [Adresse 27] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
27. Il soutient en premier lieu que le juge de la mise en état a invoqué à tort le critère d’attraction du SPIC (service public industriel et commercial) et des rapports de droit privé qui lieraient un service public industriel et commercial de distribution à ses usagers alors que la situation en est totalement exclusive dès lors d’une part, qu’il s’agit d’un réseau privé de branchement à un service public d’assainissement qui ne concerne pas la délivrance d’un service public industriel et commercial et qui résulte simplement d’un branchement « sans titre » relevant de la seule responsabilité du promoteur et d’autre part que la réfection de cette canalisation incombe nécessairement aux propriétaires privés pour la portion située sous leur parcelle car la cause du sinistre est un défaut d’entretien d’un ouvrage privé.
28. Il expose en second lieu qu’une injonction de faire des travaux dirigée contre la collectivité publique reviendrait à violer le principe de séparation des pouvoirs, cette demande ne pouvant relever que de l’ordre administratif en application du décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) et de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790.
29. Il rappelle en troisième lieu plusieurs principe dégagés par le Tribunal des conflits et le Conseil d’État :
— le litige résultant de la demande de réparation d’un dommage étranger à la
fourniture de la prestation et qui provient de la défectuosité d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires (Tribunal des con its, 19 octobre 2009, n° C3700)
— le litige résultant d’un refus d’exécution de travaux publics (travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif vers une habitation) ressortit de la compétence du juge administratif (Conseil d’État, Section S, 8 juin 2015, n° 362783),
— le litige résultant de demandes portant sur des travaux susceptibles de transformer un ouvrage public relève par nature de la compétence du juge administratif (Tribunal des con its, 12 avril 2010, n° C3718).
30. En dernier lieu, il souligne qu’en définitive, la question qui se posait devant le juge de la mise en état n’était pas celle de savoir si [Localité 13] Métropole et les usagers étaient liés par un contrat de droit privé mais d’abord celle de savoir si le juge judiciaire pouvait qualifier la domanialité de la canalisation et, le cas échéant, d’enjoindre à l’administration d’avoir à procéder à la réparation d’une canalisation privée. Il estime que la réponse était bien évidemment négative.
31. Les syndicats des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] bâtiments A et B ainsi que l’ASL de la Résidence [Adresse 27] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance,
A titre subsidiaire :
— si par exceptionnel la cour devait estimer que le litige relève de la compétence du tribunal administratif, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du Tribunal conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
En tout état de cause :
— condamner [Localité 13] Métropole à verser aux concluantes une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance d’appel,
— rejeter toutes les demandes de [Localité 13] Métropole.
32. Ils exposent que le tribunal administratif de Nantes a déjà jugé dans sa décision du 2 mai 2023 que les demandes formées à l’encontre de [Localité 13] Métropoles ne relevaient pas de sa compétence mais bien de celle du juge judiciaire et que faute pour l’EPIC [Localité 13] Métropole à qui ce jugement a été notifié d’en avoir interjeté appel, celui-ci est devenu définitif. Ils en concluent que la demande d’injonction de faire réaliser des travaux sur la canalisation défectueuse, qui porte exactement sur le même objet que celle ayant fait l’objet du déclinatoire de compétence du juge administratif, relève bien de la compétence du juge judiciaire de sorte que la demande de déclaration d’incompétence formée par l’EPIC [Localité 13] Métropole ne pourra qu’être rejetée comme étant infondée.
33. Les consorts [H]-[S] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de [Localité 13] Métropole,
— condamner tout succombant à leur la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
34. Ils rappellent être propriétaires de la parcelle BR [Cadastre 22] concernée par le tracé du réseau d’eaux usées litigieux. Ils précisent qu’ils s’en rapportent à justice s’agissant du mérite des prétentions formulées par [Localité 13] Métropole.
