Infirmation 10 juillet 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 22/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 mars 2022, N° F19/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04953 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° F19/00551
APPELANTE
S.A. ETANDEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, pour le président empêché Monsieur Stéphane MEYER, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a intégré la société ETANDEX par contrat à durée déterminée le 30 octobre 2005 d’une durée d’un an en qualité de cadre export avec pour mission de développer une succursale en Belgique.
Son contrat a été renouvelé pour un an et s’est ensuite prolongé en contrat à durée indéterminée, régularisé le 1er octobre 2007.
La convention collective applicable au contrat de travail était celle du bâtiment pour les ingénieurs, assimilés et cadres.
A compter du 21 septembre 2009, il est devenu directeur de l’agence de [Localité 13], intervenant sur la région Alsace-Lorraine.
Puis, à compter d’avril 2018, Monsieur [O] a quitté cette agence pour devenir responsable de projet.
Par courrier du 22 mars 2019, la société ETANDEX a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2019, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et abandon de poste.
Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 9 septembre 2019 afin de de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à l’indemniser à ce titre, ainsi qu’en réparation de son préjudice moral et du préjudice causé par le manquement à son obligation de formation.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ETANDEX à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
40.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19.408€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
4.591€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ETANDEX de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETANDEX a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 janvier 2025, la société ETANDEX demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ETANDEX à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
40.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19.408€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
4.591€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ETANDEX de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à payer à la société ETANDEX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 mars 2025, Monsieur [O] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— L’infirmer s’agissant des quantums alloués au titre des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement de Monsieur [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société ETANDEX à verser à Monsieur [O] la somme de :
68.922,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
24.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
18.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et perte de chance faute de formation,
6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ETANDEX aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur [O] fait valoir en premier lieu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, car il a subi un licenciement verbal, et soutient ensuite que l’insuffisance professionnelle et le grief d’absence allégués ne sont pas caractérisés.
Sur l’existence d’un licenciement verbal
L’article L.1232-6 du code du travail prévoit que l’employeur notifie au salarié sa décision de licencier par une lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte le ou les motifs invoqués par l’employeur.
Ainsi, le licenciement porté à la connaissance du salarié en dehors de toute notification en bonne et due forme par lettre recommandée avec accusé de réception est un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [O] fait valoir que dès le début de l’année 2019, la société l’a informé de sa volonté de rompre son contrat de travail, lui proposant différents modes de rupture.
Au soutien de ses dires, il produit un courrier du 22 mars 2019, lequel indique':
« (') nous avons malheureusement constaté depuis un certain temps déjà de nombreux manquements et insuffisances professionnelles de la part de M. [O], qui nous ont amenés à envisager la rupture amiable de son contrat de travail. Nous lui avons, dans ce cadre, proposé différentes configurations de rupture. M. [N] [O] les ayant toutes refusées, nous sommes aujourd’hui contraints d’envisager un licenciement ».
La cour relève toutefois qu’envisager une rupture du contrat ou un licenciement, et engager des discussions à ce sujet avec un salarié ne constitue pas un licenciement puisque de tels échanges ne mettent pas fin au contrat.
Le moyen soulevé par le salarié est donc non pertinent.
Sur les motifs invoqués au titre de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état':
— d’une insuffisance professionnelle qui s’est manifestée dans l’ensemble des postes qu’il a occupé au sein de la société ETANDEX, c’est-à-dire dans le cadre de son premier poste, pour lequel il devait monter une succursale en Belgique, puis dans celui de la direction de l’agence Alsace-Lorraine, et enfin dans le cadre de son dernier poste de chef de projet';
— d’un abandon de poste caractérisé par une absence injustifiée à compter du 2 avril 2019.
Le salarié conteste l’existence de ces motifs de licenciement.
— Sur l’insuffisance professionnelle':
— Dans le cadre du développement d’une succursale de la société en Belgique
Monsieur [O] a intégré la société ETANDEX par contrat à durée déterminée le 30 octobre 2005 d’une durée d’un an en qualité de cadre export avec pour mission de développer une succursale en Belgique. La société invoque des défaillances dans son action, qui n’ont pas permis la mise en 'uvre pérenne de la succursale, ont conduit à l’abandon du projet et à diverses difficultés s’agissant de la mise en 'uvre des chantiers conclus sur cette période et réalisés par la suite.
