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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 29 mars 2023, n° 23/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 janvier 2023, N° 202300546 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.S. SALVAJE c/ S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU - SIHPM, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01373 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7AI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 202300546
APPELANTE
S.A.S. SALVAJE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistée par Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES et Me Nuria BOUE, avocats au barreau de PARIS, toque : C0234
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU – SIHPM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
siret : n°414 751 032
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée par Me Jean-Paul PETRESCHI et Me Jean PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : K0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau (ci-après SIHPM), société par actions simplifiée, est propriétaire de l’Hôtel du Collectionneur, établissement cinq étoiles, situé au [Adresse 2] qu’elle exploite directement. Outre la partie hôtellerie, l’établissement comporte un restaurant et un bar, ouvrant sur terrasses.
La société de droit espagnol White Rhino 2020 S.L. a créé le groupe Salvaje en 2018, qui gère une dizaine de restaurants dans le monde. La société Salvaje [Localité 5] a été créée en mars 2022 pour permettre la mise en 'uvre d’un projet de location-gérance de l’activité de restauration de l’Hôtel du Collectionneur.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, la SIHPM a donné en location gérance à la société en formation Salvaje [Localité 5] le fonds de commerce de bar et de restaurant exploité sous le nom Le Collectionneur, comprenant les espaces de bar, avec l’office, salle principale du restaurant, avec l’office, les deux terrasses attenantes, le buffet, les cuisines du rez-de-chaussée, le bureau room service, pour une durée de trois ans à compter du 29 avril 2022, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance fixe annuelle de base de 300 000 euros HT et une redevance variable de 6 % du chiffre d’affaires annuel du locataire-gérant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2022, le conseil de la SIHPM a mis en demeure la société Salvaje [Localité 5] de respecter ses engagements contractuels dans les huit jours, sous peine de résiliation du contrat conformément à son article 3 et à l’article 1226 du code civil.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, la SIHPM a notifié à la société Salvaje [Localité 5] la résiliation du contrat de location-gérance à effet du 2 janvier 2023 à minuit et lui a fait défense, à compter du 3 janvier 2023, d’accéder à l’Hôtel du Collectionneur.
Par acte extrajudiciaire des 19 décembre 2022 et 2 février 2023, la SIHPM a fait assigner les sociétés Salvaje [Localité 5] et White Rhino 2020 S.L. devant le tribunal de commerce de Paris en lui demandant à titre principal de juger que les manquements de la société Salvaje [Localité 5] aux obligations contractuelles prévues par le contrat de location-gérance justifiait la résiliation du contrat intervenue le 3 janvier 2023 ; de juger que cette résiliation est imputable à la société Salvaje [Localité 5] ; de juger que la société White Rhino a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard ; et de condamner in solidum les sociétés Salvaje [Localité 5] et White Rhino 2020 S.L. à lui payer, en réparation de ses divers préjudices et a titre de dommage et intérêts, la somme de 10 249 000 euros.
Autorisée à procéder par voie d’assignation à heure indiquée, la SIHPM a fait assigner la société Salvaje [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2023 en lui demandant de :
constater que le contrat de location-gérance du 1er avril 2022 a été résilié par le bailleur conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, avec effet au 2 janvier 2022 ;
ordonner l’expulsion de la société Salvaje [Localité 5] de l’hôtel sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner, sous la même astreinte, le transfert par la société Salvaje [Localité 5] à son bénéfice de la licence de débit de boisson de 4ème catégorie, attachée au fonds de commerce ;
condamner la société Salvaje [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
constaté que le contrat de location-gérance en date du 1er avril 2022, entre la SIHPM et la société Salvaje [Localité 5] a été résilié par le bailleur du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, avec effet au 2 janvier 2022 à minuit ;
ordonné l’expulsion de la société Salvaje [Localité 5] de l’hôtel sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant 30 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
ordonné, sous la même astreinte, le transfert par la société Salvaje [Localité 5] à la SIHPM de la licence de débit de boisson de 4ème catégorie, attachée au fonds de commerce ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la SAS Salvaje [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 janvier 2023, la société Salvaje [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif. L’appelante a été autorisée à procéder par voie d’assignation à jour fixe par ordonnance de premier président de cette cour du 23 janvier 2023. Elle a fait assigner la SIHPM par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023 à comparaître à l’audience de cette chambre du 20 février 2023 à 14 h.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Salvaje [Localité 5] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
À titre principal,
annuler l’ordonnance entreprise ;
À titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
dire qu’il n’y a pas lieu à référé pour statuer sur les demandes de la SIHPM formulées en première instance devant le juge des référés en raison de l’absence d’urgence et/ou de l’existence de contestations sérieuses ;
Par conséquent,
débouter la société SIHPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel
déclarer la société Salvaje [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes ;
ordonner la poursuite du contrat de location-gérance du fait du dommage imminent qu’entraînerait la cessation du contrat de location-gérance ;
condamner la société SIHPM à payer à la société Salvaje [Localité 5] la somme incontestable de 280 171,54 euros TTC ;
En tout état de cause,
condamner la société SIHPM au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SIHPM aux entiers dépens d’instance.