35. La SAS Aubron et Méchineau expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— rejeter l’appel de [Localité 13] Métropole et la débouter de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si par impossible la décision dont appel devait être infirmée,
— constater qu’il n’est formulé aucune demande par les parties à son encontre,
— lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice,
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl LX Rennes Angers, agissant par Maître Marie Verrando, avocat aux offres de droit.
36. Elle rappelle qu’elle était chargée du lot assainissement de l’opération immobilière portée par la SARL [Adresse 27], qu’il existait sur le terrain des immeubles existants qui ont été démolis et que ceux-ci étaient déjà raccordés à la conduite litigieuse. Elle ajoute qu’elle a été mise hors de cause par l’expert judiciaire.
37. Elle expose que le litige est bien relatif à des désordres portant sur des défauts de raccordement des eaux usées jusqu’au réseau public géré par [Localité 13] Métropole, dont il ne fait aucun doute qu’elle est un E.P.IC.
38. Elle considère que le litige concerne donc les relations entre les usagers du réseau public d’assainissement et [Localité 13] Métropole, gestionnaire de ce réseau de sorte qu’il relève bien de la compétence du juge judiciaire, le juge administratif s’étant d’ailleurs lui-même déclaré incompétent.
39. La sarl SUD VRD expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de [Localité 13] Métropole,
— en toute hypothèse, condamner cette dernière à lui régler une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance.
40. Elle rappelle qu’elle était en charge du lot urbanisation et VRD dans le cadre du projet de construction et qu’elle a été mise hors de cause par l’expert judiciaire.
41. Elle expose que le tribunal administratif, dans son jugement du 2 mai 2023 devenu définitif, a décliné sa compétence au profit du tribunal judiciaire en faisant application d’une jurisprudence constante en la matière, résultant notamment d’un principe clairement dégagé par le Tribunal des conflits le 8 octobre 2018 (n°4135).
42. Si elle indique qu’elle entend s’en rapporter à justice sur les mérites de l’appel de [Localité 13] Métropole, elle souligne néanmoins que pour défendre son exception d’incompétence, cette dernière s’appuie sur des considérations ayant trait au fond du dossier, en excipant de ce que la canalisation en litige serait privative aux riverains et non publique et que les dommages auraient pour cause un défaut d’entretien imputable aux riverains et non à l’administration, considérations qu’il n’appartient qu’au tribunal, saisi du fond, d’apprécier.
43. La SAS Motec Ingénierie expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par [Localité 13] Métropole,
— condamner [Localité 13] Métropole à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
44. Elle indique qu’elle entend donc s’en rapporter à justice sur les mérites du présent appel, n’étant pas directement concernée.
45. La SARL Sagec Sud Atlantique et M. [V] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel de [Localité 13] Métropole,
— rejeter toute autre demande dirigée à leur encontre,
— statuer de droit sur les dépens sans frais ni charge pour les concluants.
46. Ils indiquent qu’ils s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la présente demande.
47. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’exception d’incompétence judiciaire
48. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »
49. Au visa de ce texte, le tribunal administratif de Nantes a dans son jugement du 2 mai 2023 décliné sa compétence au profit des juridictions judiciaires. La décision était ainsi motivée :
« 4. Eu égard aux rapports de droit privé né du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En particulier, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu’il réalise.
5. Les requérants présentent, à titre principal au demeurant, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à [Localité 13] métropole de réaliser des travaux de réfection d’une canalisation servant à l’assainissement de leur lotissement, visant à régler le litige qui les oppose à [Localité 13] métropole, gestionnaire du réseau public d’assainissement dont ils sont usagers. A supposer même que la canalisation en litige relève du réseau public d’assainissement de [Localité 13] métropole, ce litige ainsi relatif aux rapports entre le service public industriel et commercial d’assainissement et les requérants, usagers de ce service, relève de la compétence de la juridiction judiciaire."