A l’appui de ses dires, elle produit':
— le contrat de travail qui lui fixait comme objectif arrêté un chiffre d’affaires de 435.000 € avec un résultat chantier positif, qui n’a pas été atteint puisque la rentabilité chantier s’est avérée négative avec une perte de 218.000 €';
— une attestation de Monsieur [C], directeur des travaux Hauts de France retraité depuis 2013, qui expose avoir travaillé sur les chantiers belges conclus par Monsieur [O] et indique que le travail de celui-ci était peu satisfaisant': «' (') les devis réalisés par [N] [O] étaient établis : – sur des hypothèses techniques souvent fausses '
— sur des hypothèses de cadence de réalisation des travaux ' déconnectées de la réalité,
— avec des remises commerciales significatives et non justifiées,
— sans tenir compte du chiffrage des éléments nécessaires en sécurité et hygiène.
Lorsque nous demandions des explications à [N] [O], celui-ci restait très flou et donnait l’impression de ne pas avoir étudié les dossiers.
Deux exemples me viennent à l’esprit :
— la rénovation de la galerie d'[Localité 8] à [Localité 7] où nous avions un poste « rénovation d’un chéneau bois » vendu 500 euros. [N] [O] n’a jamais été capable de nous expliquer à quoi ce poste correspondait ' Finalement, cette prestation nous a couté environ 10.000 euros.(')
Tous ces faits nous ont amené à subir des pertes colossales en Belgique’ [N] [O] n’avait ni la compétence, ni la rigueur nécessaire pour prétendre à un poste d’encadrement senior ».
Monsieur [O] soutient que les chiffres se sont avérés négatifs car la société n’a pas souhaité implanter une direction de travaux en Belgique pour réaliser les chantiers. Toutefois, ainsi que développé par l’employeur, le coût d’une telle installation aurait été supérieur à un déplacement plus ponctuel des équipes des Hauts de France sur place. En outre, le volume des chantiers réalisés ne justifiait pas une telle création.
Il ressort des éléments produits que le travail réalisé par Monsieur [O] dans le cadre de cette mission en Belgique s’est avéré pour partie insatisfaisant. Cependant, dès lors que la société lui a à la suite de cette expérience confié une nouvelle mission de directeur d’agence en Alsace Lorraine en septembre 2009, sans lui en tenir rigueur, elle ne peut venir soutenir près de dix ans après en introduisant la procédure de licenciement, que les défaillances étaient graves.
Ces manquements ne peuvent donc être retenus à l’appui du licenciement pour insuffisance professionnelle.
— Dans le cadre de la direction de l’agence Alsace-Lorraine
A compter du 21 septembre 2009, Monsieur [O] est devenu directeur de l’agence de [Localité 13], intervenant sur la région Alsace-Lorraine. Il avait en charge le développement et la gestion des aspects commerciaux et de conduite de travaux de cette zone, avec supervision des équipes.
A l’appui de la défaillance invoquée, la société ETANDEX expose que les résultats de l’agence gérée par le salarié se sont détériorés sous sa direction, puisqu’ils étaient négatifs. Au total, pendant les 7 ans durant lesquels le salarié a été en poste dans cette région, les pertes cumulées de l’agence se sont élevées à plus de 1.600.000€.
Par ailleurs, entre 2010 et 2017, le chiffre d’affaires de l’agence d’Alsace-Lorraine est resté stable (2.145 k€ en 2010 et 2.166 k€ en 2017) alors que le chiffre d’affaires de la société ETANDEX a parallèlement augmenté de 75% (de 45.100.000 à 78.800.000€) et que les autres agences régionales ont progressé':
[Localité 11] : +86%
[Localité 6] : +76%
[Localité 12] : +320%
[Localité 5] : +30%
[Localité 10] : +45%
[Localité 9] : +46%.
En outre, après la reprise de l’agence, le successeur de Monsieur [O], Monsieur [G], a réalisé en 2019 une croissance de 30 % et un résultat à la hausse de 5,1 %.
Le successeur de Monsieur [O] fait également état dans une attestation d’une pratique de son prédécesseur consistant à accorder des rabais et remises trop importants pour obtenir des marchés, au détriment des résultats, ce qui correspond à une pratique de Monsieur [O] déjà évoquée lors de sa mission en Belgique.
En réponse, le salarié fait valoir que l’agence était déjà déficitaire lorsqu’il en a pris la direction. Cependant, il ressort des chiffres produits que sous sa direction, le déficit s’est aggravé, alors que la tendance au sein de la société était à la hausse, et Monsieur [O] n’explicite pas quelles particularités de la région Alsace Lorraine rendaient sa mission plus difficile sur la période considérée, en comparaison avec les autres agences et avec les résultats de son successeur.
