Infirmation 2 décembre 2021
Cassation 15 mai 2024
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/11302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11302 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2024, N° 20/02859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11302 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, RG n° 20/02859, infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 02 décembre 2021, RG n° 21/09766, cassé en toutes ses dispositions par une décision du 15 mai 2024 rendue par la Cour de Cassation de Paris – RG n° W22-12.780
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Organisme COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (CSEC RATP),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Syndicat CFDT DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS – SMA – CFDT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le comité social et économique central de la Régie Autonome des Transports Parisien (ci-après CSEC de la RATP) a été mis en place en novembre 2019 et vient aux droits du comité régie d’entreprise de la RATP.
Au sein du CSEC RATP, la représentation du personnel est assurée par un CSE.
La CFDT et la CGT sont les organisations syndicales représentatives.
Le 26 août 2013, la Direction du CSEC RATP et les organisations syndicales représentatives (syndicat CGT personnels CRE-RATP, syndicat UGICT – CCGT des cadres du CRE – RATP et syndicat CFDT – RATP) ont conclu un accord portant sur la 'grille de classification et de rémunération'.
Le 28 février 2020, la CFDT a assigné le CSEC de la RATP devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui reprochant de ne pas respecter les dispositions de l’accord d’entreprise du 26 août 2013 relatif à la politique salariale applicable au sein du CSEC RATP.
Le 05 mai 2021, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le CSE C RATP'.
Le 02 décembre 2021, la cour d’appel a rendu l’arrêt contradictoire suivant :
'Décide que sont irrecevables les conclusions transmises le 16 septembre 2021 par le syndicat SMA-CFDT,
Infirme l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
Décide qu’est irrecevable l’action du syndicat SMA-CFDT pour défaut de mise en cause de la totalité des signatiaires de l’accord du 26 août 2013,
Condamne le syndicat SMA-CFDT aux dépens d’appel et à payer au comité social et économique central de la RATP une indemnité de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
La CFDT a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Le 15 mai 2024, la chambre sociale de la cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
« Vu les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail :
7. Indépendamment de l’action réservée par l’article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu’ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l’article L. 2132-3 de ce code, l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
8. L’action d’un syndicat en exécution d’un accord collectif, qu’il en soit ou non signataire, n’est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l’accord.
9. Pour déclarer irrecevable l’action du syndicat CFDT, l’arrêt retient que le litige a pour objet de poursuivre l’exécution d’une ou plusieurs obligations prévues par l’article 2 du chapitre 2 de l’accord d’entreprise du 26 août 2013, qui suppose à tout le moins une interprétation de ces dispositions, et que le syndicat CFDT ne pouvait pas engager son action devant le tribunal judiciaire sans mettre en cause les autres syndicats signataires de l’accord.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris.
Remet l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Paris autrement composée »
Le 13 juin 2024, le CSEC RATP a saisi la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi
après cassation, afin d’infirmer l’ordonnance rendue, le 05 mai 2021, par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 janvier 2025, le CSEC de la RATP demande à la cour de :
'Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et les articles L. 1411-4 et L. 2132-3 du code du travail,
Vu l’article L.3245-1 du code du travail,
Il est demandé à la Cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 5 mai 2021 en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le CSEC RATP ;
— Et statuant à nouveau,
o à titre principal, juger le SMA-CFDT irrecevable en ses demandes en raison de leur caractère déclaratoire ;
o subsidiairement, juger le SMA-CFDT irrecevable en ses demandes qui ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession, mais ont trait à des situations strictement individuelles de salariés employés par le CSEC RATP ;
o en tout état de cause, juger le SMA-CFDT irrecevable en ses demandes pour la période antérieure au 28 février 2017 compte tenu de la prescription applicable ;
o condamner le SMA-CFDT à verser au CSEC RATP la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises le 15 février 2024, le syndicat CFDT demande à la cour de:
'Vu les articles L.2261-1 et article L.2262-4 du code du travail,
Vu les articles L 2262-11 et L.2132-3 du code du travail,
Vu l’accord d’entreprise du 26 août 2013,
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel en toutes ses dispositions,
— En conséquence,
— Déclarer le syndicat des Mouvements et Associations 'CFDT (SMA-CFDT) recevable et bien fondé en son action ;
— Rejeter l’ensemble des moyens d’irrecevabilité soulevés par le CSEC RATP plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— Condamner le CSEC RATP à verser au SMA-CFT la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.'
L’ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur le caractère déclaratoire des demandes :
Le CSEC de la RATP fait valoir que :
— Le syndicat CFDT est irrecevable en ses demandes en raison de leur caractère déclaratoire, pourtant prohibé. Dès lors, les demandes visant à faire établir un constat sont irrecevables.
— Les demandes de rappels de salaires formulées par le syndicat ne sont pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du conseil de prud’hommes, dès lors que cette compétence conduit potentiellement à l’octroi de rappels de salaires au profit des salariés qui entrent dans le champ d’application de l’accord collectif. Dès lors, si le tribunal interprète l’accord, sans qu’il puisse par la suite tirer les conséquences de cette interprétation, la CFDT est irrecevable en ses demandes.