La SIHPM, aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
À titre principal,
constater que l’erreur matérielle de l’ordonnance a été corrigée par le juge le 31 janvier 2023 ;
débouter la société Salvaje [Localité 5] de ses demandes de nullité et de toutes ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
À titre subsidiaire, si la cour décidait que le premier juge se trouvait dessaisi pour rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 10 janvier 2023,
rectifier l’omission matérielle qui entache l’ordonnance entreprise en y intégrant un résumé des demandes de la société Salvaje [Localité 5] après le paragraphe : « Le conseil de la SAS Salvaje [Localité 5] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : » ;
dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
En tout état de cause,
débouter la société Salvaje [Localité 5] de toutes ses demandes ;
condamner la société Salvaje [Localité 5] au paiement de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la nullité de l’ordonnance
En vertu du premier alinéa de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
La société Salvaje [Localité 5] affirme que l’ordonnance entreprise doit être annulée dès lors qu’elle n’est pas motivée et n’expose pas ses prétentions, ni ne renvoie à ses conclusions.
L’ordonnance entreprise motive sa décision à l’aide de trois paragraphes.
Le premier paragraphe ne constitue pas un motif puisqu’il se borne à adopter sans explication la position de la SIHPM : « Nous relevons que le contrat de location-gérance en date du 1er avril 2022, entre les sociétés SIHPM et Salvaje [Localité 5] a été résilié par le bailleur du fonds de commerce, conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code civil, avec effet au 2 janvier 2022 à minuit. »
Le deuxième paragraphe statue par un motif inintelligible équivalent à une absence de motif en relevant : « Nous relevons qu’il n’existe plus d’affectio societatis entre les parties. »
Le dernier paragraphe ne contient aucune explication quant à la solution adoptée, et n’a donc pas le caractère d’une motivation : « Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. »
L’examen du moyen tiré du défaut de présentation des prétentions de la société Salvaje [Localité 5] ou de renvoi à ses conclusions est sans utilité dès lors que l’ordonnance est annulée pour défaut de motivation. Surabondamment, il y a lieu de constater que le premier juge a rendu une ordonnance de rectification d’erreur matérielle le 31 janvier 2023 (pièce 25 SIHPM) qui, bien qu’elle soit critiquée par la société Salvaje [Localité 5], n’a pas été frappée d’appel. Cette ordonnance rectificative répare l’ordonnance du 10 janvier 2023 en ajoutant la présentation des prétentions de la société Salvaje [Localité 5].
Dans ces conditions, et par application des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise sera annulée.
Par application de l’article 562 du code de procédure civile, dès lors que l’ordonnance entreprise a été annulée, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
Sur la demande d’expulsion
En vertu du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référés dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La SIHPM affirme qu’elle a prononcé unilatéralement la résolution du contrat de location-gérance en faisant usage des dispositions de l’article 1226 du code civil qui prévoient que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification après avoir mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Elle en tire la conclusion que la société Salvaje [Localité 5] est occupant sans droit ni titre des locaux qui lui appartienne et qu’elle est fondée, en présence d’un trouble manifestement illicite, à demander son expulsion.
Cependant, il a lieu de constater que la résolution prononcée par le créancier est soumise au contrôle du juge qui doit vérifier, aux termes du 4e alinéa de l’article 1226 précité, que le créancier prouve la gravité de l’inexécution. Or en l’espèce, le tribunal de commerce a été saisi de la contestation de la résolution avant même que la SIHPM ne demande l’expulsion de la société Salvaje [Localité 5] par voie de référé à heure indiquée.
La SIHPM affirme que la résolution étant prononcée, aux termes de l’article 1226 précité, aux risques et périls du créancier, le juge du fond pourra seulement allouer des dommages-intérêts s’il juge que les inexécutions sérielles n’étaient pas suffisamment graves.
