Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° 19/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04561 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01724
APPELANTE
Association A.G.S. -C.G.E.A ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la SARL « PRIVILEGE TRANSPORT » prise en la personne de Me [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] prétend qu’il a été embauché le 8 janvier 2016, par contrat oral à durée indéterminée à temps partiel, par la société Privilège Transport en qualité de chauffeur, statut non cadre.
La société Privilège Transport était spécialisée dans le transport de voyageurs.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [C] dit que la société Privilège Transport lui a demandé de ne plus venir travailler fin juin 2017 et que son dernier jour de travail est le 30 juin 2017.
Par requêtes des 23 novembre 2017 et 17 octobre 2018, M. [C] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir le versement de rappels de salaire. Ces deux requêtes ont fait l’objet d’une radiation.
Le 27 mai 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des sommes afférentes à cette rupture. Il sollicitait des rappels de salaire, des frais professionnels, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture brutale du contrat de travail, mais également au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Privilège Transport et désigné la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Maître [W] en qualité de mandataire ad litem de la société Privilège Transport.
Par jugement du 28 février 2022, notifié le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire a :
— fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Privilège Transport et l’a fixée au 30 juin 2017
— retenu un salaire moyen de référence de 900,16 euros
— fixé la créance de M. [C], au passif de la liquidation de la société aux sommes suivantes :
* 3 600,65 euros au titre du rappel de salaires impayés du 01/03/2017 au 30/06/2017 inclus
* 360,06 euros au titre de congés pays afférents
* 48,91 euros au titre du remboursement des frais de carburant
* 270,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 900,16 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 90,01 euros au titre de congés payés y afférents
* 900,16 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 5 400,96 euros au titre du travail dissimulé
* 300 euros au titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires
— dit ces sommes opposables à l’AGS
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à Maître [G] [W], mandataire ad litem de la SARL Privilège Transport, de remettre à M. [C] les documents conformes suivants : bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2017, certificat de travail, attestation Pôle- emploi
— condamné Maître [G] [W], mandataire ad litem de la SARL Privilège Transport, aux entiers dépens.
Le 11 avril 2022, l’AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 juillet 2022, l’AGS CGEA IDF Est, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Privilège Transport et la fixe au 30 juin 2017 ;
— retenu un salaire moyen de référence de 900,16 euros ;
— fixé la créance de M. [C], au passif de la liquidation de la société aux sommes suivantes :
* 3 600,65 euros au titre du rappel de salaires impayés du 01/03/2017 au 30/06/2017 inclus
* 360,06 euros au titre de congés pays afférents
* 48,91 euros au titre du remboursement des frais de carburant
* 270,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 900,16 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 90,01 euros au titre de congés payés y afférents
* 900,16 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 5 400,96 euros au titre du travail dissimulé
* 300 euros au titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires
* dit ces sommes opposables à l’AGS
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné à Maître [G] [W], mandataire ad litem de la SARL Privilège Transport, de remettre à M. [C] les documents conformes suivants : bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2017, certificat de travail, attestation Pôle- emploi ;
* condamné Maître [G] [W], mandataire ad litem de la SARL Privilège Transport, aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire irrecevable toute demande de condamnation de la société Privilège Transport
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’AGS
— mettre l’AGS hors de cause
— débouter M. [C] en l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de relation de travail entre M. [R] et la société Privilège Transport
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la date de la résiliation judiciaire ne pourra être prononcée qu’à la date de la décision à intervenir
— dire et juger que la garantie de l’AGS Est n’a pas vocation à prendre en charge les indemnités liées à une rupture intervenant après les 15 jours suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’employeur
— dire inopposable à l’AGS Est toute somme allouée à Monsieur [U] au titre des indemnités de rupture (indemnité pour travail dissimulé, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour rupture abusive), eu égard aux limites précitées de sa garantie
— débouter ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour rupture abusive
