Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/13180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 septembre 2022, N° F20/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/26
Rôle N° RG 22/13180 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDTZ
S.A.S. [1]
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01599.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'[1] a une activité hospitalière et emploie plus de 600 salariés.
Il applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022.
Il a engagé Mme [I] [R] à compter du 07 août 1983 suivant contrat de travail à durée déterminée laquelle a exercé successivement au sein de l’entreprise des emplois à la lingerie, à la plonge, en tant que chef cuisinière avant de passer son diplôme d’aide soignante en 1991.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait une activité à temps complet d’aide soignante qualifiée, statut employée, coefficent 283, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 731,60 euros.
A compter du 21 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail, lequel a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2019.
Par décision du 2 avril 2019, Mme [R] a été reconnue travailleur handicapé.
Le 2 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste de travail.
Par courrier du 27 décembre 2019, l’employeur lui a proposé un poste d’agent administratif polyvalent à 40% sur l’établissement [2] à [Localité 1] et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2020.
Par courriel du 15 janvier 2020, Mme [R] a refusé cette proposition de poste.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2020, l'[1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [R] a saisi le 20 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 7 septembre 2022 a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné l'[1] pris en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
— 8.194,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 819,48 euros de congés payés afférents;
— 54.632 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de l’article R 1454-28 du code du travail outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation;
— ordonné à l'[1] de remettre à Mme [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard tous les documents de fin de contrat : bulletins de paie, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à la présente décision et régulariser sous astreinte de 100 euros par jour de retard la situation de Mme [R] auprès des organismes sociaux; le tout à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision;
— condamné le défendeur aux entiers dépens y compris les frais d’huissier en cas de besoin si le jugement devait être exécuté de force;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAS [1] a relevé appel de ce jugement le 05 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Juger recevable l’appel interjeté par la Sociéte [1] et le dire bien fondé ;
Et, statuant de nouveau,
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille;
— juger que Mme [R] ne démontre, a aucun moment de quelle manière elle aurait fait l’objet d’une mesure discriminatoire, bien inexistante, dans le cadre de la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet ;
— débouter Mme [R] de son appel incident et des prétentions y rattachées ;
— juger que le comité social et économique a été régulierement consulté ;
— juger que le licenciement noti’é à Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’en l’état des restrictions contenues dans l’avis d’inaptitude du médecin du Travail en date du 2 décembre 2019 et du refus du poste d’agent administratif polyvalent à 40 % sur l’établissement [2], à [Localité 1], exprimé par Mme [R] dans son courriel du l5 janvier 2020, ledit licenciement est bien fondé ;
— juger en tout état de cause que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque prejudice ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [R] ;
— condamner Mme [R] à verser à la Société [1] la somme de 7.141,97 € qui lui a été réglée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de Prud’hommes de Marseille ;
— condamner Mme [R] à verser à la Société [1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] au paiement des entiers depens de l’instance (article 696 du Code de Procedure Civile).
Par conclusions n°2 d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sauf à l’infirmer en :
— disant le licenciement nul et non simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— augmentant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— condamnant à des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap.
Statuer à nouveau et y ajouter :
— dire que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence;
— condamner l’Hopital Privé [1] au paiement des sommes suivantes :
— 98 338,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination en raison de l’état de santé et du handicap ;
— condamner l’Hopital Privé [1] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter l’Hopital Privé [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
SUR CE:
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] a été licenciée le 20 janvier 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 09 janvier 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 2 décembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation des membres du CSE tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles:
— [2] : ([Localité 1]) : 1 poste d’agent administratif polyvalent à 40%;
— [3] : ([Localité 2]) : aucun poste non-soignant vacant;
— [4] : ([Localité 1]) : aucun poste non-soignant vacant;
— [5] :([Localité 3]) : aucun poste non-soignant vacant;
— [1] : ([Localité 4]) : aucun poste non-soignant vacant;
— [1] :([Localité 4]) : aucun poste non-soignant vacant;
— [6] : ([Localité 5]) : aucun poste non-soignant vacant;
— GIE [7] ([Localité 1]) : aucun poste non-soignant vacant;
— Association [8] : ([Localité 5]) : aucun poste non-soignant vacant.