50. Il est observé que [Localité 13] Métropole n’a pas interjeté appel de cette décision qui est à ce jour définitive.
51. Cette décision est conforme à la jurisprudence du Tribunal des conflits dont il ressort que :
— « 4. Eu égard aux rapports de droit privé né du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, »
— « il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public » (Tribunal des conflits, 8 octobre 2018, n° 4135, 11 avril 2022, n° 4240),
— doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble" (Tribunal des conflits, 4 décembre 2023, n°4289).
52. En l’espèce, l’EPIC de [Localité 13] Métropole est le gestionnaire du réseau public d’assainissement des eaux usées.
53. La demande de travaux formée par les syndicats de copropriétaires et l’ASL porte sur une canalisation servant à l’assainissement de leurs immeubles et maisons.
54. Il ressort du rapport d’expertise que la canalisation litigieuse est raccordée au réseau public d’assainissement. L’EPIC de [Localité 13] Métropole ne conteste pas ce point ('Il s’agit d’un réseau privé de branchement à un service public d’assainissement (…), qui résulte simplement d’un branchement « sans titre », en page 3 de ses écritures).
55. Il ne s’agit cependant pas d’un raccordement « sauvage » réalisé au moment de la création du lotissement [Adresse 27].
56. En effet, l’expertise judiciaire a parfaitement mis en évidence que "le branchement de l’ensemble [Adresse 27] qualifié de litigieux, (…) est antérieur à la création de cet ensemble immobilier puisqu’il était l’exutoire des effluents de la maison préexistante" (page 37 du rapport d’expertise).
57. Plus avant, il rappelle "que l’ensemble immobilier a réutilisé un branchement existant qui était en service avant les travaux de construction des immeubles par Sagec et sa filiale Sarl [Adresse 27]. Ce branchement en place est situé sur une conduite qui dessert l’ensemble du lotissement de la Maison Cochée, Monsieur [I] à l’aval, la parcelle [H]-[S] où est situé ce raccordement préexistant, la construction de l’ensemble [Adresse 27] et les demeures en amont, au nord jusqu’à la [Adresse 35]" (page 38 du rapport).
58. De plus, il résulte d’un échange de courriels des 18 et 19 juin 2008 que c’est [Localité 13] Métropole qui a refusé tout branchement via la [Adresse 35] en imposant un raccordement sur les existants : "Les eaux usées devront être raccordées sur le diamètre 150 en servitude, capacité suffisante. Véolia considère le réseau en état. Il n’y aura pas de branchement en traversée de chaussée de la [Adresse 35]."
59. Le lotissement [Adresse 28] donc été raccordé au réseau d’assainissement géré par l’EPIC [Localité 13] Métropole selon les préconisations de celui-ci. Ce raccordement suffit à conférer aux syndicats des copropriétaires et à l’ASL la qualité d’usager du service public d’assainissement (une association syndicale libre devant être considérée comme un usager du service public de l’eau dès lors que les propriétaires membres de ladite association sont eux-mêmes des usagers).
60. Le litige est par conséquent incontestablement relatif aux rapports de droits privés qui lient l’EPIC de [Localité 13] à ses usagers dans le cadre du service public d’assainissement.
61. Cette seule circonstance suffit à retenir la compétence judiciaire.
62. Par ailleurs, et de manière surabondante, c’est à tort qu’au soutien de son exception d’incompétence, l’EPIC de [Localité 13] Métropole invoque le caractère privatif de la canalisation litigieuse et que la cause du sinistre proviendrait d’un défaut d’entretien par les propriétaires privés.
63. En effet, outre que cette argumentation touche au fond du litige, la propriété de la canalisation litigieuse importe peu.
64. En effet, dès lors que celle-ci est exploitée dans le cadre du service public d’assainissement, elle doit être regardée comme relevant de ce service.
65. Dans ce sens, il résulte d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 14 mai 2021 (n° 446675) qu’en vertu de la théorie de l’accessoire, les branchements d’eau, gaz, électricité ou téléphone qui desservent, depuis une canalisation ou un câble principal, les usagers d’un service public sont des ouvrages publics, même s’ils sont la propriété de l’usager.