En tout état de cause, :
— dire et juger que l’AGS Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 4)
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective
— donner acte à l’AGS Est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS Est
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS Est.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 décembre 2022, M. [C], intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— prononcé résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Privilège Transport en la fixant au 30 juin 2017
— fixé le salaire moyen de référence de M. [C] à 900,16 euros
— fixé la créance de M. [C], au passif de la liquidation de la société aux sommes suivantes :
* 3 600,65 euros au titre du rappel de salaires impayés du 01/03/2017 au 30/06/2017 inclus
* 360,06 euros au titre de congés pays afférents
* 48,91 euros au titre du remboursement des frais de carburant
* 270,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 900,16 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 90,01 euros au titre de congés payés y afférents
* 900,16 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 5 400,96 euros au titre du travail dissimulé
* 300 euros au titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dit que l’AGS Est devra garantir ces sommes (excepté l’indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné à Maître [G] [W], mandataire ad litem de la SARL Privilège Transport de remettre à M. [C] des documents conformes suivants : bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2017, certificat de travail, attestation Pôle- emploi
— débouter l’AGS Est de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— recevoir M. [R] en son appel incident
— fixer la créance de M. [C] au passif de la société Privilège Transport aux sommes complémentaires suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires
* 4 749,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1 187,34 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail
* 7 124,04 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En tout état de cause :
— condamner solidairement l’AGS Est, la société Privilège Transport, Maître [G] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Privilège Transport à verser à M. [C] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement l’AGS Est, la société Privilège Transport, Maître [G] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Privilège Transport aux entiers dépens.
Par actes d’huissier des 14 juin et 18 juillet 2022, l’AGS CGEA IDF Est a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions, à la Selas MJS Partners, en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire ad litem.
Maître [W], en qualité de mandataire ad litem de la société Privilège Transport, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation de l’AGS et sa mise hors de cause
L’AGS Est rappelle qu’aucune demande de condamnation ne peut être formulée à l’encontre d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire, ni à l’encontre de l’AGS qui intervient seulement pour faire l’avance des sommes à la liquidation. Or, elle souligne que M. [C] n’a formulé ses demandes de condamnation qu’à l’encontre de la société Privilège Transport, alors en procédure de liquidation, sans en formuler à l’encontre de la liquidation ou de l’AGS.
Les premiers juges ont retenu que la requête de M. [C] qui tendait à la condamnation de la société a été déposée alors que la liquidation judiciaire de la société n’avait pas encore été prononcée, et qu’une fois informé de celle-ci, M. [C] a saisi le tribunal de commerce aux fins de désignation d’un mandataire ad litem, puis avisé le greffe du conseil de prud’hommes qui a convoqué ledit mandataire ainsi que l’AGS. Ils ont en conséquence débouté l’AGS de ses demandes d’irrecevabilité et de mise hors de cause.
Si la requête initiale tendait à la condamnation de la société, la cour relève qu’elle a été déposée alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n’avait pas été rendu. L’AGS a ensuite été mise dans la cause le 8 décembre 2020 et le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société et dit les sommes opposables à l’AGS.
Par confirmation du jugement entrepris, l’AGS sera déboutée de ses demandes d’irrecevabilité et de mise hors de cause.
2. Sur l’existence d’un contrat de travail
L’AGS fait valoir que M. [C] ne produit aucun bulletin de salaire postérieur au mois de juin 2016 et souligne qu’il a revendiqué une activité à plein temps, sur la période de décembre 2013 à mars 2017, au sein d’une autre société dont il s’est avéré qu’il était le dirigeant, de sorte qu’il cumulait deux activités pendant la période litigieuse. Elle soutient qu’aucun lien de subordination n’existe et que M. [C] n’apporte pas de preuve suffisante de la réalité de son contrat de travail.
Les premiers juges ont retenu que ni l’absence de délivrance de bulletins de paie à compter de juillet 2016, ni le cumul d’une activité à temps partiel avec une autre activité à temps plein ne suffisent à renverser la présomption dont bénéficie le salarié en présence de bulletins de paie attestant d’une embauche à compter du 8 janvier 2016, outre les attestations de rejet de deux chèques émis par l’employeur en avril et novembre 2017 au bénéfice de M. [C].