Mais dès lors que le juge du fond n’a pas encore procédé au contrôle de la régularité de la résolution unilatérale du contrat de location-gérance, celle-ci n’est pas manifestement acquise. Il n’appartient pas au juge des référés de préjudicier au principal en déterminant de lui-même l’étendue des prérogatives du juge conférées par le 4e alinéa de l’article 1226 précité en cas d’irrégularité de la résolution. Il suffit de constater qu’au jour où la cour statue, la licéité de l’occupation des lieux par la société Salvaje [Localité 5] n’a pas été anéantie avec l’évidence requise en référé, de sorte que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
La SIHPM fait valoir qu’en tout état de cause, la résiliation du contrat était justifiée par l’urgence caractérisée par les fautes graves, avérées, et répétées de la société Salvaje [Localité 5]. Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer ou confirmer la résolution du contrat en appréciant la gravité des manquements du débiteur d’une obligation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expulsion.
Sur la demande de transfert de la licence
La SIHPM ne fournit aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa demande de transfert de la licence de débit de boisson. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de poursuite du contrat de location-gérance
Se fondant également sur le premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile permettant au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, la société Salvaje [Localité 5] demande à entendre ordonner la poursuite du contrat de location-gérance
La société Salvaje [Localité 5] fait valoir que le rejet des demandes de la SIHPM n’est pas suffisant pour préserver ses droits et prévenir le grave dommage que lui causerait la résiliation unilatérale et abusive du contrat de location- gérance. Elle fait état de l’existence d’un dommage imminent en expliquant qu’elle a engagé des investissements importants, de 2 092 647 euros, devant être amortis a minima sur la durée du contrat, soit trois ans. Elle ajoute que ses charges mensuelles fixes, hors achat de marchandises, s’élèvent à 145 574 euros et qu’elle emploie 86 personnes, représentant une charge mensuelle de 356 033 euros. Elle affirme que l’injonction de poursuivre le contrat de location-gérance est la seule mesure qui éviterait la cessation de toute activité.
Cependant, la mesure d’expulsion demandée par la SIHPM a été rejetée dans les développements qui précèdent de sorte qu’en l’état des décisions de la cour, la société Salvaje [Localité 5] n’est pas privée de l’accès aux locaux qui constituent le fonds de commerce dont elle a la gérance. Au-delà de l’accès à sa zone d’exploitation au sein de l’Hôtel du Collectionneur, la société Salvaje [Localité 5] ne précise pas quel dommage elle entend prévenir en réclamant une injonction de poursuite du contrat. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
En vertu du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référés dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Salvaje [Localité 5] explique qu’en vertu du contrat de location-gérance, chaque partie prend à sa charge, le paiement de différentes prestations qu’elles soient fournies pour les clients de l’hôtel ou pour les parties elles-mêmes. Elle fait valoir que les parties ont convenu de compenser chaque mois, leur créance respective, selon un calendrier précis et qu’au terme de cette compensation, la partie débitrice paie le solde débiteur à l’autre partie.
Au regard de la redevance fixe annuelle de 300 000 euros facturée trimestriellement et de la redevance variable correspondant à 6 % du chiffre d’affaires annuel H.T., déduction faite de la redevance annuelle fixe payée, qu’elle doit à la SIHPM, la société Salvaje [Localité 5] soutient qu’elle a des créances sur la SIHPM notamment au titre des petits-déjeuners servis aux clients, de la rétrocession « room service », du service de « tea coffee facilities ». Elle soutient qu’au titre de la compensation de leurs créances réciproques pour les mois d’octobre à décembre 2022, la SIHPM reste lui la somme non contestable de 280 171,54 euros.
Cependant, la prétendue convention de compensation découle d’un courriel du 12 septembre 2022 produit par l’appelante en pièce 7 qui est dépourvu de valeur probante alors qu’il est rédigé en langue anglaise, sans même une traduction libre, et qu’il émane d’un de ses préposés sans qu’il soit établi qu’il y ait eu un accord de la SIHPM. Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés de collationner les factures constatant les créances réciproques des parties pour fixer leur montant non contestable (pièces 10, 11, 12 Salvaje Paris), ni même à contrôler l’exactitude de feuilles de calcul (pièce 9 Salvaje [Localité 5]) supposées synthétiser les compensations, alors que la société Salvaje [Localité 5] se borne dans ses conclusions à présenter des soldes sans expliquer comment elle parvient à leur montant.
Dès lors, la société Salvaje [Localité 5] échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à concurrence de 280 171,54 euros. Il conviendra de dire qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions, la SIHPM sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 2023 (RG 2023000543) ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Salvaje [Localité 5] ;
Condamne la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau à payer à la société Salvaje [Localité 5] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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