Pour trouver ce reclassement, nous avons adressé des courriers à de nombreuses entreprises en leur faisant part des restrictions imposées par le médecin du travail. Nous n’avons eu que très peu de réponses et toutes négatives.
Vous avez refusé le poste de reclassement proposé par mail du 15 janvier 2020.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre soit le 20 janvier 2020. Vous n’effectuerez donc pas votre préavis. (Le préavis n’est ni exécuté,ni payé)…(…).'
Mme [R] soutient à titre principal que son licenciement est nul l’employeur ayant refusé de prendre en compte son statut de travailleur handicapé laissant présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap sans justifier d’aucune étude de poste ni de recherches d’aménagement de poste et à titre subsidiaire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation valable du Comité Social et Economique et de recherches sérieuses et loyales de reclassement, alors qu’aucune indication ne lui a été donnée sur les horaires de travail, la classification ou encore la rémunération du poste proposé en dépit de ses demandes et qu’alors qu’elle contestait la compatibilité du poste de reclassement proposé avec son état de santé, l’employeur ne s’est nullement rapproché de la médecine du travail afin de vérifier celle-ci, celui-ci ne pouvant donc pas lui opposer son refus.
La société [1] réplique d’une part que la salariée ne verse aux débats aucun élément laissant présumer une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap alors qu’ayant respecté les restrictions très strictes du médecin du travail, elle lui a proposé un reclassement à temps partiel et d’autre part qu’elle n’a commis aucun manquement dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement en ayant régulièrement consulté le comité social et économique lequel avait pris connaissance de l’avis d’inaptitude et de la proposition de reclassement dans leur intégralité et qu’elle a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, le fait qu’elle appartienne à un groupe ne laissant pas supposer l’existence de multiples postes compatibles avec les préconisations extrêmement limitatives du médecin du travail; qu’elle n’a identifié qu’un seul poste de reclassement dont les 3 fiches de poste ont été remises à la salariée laquelle l’a refusé au motif qu’il ne lui semblait pas adapté à son niveau de capacité physique mais sans en expliciter les raisons et sans avoir, ensuite de son entretien préalable à son licenciement, manifesté d’intérêt pour un poste administratif, ni entrepris la moindre démarche auprès de son employeur pour expliquer de quelle manière son reclassement pourrait être envisagé, attendant de toute évidence son licenciement pour inaptitude alors qu’à la suite de la communication des registres des entrées et sorties du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe, elle n’a pas indiqué quel poste était susceptible de lui être proposé celui de couturière au sein du GIE [9], requérant une position assise prolongée, n’étant pas conforme aux préconisations du médecin du travail.
1 – sur la discrimination en raison de l’état de santé et du handicap
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison (….) de son état de santé ou de son handicap'.
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L 5213-6 du code du travail dispose qu'« Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre à ces travailleurs d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail. »
Mme [R] verse aux débats :
— une attestation de paiement des indemnités journalières du 03 août 2020 (pièce n°2) mentionant un arrêt maladie du 21/09/2017 au 30/11/2019 ;
— une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé à son bénéfice à compter du 02/04/2019 ;
— un avis d’inaptitude au poste de travail d’aide soignante du 02 décembre 2019 mentionnant au titre des indications relatives au reclassement : 'Pourrait occuper un poste de reclassement à temps partiel sans station débout prolongée, sans station assise prolongée, sans accroupissement, sans manutention de charges lourdes ou de personnes’ ;
— une lettre recommandée du 27 décembre 2019 proposant à Mme [R] un poste 'd’agent administratif polyvalent à 40% sur l'[2] ([Localité 1])' précisant que les horaires à mi-temps sont de 3h50 par jour avec un cycle de 3 semaines (1 week-end sur 3) et la convoquant en même temps à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 09 janvier 2020 ;
— une attestation de Mme [Z], infirmière l’ayant assistée lors de l’entretien préalable indiquant : '(..) Mme [R] a également rappelé à Mme [U] qu’elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour qu’il en soit tenu compte dans ses possibilités de reclassement. Mme [U] a répondu 'Et alors!!' et n’a pas souhaité prendre le document et que cela n’avait aucune importance. Mme [U] a demandé à Mme [R] de prendre une décision immédiatement, nous lui avons rappelé que la date mentionnée sur la lettre était le 19 janvier. Mme [U] n’a pu caché son étonnement et a demandé à Mme [R] une réponse pour le 19 janvier 2020. Mme [R] est ensuite allée voir l’employée du service RH pour lui donner une copie de l’attestation de reconnaissance de travailleur handicapé. L’employeur a reconnu que cet élément avait été perdu dans le dossier.' ;
— un courriel du 15 janvier 2020 adressé par Mme [R] à Mme [U] (DRH) refusant le poste vacant d’Agent administratif polyvalent au motif 'il me semble que ce poste n’est pas adapté à mon niveau de capacité physique’ ;
— la lettre de licenciement du 20 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement mentionnant le refus par la salariée de la proposition de reclassement.
