Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 mai 2025, n° 24/11302
TGI Bobigny 5 mai 2021
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CA Paris
Infirmation 2 décembre 2021
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CASS
Cassation 15 mai 2024
>
CA Paris
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes du syndicat CFDT

    La cour a estimé que l'action du syndicat CFDT ne constituait pas une action déclaratoire mais une action aux fins de condamnation à faire ce qui avait été arrêté à l'accord collectif.

  • Rejeté
    Demandes ne concernant pas l'intérêt collectif

    La cour a jugé que l'action du syndicat visait à faire respecter un accord collectif, ce qui relève de l'intérêt collectif des salariés.

  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que l'action du syndicat ne constituait pas une action en paiement, et donc les règles de prescription ne s'appliquaient pas.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action du syndicat CFDT

    La cour a confirmé que le syndicat avait qualité pour agir en vertu de l'accord collectif, et que son action n'était pas déclaratoire.

  • Accepté
    Action d'intérêt collectif

    La cour a jugé que l'action du syndicat visait à faire respecter un accord collectif, ce qui relève de l'intérêt collectif des salariés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2025, le CSEC RATP conteste l'ordonnance du 5 mai 2021 qui avait rejeté ses fins de non-recevoir contre le syndicat CFDT. La question juridique principale était de savoir si le syndicat CFDT était recevable à agir en exécution de l'accord collectif du 26 août 2013 sans mettre en cause tous les signataires. Le tribunal de première instance avait rejeté les fins de non-recevoir, considérant que l'action du CFDT était fondée. La Cour d'appel, en confirmant cette décision, a jugé que le CFDT avait un intérêt à agir pour défendre l'intérêt collectif des salariés, et que ses demandes n'étaient pas déclaratoires. Elle a également rejeté les arguments du CSEC concernant la prescription des demandes. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation de l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/11302
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/11302
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 mai 2024, N° 20/02859
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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