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut mais qu’en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats des bulletins de salaire pour les mois de janvier à juin 2016 (pièce 9) qui mentionnent une embauche le 8 janvier 2016. Ces éléments établissent l’existence d’un contrat de travail apparent tandis que l’AGS ne rapporte pas la preuve de l’absence de réalité de ce contrat, le seul cumul avec des fonctions de gérant d’une autre société ne suffisant pas à en établir le caractère fictif, alors qu’il ne travaillait qu’à temps partiel pour le compte de la société Privilège Transport.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une relation salariée entre M. [C] et la société Privilège Transport.
3. Sur le rappel de salaires pour la période de mars à juin 2017
M. [C] réclame le paiement de son salaire de 900,16 euros pour les mois de mars à juin 2017.
L’AGS rétorque que M. [C] ne produit aucun bulletin de salaire daté d’après juin 2016, ni justificatif d’activité ou décompte des heures effectuées.
Les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié.
La cour a précédemment retenu l’existence d’une relation salariée, laquelle a pris fin en juin 2017. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 3 600,65 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mars à juin 2017, outre 360,06 euros au titre des congés payés afférents.
4 ' Sur les frais professionnels
M. [C] dit avoir avancé des frais de carburant qui ne lui ont jamais été remboursés.
L’AGS demande qu’il soit débouté de cette demande.
Les premiers juges ont retenu que le salarié justifiait de l’achat de carburant et qu’il n’était pas démontré que ces frais lui auraient été remboursés.
La cour constate que M. [C] verse aux débats trois tickets client et trois relevés de carte bancaires (pièce 12) correspondant à des achats de carburant effectués entre le 11 avril et le 23 avril 2017 pour des montants allant de 3,78 euros à 15,06 euros, dont le remboursement par l’employeur n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M.[C] la somme de 48,91 euros à ce titre.
6 – Sur les dommages-intérêts pour non paiement des salaires
M. [C] soutient que le fait de n’avoir perçu aucun salaire pendant quatre mois lui a causé un préjudice certain.
L’AGS répond que M. [C] n’a jamais émis la moindre demande relative au paiement de ses salaires à la société Privilège Transport et n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de son employeur ni du préjudice subi.
Les premiers juges ont alloué au salarié une somme de 300 euros en raison du caractère alimentaire de la créance de salaire, du nombre de mois restés impayés et des démarches accomplies depuis sa première réclamation en août 2017.
M. [C] ne s’expliquant pas sur la nature et l’étendue du préjudice, distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’un rappel des salaires impayés, dont il demande réparation, et n’en justifiant pas, il sera, par infirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
7 – Sur la résiliation judiciaire
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] fait valoir que la société Privilège Transport n’a pas payé son salaire pendant plusieurs mois, sans pour autant le licencier. Il affirme avoir eu pleinement confiance dans les promesses de régularisation de son employeur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir volontairement couru le risque de ne pas être payé en restant dans l’entreprise. Il demande que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée au 30 juin 2017 et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS répond que M. [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que celui-ci a été rompu de manière unilatérale à l’initiative de son employeur au mois de juin 2019, de sorte qu’il n’était plus dans les effectifs de la société au moment de l’introduction de sa demande. Elle affirme que si la date de la résiliation du contrat de travail peut être fixée à une date antérieure au jugement, cette date ne peut être antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes et que le conseil de prud’hommes, saisi le 27 mai 2019, ne pouvait fixer la date de la résiliation au 30 juin 2017. Sa garantie ne couvrant pas les ruptures à l’initiative du salarié, elle estime que la condamnation au versement des sommes relatives à la rupture du contrat de travail lui est inopposable.
Elle pointe enfin que la demande de résiliation judiciaire est contradictoire avec celle pour non respect de la procédure de licenciement, et que le salarié ne démontre pas son préjudice.
Les premiers juges ont constaté l’absence de procédure de licenciement et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 30 juin 2017, en raison du non-paiement répété des salaires.