Le syndicat CFDT oppose que :
— Le CSEC commet une erreur manifeste de qualification. Il entretient une confusion entre les 'demandes déclaratoires’ et les 'actions déclaratoires'. La CFDT a bien un intérêt à agir lorsqu’il s’agit de demander l’application de dispositions conventionnelles et formuler des demandes d’injonction tendant à la régularisation de la situation de l’ensemble du personnel ou de la catégorie de salariés.
— La CFDT demande de procéder aux augmentations annuelles collectives. Il ne s’agit pas de demandes individuelles précises concernant des salariés.
L’article L. 2262-11 du code du travail dispose ainsi :
« Les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, les dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toutes personne liée par la convention ou l’accord. »
En l’espèce, il est constant que le syndicat SMA- CFDT est signataire de l’accord du 26 août 2013 portant sur la grille de classification et la politique salariale du comité régie d’entreprise de la RATP.
À ce titre, ce syndicat a donc qualité pour agir en application de la disposition précitée.
En outre, indépendamment de l’action réservée par la disposition précitée aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Il en résulte donc que le syndicat est recevable à solliciter l’exécution par le CSEC RATP des engagements contractés ainsi qu’à obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice pouvant résulter de l’inexécution de l’accord.
À ce titre, son intérêt est bien né et actuel.
Dans cette mesure son action n’est nullement déclaratoire et l’ordonnance déférée mérite confirmation en ce qu’elle a estimé que l’action du syndicat ne constituait pas une action déclaratoire mais une action aux fins de condamnation à faire ce qui avait été arrêté à l’accord collectif.
Sur le caractère collectif des demandes :
Le CESC de la RATP fait subsidiairement valoir que le syndicat CFDT est irrecevable en ses demandes qui ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession, mais les situations individuelles des salariés du CSEC de la RATP. Les demandes portant sur les augmentations annuelles collectives résultant de l’application de l’article 2 du chapitre 2 de l’accord constituent une demande individuelle de rappels de salaires qui ne peuvent être formées que par les salariés concernés devant la juridiction prud’hommales, et ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat CFDT oppose que :
— L’action menée portant sur l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif est d’ordre collectif.
— Aucune demande de versement de somme d’argent n’est formulée. Certains salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour demander les sommes dues. Il est sollicité ici de mettre fin à une situation irrégulière, et d’enjoindre à l’employeur de procéder à cette régularisation.
— Si la cour considère qu’il s’agit bien d’une demande portant sur des salariés déterminés, la cour d’appel de Paris résiste à la position de l’arrêt du 6 juillet 2022 de la cour de cassation (n°21-15189).
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose ainsi.
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Le premier juge a considéré qu’il était demandé l’exécution d’un accord concernant le personnel dédié à la réalisation des missions de l’actuel comité social économique, étant précisé que l’accord du 26 août 2013 définit une grille de classification des agents et par suite la politique salariale qui en découle.
Le syndicat sollicite la condamnation du CSEC RATP à procéder aux augmentations annuelles collectives conformément à cet accord.
Dans cette mesure, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que dans le cadre de son action, le syndicat agissait bien dans l’intérêt collectif des salariés qu’il représente et non au titre de la défense des intérêts individuels de ces derniers.
En effet, l’action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais qui a pour objet le respect par l’employeur d’un accord collectif, relève nécessairement de la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la prescription partielle des demandes :
En tout état de cause, la CFDT est irrecevable en ses demandes qui sont partiellement prescrites, conformément à l’article L.3245-1 du code du travail. Toute demande antérieure au 28 février 2017 est prescrite. Or, il ressort de l’assignation que le syndicat CFDT demande des augmentations de salaire sur plus de 5 ans.
Le syndicat CFDT oppose que le débat sur la prescription relève du conseil de prud’hommes. Aucune demande en paiement de sommes déterminées au profit de salairés n’est formulée. L’article L.3245-1 n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Le moyen est fondé sur l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose ainsi :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Cependant, il doit être considéré que le syndicat ne formule aucune demande individuelle de rappel de salaire alors et surtout que son action a pour objet l’application de l’accord collectif litigieux.
À cet égard, il a été précisé par les parties que certains salariés ont initié une action en paiement devant le conseil de prud’hommes compétent au titre des rappels de salaire éventuellement dus.
Dès lors, l’article précité ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance opposant le syndicat au CSEC RATP puisque celui-ci ne dispose que pour l’action en paiement de leur salaire par les salariés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que l’action n’était pas une action en paiement de sorte que les règles relatives à la prescription telles que fixées par l’article L. 3245-1 du code du travail n’avaient pas à s’appliquer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le CSEC RATP, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’art 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit du syndicat intimé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 05 mai 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité Social et Économique Central de la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité Social et Économique Central de la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer au Syndicat des Mouvements et Associations d’Île-de-France (SMA- CFDT) la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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