Mme [R] établit ainsi que lors de l’entretien préalable du 09 janvier 2020, la directrice des ressources humaines de la SAS [1] a refusé de prendre l’attestation de travailleur handicapé qu’elle lui remettait afin qu’il en soit tenu compte dans le cadre de la recherche de reclassement, l’employeur n’ayant pas non plus sollicité l’avis du médecin du travail alors que le 15/01/2020, la salariée contestait la compatibilité du poste de reclassement proposé avec son état de santé, ces éléments laissant présumer une situation de discrimination en raison du handicap et de l’état de santé de la salariée rendant nécessaire d’examiner les éléments produits par l’employeur.
Or, la SAS [1] ne produit aucun élément prouvant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination puisque postérieurement à l’entretien préalable du 09 janvier 2020 durant lequel elle ne conteste pas avoir refusé la remise par la salariée de son attestation de notification de sa situation de travailleur handicapé, elle ne prouve ni avoir vérifié auprès du médecin du travail la prise en compte effective de ce handicap dans ses préconisations relatives au reclassement de la salariée ne l’ayant pas non plus saisi après la contestation par cette dernière de la compatibilité de son état de santé avec le poste de reclassement proposé antérieurement à l’entretien préalable alors qu’elle en avait pourtant l’obligation, ni avoir poursuivi, modifié ou étendu ses recherches de reclassement en saisissant les organismes spécialisés de sorte que la salariée ayant été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’employeur à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap et de dire que le licenciement est nul.
2 – sur l’indemnisation du licenciement nul
Par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est jugé nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci s’avère impossible, le juge doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; laquelle n’est soumise à aucun plafond légal et se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Le montant du salaire de référence correspondant au salaire moyen des 12 derniers mois précédents la maladie de Mme [R] s’élève à la somme de 2.731,60 euros.
En l’absence de contestation à titre subsidiaire du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alloués par la juridiction prud’homale, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [R] 8.174,79 euros au titre de l’indemnité de préavis et 819,48 euros de congés payés afférents.
Tenant compte d’une ancienneté supérieure à 30 ans, d’un âge de 60 ans, des circonstances de la rupture, de revenus limités en 2022 à une pension d’invalidité de 1.270 euros net (pièce n°22); d’une faible capacité à retrouver un emploi à temps complet alors que la salariée justifie (pièces n°11, 17 et 22) avoir perçu des indemnités d’aide au retour à l’emploi à compter du 18 février 2020 jusqu’en août 2022 et avoir recherché vainement un emploi courant 2020 et 2021, mais également de ce que Mme [R] ne produit aucun élément postérieurement à 2022 relatif notamment à l’évolution de son état de santé, de son handicap et de sa situation professionnelle; il convient de retenir la somme de 54.632 euros allouée par la juridiction prud’homale à titre de dommages-intérêts mais pour licenciement nul et non dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
Sur les intérêts au taux légal :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcées, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SAS [1] aux dépens de première instance et à payer à Mme [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant :
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [R] une somme de 8.194,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 819,48 euros de congés payés afférents ;
— ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; à compter du 20 ème jour suivant la notification du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la SAS [1] aux dépens de première instance et à payer à Mme [I] [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Mme [I] [R] est nul.
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [I] [R] les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap ;
— 54.632 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcées, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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