Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 24/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MANPOWER FRANCE HOLDING |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°51/2025
N° RG 24/03771 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5PY
M. [W] [E] [G]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE HOLDING
RG CPH : 22/237
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2025
Le vingt-sept mars deux mille vingt cinq,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assistée de Madame Françoise DELAUNAY, greffier
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. MANPOWER FRANCE HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G], salarié de la SAS Manpower France, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2022.
Quelques mois plus tôt, le salarié avait saisi par requête du 10 mars 2022 le conseil des prud’hommes de Rennes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 juillet 2022, le salarié a présenté une seconde requête devant la juridiction prud’homale en paiement d’heures supplémentaires.
Saisi du litige, le conseil de prud’hommes de Rennes a, par jugement en date du 23 mai 2024 :
— prononcé la jonction des deux dossiers,
— débouté M.[G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Manpower France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La cour a été saisie d’un appel formé par M.[G] le 26 juin 2024 dirigé à l’encontre de la SAS Manpower France Holding.
L’appelant a conclu sur le fond le 11 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Manpower France Holding demande au conseiller de la mise en état de constater l’irrecevabilité des demandes de M.[G] dirigées à son encontre pour défaut de qualité de l’intimée.
En l’état de ses dernières conclusions n°2 du 27 janvier 2025, la société Manpower France Holding soutient que :
— l’appelant est tenue à peine d’irrecevabilité en vertu de l’article 901 du code de procédure civile de désigner et d’identifier la personne morale contre laquelle sa demande est formée par les indications de sa dénomination et de son siège social de la société intimée.
— en méconnaissance de l’article 547 du code de procédure civile, M.[G] a attrait en appel la société Manpower France holding( RCS 562 087 791) alors que celle-ci n’était pas partie au jugement dans un litige l’opposant à la société Manpower France (RCS 429 955 297).
— l’erreur dans la désignation de l’intimé sur la déclaration d’appel est constitutive d’une fin de non-recevoir et non d’une cause de nullité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de grief.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M.[G] conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevé par la Société Manpower France Holding estimant à l’inverse que sa déclaration d’appel et ses prétentions sont parfaitement recevables. Il s’oppose aux demandes de la société.
M.[G] soutient que :
— en sa qualité de partie au jugement, il ne peut pas se voir reprocher un défaut de qualité à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— le défaut d’identification de l’intimée ne peut pas être invoqué et entraîner l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au regard des jurisprudences invoquées par la société antérieurement aux nouvelles dispositions de l’article 901 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er novembre 2021.
— la déclaration d’appel contre un jugement dont l’intimé n’est pas partie s’analysant comme un vice de forme dont la nullité ne peut être démontrée que sur la démonstration d’un grief la société se révèle dans l’incapacité de démontrer un éventuel grief : en l’absence de numéro de Siret, l’erreur n’est constituée que sur le mot 'holding’ ; il n’y a aucun doute que M.[G] entendait interjeter appel contre son ancien employeur;il s’agit d’une erreur manifeste dans la désignation de l’intimée qui n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel; au surplus, la confusion était possible en raison de la similitude du nom des deux sociétés, de lamême adresse de leur siège social à savoir [Adresse 3] , [Localité 4].
— M.[G] ajoute avoir régularisé le 16 décembre 2024 un second appel à l’égard de la société Manpower France ( RG 24/6703).
L’incident a été fixé sans l’audience avec l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux ont été parties en première instance et avec la même qualité.
En l’espèce, M.[G] a dirigé son appel par déclaration au greffe le 26 juin 2024 exclusivement à l’encontre de la société Manpower France Holding. Il a présenté dans l’acte d’appel des demandes de condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes et indemnités en infirmation du jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil des prud’hommes de Rennes.
Toutefois, il résulte des pièces produites que :
— la SAS Manpower France Holding n’était pas partie principale ni intervenante à la première instance ayant opposé M.[G] à son ancien employeur, la SAS Manpower France.
— la société intimée qui n’a pas la même dénomination dispose d’un numéro de Siret différent (RCS 562 087 791) de celui de la SAS Manpower France (429 955 297) est ainsi une entité juridique distincte de celle de l’employeur.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que l’appel de M.[G] dirigé à l’encontre de la société Manpower France Holding, est irrecevable s’agissant d’une personne morale tierce non concernée par le litige soumis aux premiers juges.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé le 26 juin 2024 par M.[G] à l’encontre de la SAS Manpower France Holding sous la référence de RG 24/3771.
M. [G] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevable l’appel dirigé le 26 juin 2024 par M.[G] à l’encontre de la SAS Manpower France Holding sous la référence de RG 24/3771.
CONDAMNONS M.[G] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en État
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