Monsieur [O] indique également qu’il ne peut lui être reproché ses résultats alors qu’il n’avait pas d’objectifs chiffrés. Toutefois, sa mission en tant que directeur d’agence était de développer commercialement son secteur et d’obtenir un résultat positif pour son employeur, sans que cela ait besoin d’être chiffré.
Le salarié indique encore que les moyens de réaliser ses missions ne lui ont pas été donnés. Toutefois, il disposait d’une équipe commerciale et d’une équipe travaux, et ne démontre pas en quoi elles auraient été insuffisantes, d’autant que son successeur a réussi à obtenir des chiffres plus favorables avec la même équipe. Il évoque la faible expérience des commerciaux recrutés, mais au regard des pièces produites par la société, tel était le cas sur l’ensemble du territoire, avec des résultats plus favorables dans les autres agences. Monsieur [O] n’a d’ailleurs jamais signalé à son employeur au cours de son contrat un manque de moyens pour réaliser ses missions.
Monsieur [O] fait également valoir qu’il n’a pas été formé pour accomplir ses missions, et qu’à défaut d’accompagnement adéquat, il ne peut lui être fait grief de ses résultats. Toutefois, outre que celui-ci était diplômé d’une grande école de travaux publics, il avait déjà lors de son embauche en 2005 une expérience significative en matière de conduite de travaux et d’action commerciale, outre son expérience acquise au sein de la société depuis son embauche. L’entreprise justifie par ailleurs qu’il a suivi une vingtaine de formations depuis son embauche.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des insuffisances professionnelles sont établies s’agissant du travail de Monsieur [O] au sein de l’agence Alsace Lorraine.
— Dans le cadre de son poste de chef de projet':
A compter d’avril 2018, Monsieur [O] a occupé un poste de chef de projet. Il devait coordonner l’action de différents intervenants sur un chantier, sur les aspects conduite de travaux et relation avec les partenaires commerciaux.
Monsieur [Z], son responsable, fait part dans une attestation produite par l’employeur de son insatisfaction s’agissant de la gestion du projet confié par Monsieur [O]. Il expose que n’ayant que très peu d’éléments de la part de Monsieur [O] lui permettant de juger de l’avancement de la préparation du chantier, il lui a demandé par mail du 13 juillet 2018 de lui faire un état d’avancement hebdomadaire et de lui transmettre un certain nombre d’éléments, mais indique que celui-ci ne lui a pas transmis les éléments sollicités et n’a pas fait d’état régulier sur le projet. Il précise qu’il a donc dû provoquer une réunion en septembre 2018 avec les différents intervenants, au cours de laquelle il est apparu que de très nombreux points n’avaient pas été résolus et nécessitaient d’être calés rapidement. Il indique que suite à cette réunion, aucune mise à jour régulière ne lui a été transmise.
En réponse, le salarié indique qu’il n’avait pas un accès direct aux différents interlocuteurs, ce qui rendait difficile le suivi du projet. L’employeur produit toutefois plusieurs attestations de salariés en sens contraire.
Il en ressort que le travail de Monsieur [O] s’est également révélé insatisfaisant dans le cadre de son poste de chef de projet.
L’employeur, qui a constaté des défaillances professionnelles sur plusieurs années, était donc bien fondé à le licencier pour insuffisance professionnelle.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ETANDEX à payer à Monsieur [O] 40.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Monsieur [O] fait valoir qu’au lieu de l’aider à assurer son poste de directeur d’agence en lui proposant une formation, la société l’a évincé de son poste, l’a contraint à former son remplaçant et l’a humilié en lui demandant d’assister à la présentation de son successeur à ses équipes.
Toutefois, ainsi que sus exposé, Monsieur [O] disposait d’une formation initiale et d’une expérience notable qui devaient lui permettre d’exercer ses fonctions, et a suivi une vingtaine de formation sur son temps de présence dans l’entreprise. Par ailleurs, l’obligation d’adaptation et de formation de l’employeur ne peut venir pallier les défaillances du salarié.
Compte tenu des mauvais résultats obtenus, ce qui est avéré, l’employeur lui a retiré son poste de directeur d’agence pour le confier à une autre personne. Il a dû réaliser un «'tuilage'», ce qui n’est pas en soi humiliant, et ne démontre pas que les circonstances de celui-ci étaient vexatoires.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, et statuant de nouveau, de le débouter de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation
Le salarié se prévaut d’une violation de l’obligation de formation et d’adaptation du salarié à un emploi, laquelle n’est pas avérée au regard des éléments sus exposés.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, et statuant de nouveau, de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner le salarié aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties seront donc déboutées de leur demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en tous points,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [O] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [O] de sa demande':
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
— sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ETANDEX de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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