La cour a précédemment retenu que M. [C] n’avait plus obtenu de bulletins de salaire à compter de juillet 2016 et ne percevait plus son salaire depuis mars 2017. Ces manquements graves justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
M. [C] affirmant qu’il ne s’était plus tenu à la disposition de son employeur après le 30 juin 2017, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [C] demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement fixant sa créance à la somme de 900,16 euros puis sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1 187,34 euros.
En l’absence de demande d’infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
— 900,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 90,01 euros au titre des congés payés afférents
— 270,04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
8. Sur la rupture brutale
M. [C] soutient que l’absence d’information relative à son licenciement, d’entretien préalable et de versement de rémunération pendant quatre mois, caractérise les conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat.
L’AGS rétorque que M. [C] ne produit aucun élément justifiant du préjudice et du quantum de la demande.
Le conseil de prud’hommes a considéré qu’en l’absence de licenciement, le salarié ne pouvait reprocher à l’employeur un abus dans l’exercice de son pouvoir de licencier, et que les préjudices avancés ont déjà été réparés.
Comme justement relevé par les premiers juges, M. [C] ne peut faire grief à la société des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement, dans la mesure où celui-ci n’a jamais été mis en 'uvre. Quant à l’absence de rémunération, le salarié n’explique pas en quoi elle affecterait la rupture des relations de travail alors qu’elle est survenue antérieurement, ni ne caractérise un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
9. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [C] fait valoir qu’il n’a plus reçu ses bulletins de paie à compter du mois de juillet 2016, ce qui laisse à penser qu’il n’était plus déclaré et que les cotisations sociales obligatoires n’étaient plus payées. Il soutient que la société Privilège Transport avait connaissance de la situation dans laquelle elle le plaçait, ce qui caractérise l’intention de dissimuler son travail.
L’AGS répond que M. [C] ne prouve pas l’intention de dissimuler de l’employeur.
Les premiers juges ont relevé que le salarié n’a plus reçu de bulletins de salaire à compter de juillet 2016, qu’il n’a plus perçu de salaire à compter de mars 2017 et qu’il lui a été remis deux chèques non provisionnés en guise de paiement des arriérés de salaires. Ils ont considéré que le caractère intentionnel de la dissimulation ressortait de la durée des violations constatées mais également de l’absence de régularisation dès la première réclamation du salarié en août 2017.
Comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, l’absence prolongée de remise de bulletins de salaire puis le non paiement des salaires caractérisent aux yeux de la cour l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
M. [C] demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement fixant sa créance à la somme de 5 400,96 euros puis sollicite la fixation de sa créance à la somme de 7 124,04 euros.
En l’absence de demande d’infirmation, la cour confirme la condamnation prononcée par les premiers juges.
10 – Sur la garantie de l’AGS
L’appelante fait valoir qu’aucune rupture du contrat de travail n’est intervenue dans les délais prévus par l’article L.3253-6 du code du travail et qu’en conséquence, les sommes sollicitées au titre des indemnités de rupture ne sauraient être garanties par l’AGS.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.3253-8 1° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la résiliation judiciaire ayant été fixée à une date antérieure à la liquidation judiciaire, les indemnités de rupture constituent des créances antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation que l’AGS doit garantir en application des dispositions précitées.
11. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à Maître [W], en qualité de mandataire ad litem, de délivrer à M. [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Privilège Transport, le 29 mai 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La société Privilège Transport, représentée par Maître [W], en qualité de mandataire ad litem, sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [V] [C] la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour non paiement des salaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires,
DIT que l’AGS doit sa garantie pour les créances résultant de la résiliation du contrat de travail,
ORDONNE à Maître [W], en qualité de mandataire ad litem, de délivrer à M. [V] [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Privilège Transport, le 29 mai 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
CONDAMNE la société Privilège Transport, représentée par Maître [W], en qualité de mandataire ad litem, à verser à M. [V] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Privilège Transport, représentée par Maître [W], en qualité de mandataire ad litem, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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