Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2024, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVFG
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00155
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [10]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
[7]
Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2020, la société [10] (la société) a déclaré, auprès de la [Adresse 5] (la caisse), un accident survenu le 2 juin 2020 au préjudice de M. [E] [D] (la victime), exerçant en qualité de conducteur routier.
La déclaration d’accident du travail précise:
'Activité de la victime lors de l’accident: En poste
Nature de l’accident: Selon ses dires, M. [D] s’est senti mal au volant de notre véhicule, s’est arrêté sur le bord de la route et a contacté le [11]
Siège des lésions: poitrine et épaules'.
La société a adressé un courrier de réserves.
Le 08 septembre 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours.
La société a lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui par un jugement rendu le 2 juillet 2024 a :
— déclaré opposable à la SA [10] la décision de la [Adresse 4] du 8 septembre 2020 de prendre en charge l’accident survenu à M. [E] [D] du 2 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes;
— condamné la SA [9] aux dépens.
Par une déclaration du12 juillet 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre;
— statuant à nouveau:
— de juger que la caisse n’ a pas mis en oeuvre lors de la procédure d’instruction ainsi que lors de la procédure de consultation /observations les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l’ordonnance n° 2020-60 du 22 avril 2020 et modifiée par l’ordonnance n° 2002-737 du 17 juin 2020 pendant la période d’urgence sanitaire ;
— de juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire ;
En conséquence :
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 2 juin 2020 déclarée par M. [E] [D] inopposable à la société.
Par conclusions écrites, adressées à la société préalablement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 16 septembre 2025 demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 02 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
Par conséquent:
— de constater que la société [10] a bien été destinataire du courrier recommandé avec accusé de réception l’informant des dates clefs de la procédure ;
— de constater que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire:
— de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 02 juin 2020 par M. [D];
— de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des délais et mesures dérogatoires:
La société fait valoir que l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de [6], modifiée par l’ordonnance n° 202-737 du 17 juin 2020 a prévu une prorogation des délais de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu’ainsi le délai pour répondre aux questionnaires pour les accidents du travail et les maladies professionnelles a été prorogé de 10 jours de sorte qu’elle devait bénéficier d’un délai de 30 jours pour répondre à son questionnaire accident du travail.
Elle a fait valoir que le délai de consultation du dossier a également été prorogé de 20 jours et que l’ordonnance a également instauré une nouvelle procédure avec deux garanties supplémentaires à savoir la possibilité de déposer de nouvelles pièces durant la phase globale de consultation et la mise en place d’une nouvelle procédure de consultation suite au nouveau dépôt de pièces par les parties.
La société fait valoir que ces dispositions dérogatoires étaient applicables à l’instruction de sa déclaration d’accident du travail puisque les délais d’instruction accordés pour répondre au questionnaire ainsi que les délais laissés à l’employeur pour consulter le dossier avec ou sans observations expiraient entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020.
Elle soutient que la caisse ne lui a pas notifié de délai dérogatoire prorogé, pas plus que les mesures dérogatoires.
Elle critique le jugement en exposant que le code de la sécurité sociale fait peser une obligation d’information des dates de la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles, que dès lors le tribunal ne pouvait retenir que l’ordonnance n’avait édicté aucune obligation d’information renforcée et que nul n’était censé ignorer la loi.
La société soutient enfin que la preuve d’un grief n’est pas nécessaire dès lors que le principe du contradictoire a été violé.
La caisse fait valoir que la société a bénéficié d’un délai supérieur à 20 jours pour remplir son questionnaire, qu’elle ne nie pas avoir reçu le courrier du 07 juillet 2020 qu’elle lui a retourné accompagné du questionnaire complété le 24 juillet 2020. Elle affirme que la société ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour invoquer le non-respect du contradictoire puisqu’elle a retourné son questionnaire qui figure bien dans les pièces constitutives du dossier.
Elle fait également valoir que la prorogation de 20 jours prévue par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ne concerne pas les accidents du travail.
La caisse soutient enfin que l’absence de notification des mesures dérogatoires n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, qu’en l’espèce il n’est pas allégué que les parties auraient ajouté des pièces étant précisé que ni l’employeur ni l’assuré n’ont visualisé le dossier de consultation.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article 11 de l’ordonnance n°2020- 40 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n° 202-737 du 17 juin 2020 prévoit :
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’aucun texte ne fait obligation à la caisse d’informer la société de la prorogation exceptionnelle des délais prévue par l’article11 de l’ordonnance n°2020- 40 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n° 202-737 du 17 juin 2020.
Il sera relevé en outre que la société a réceptionné le courrier de la caisse qui l’informait des dates de délais d’instruction prévus à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale le 29 juin 2020. Et qu’elle a adressé son questionnaire sous la forme d’un questionnaire papier le 24 juillet 2020.
La caisse démontre par ailleurs qu’elle a intégré le questionnaire employeur au dossier.
La société a donc de fait bénéficié de la prorogation exceptionnelle prévue par l’article 11 de l’ordonnance n°2020- 40 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n° 202-737 du 17 juin 2020.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le questionnaire ayant été adressé 25 jours après la réception de ce courrier, la société ne pouvait valablement soutenir que la caisse avait manqué à ses obligations.
Par ailleurs la caisse fait valoir avec raison que la prorogation du délai de mise à disposition du dossier prévu à l’article 11, II, 5 de l’ordonnance ne concerne que la procédure d’instruction des maladies professionnelles et non celle des accidents du travail.
La société n’est donc pas fondée à invoquer un manquement de la caisse sur ce fondement.
Enfin s’agissant de l’absence d’information sur la possibilité de déposer de nouvelles pièces ou la mise en place d’une procédure de consultation il sera relevé que l’ordonnance n’ a pas non plus fait obligation à la caisse d’informer les sociétés et salariés des mesures dérogatoires exceptionnelles, qu’en outre la société ne peut invoquer aucun grief dès lorsqu’elle n’ a pas consulté le dossier mis à sa disposition.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail. Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA [9] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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