66. La Cour de cassation a, pour sa part, considéré « comme des ouvrages publics, par la théorie de l’accessoire, les biens qui sont incorporés matériellement à un ouvrage public : tel est donc le cas des branchements particuliers d’eau, de gaz et d’électricité situés sous la voie publique mais aussi de la portion de branchement particulier établie à l’intérieur d’un immeuble privé » (Cass. civ. 2e, 3 mars 1988, n° 86-16.065).
67. De même, il a été jugé que lorsque l’ouvrage a pour effet d’alimenter plusieurs propriétés privées et excède par ses caractéristiques les seuls besoins de la propriété qu’il dessert, il doit être considéré comme partie intégrante du réseau public d’eau et d’assainissement et se trouve alors placé sous la responsabilité du gestionnaire du service public d’eau (CAA Bordeaux, 29 juillet 1993, commune de [Localité 32], n°[Numéro identifiant 26]).
68. Il s’en déduit qu’une canalisation d’évacuation des eaux usées qui permet le raccordement au réseau d’assainissement de plusieurs propriétés existantes doit être considérée comme relevant du réseau public indépendamment du fait qu’elle est située sous une propriété privée.
69. En l’espèce, ainsi que précédemment indiqué, l’expert judiciaire a relevé que "ce branchement en place est situé sur une conduite qui dessert l’ensemble du lotissement de la Maison Cochée, Monsieur [I] à l’aval, la parcelle [H]-[S] où est situé ce raccordement préexistant, la construction de l’ensemble [Adresse 27] et les demeures en amont, au nord jusqu’à la [Adresse 35]."
70. La canalisation litigieuse sert à raccorder de nombreux riverains au réseau communal d’assainissement. Cet ouvrage présente donc un intérêt qui excède les seuls besoins des propriétés qu’il traverse. Cette canalisation est manifestement exploitée par [Localité 13] Métropole dans le cadre du service public d’assainissement comme en attestent d’ailleurs les échanges de courriels déjà évoqués aux termes desquels [Localité 13] Métropole a imposé le passage par cette canalisation existante et non par la [Adresse 35].
71. Le rapport d’expertise éclaire d’ailleurs cette position lorsqu’il indique que pour se raccorder au collecteur public, il conviendrait de traverser la [Adresse 35] déjà fortement encombrée de réseaux divers, ce qui ne permettrait pas de passer aisément un tuyau en respectant l’altimétrie nécessaire dans ce dédale de conduites, ce pourquoi in fine l’expert préconise un raccordement via les parcelles privatives [O], [I] et [H]-[S] déjà traversées par la canalisation litigieuse en créant une nouvelle conduite parallèle.
72. Ainsi, cette canalisation doit être regardée comme relevant du service public d’assainissement, ce qui corrobore la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige.
73. Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’EPIC de [Localité 13] Métropole de son exception d’incompétence pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Nantes.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
74. Il y a lieu de confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
75. Succombant en appel, [Localité 13] Métropole sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
76. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer contre lui ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision.
77. Sur ce même fondement, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer la somme totale de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et à l’association syndicale libre Résidence [Adresse 27] ainsi que la somme de 1.000 € à chacune des parties suivantes :
— M. [T] [H] et Mme [B] [S],
— la SARL Sud VRD,
— la SAS Aubron Méchineau
— la SAS Motec Ingénierie
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 20 juin 2024,
Y ajoutant,
Condamne l’EPIC de [Localité 13] Métropole aux dépens,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre lui ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Déboute l’EPIC de [Localité 13] Métropole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC de [Localité 13] Métropole à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et à l’association syndicale libre Résidence [Adresse 27] unis d’intérêts la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC de [Localité 13] Métropole à payer à M. [T] [H] et Mme [B] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC de [Localité 13] Métropole à payer à la SARL Sud VRD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC de [Localité 13] Métropole à payer à la SAS Aubron Méchineau la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC de [Localité 13] Métropole à payer à la SAS Motec Ingénierie la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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