Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juin 2024, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE c/ SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 24/02698 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00106
Jugement du juge de l’execution d'[Localité 12] du 24 Juin 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX plaidante
INTIMEE :
Madame [D] [T] [I] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 13] (92)
[Adresse 6]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 8/08/2024
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
domiciliée à la SCP MOUROUX ROUZEE & SEIGNEUR, notaires
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 8/08/2024
SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE
domiciliée chez SCP [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 8/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 12 février 2016 revêtu de la formule exécutoire, la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine -Banque a consenti à Mme [D] [I] veuve [N] un prêt immobilier d’un montant de 105 000 euros remboursable en 240 mensualités de 647,40 euros payables entre le 20 mars 2016 et le 20 février 2036 et garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite le 25 février 2016 au service de la publicité foncière d'[Localité 12] prise sur le bien immobilier financé, situé commune de [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 9] AC numéro [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine -Banque a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé, pour obtenir le paiement de la somme de 107 734,33 euros arrêtée au 6 avril 2023 outre intérêts et frais judiciaires et d’exécution, publié le 4 septembre 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 12], volume 2023, numéro 9 et par acte du même jour, la banque a dénoncé le commandement à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie ainsi qu’au Crédit Foncier de France, en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Sur assignation délivrée à Mme [I] le 3 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, suivant jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, a notamment :
— constaté que la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque, créancier poursuivant est, conformément aux exigences édictées par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— constaté que la saisie immobilière pratiquée par la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du CFCAL à l’encontre de Mme [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 6 avril 2023, à la somme totale de 9 757,56 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel,
— ordonné la vente forcée du bien saisi
(')
— débouté la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente. ''
Pour se déterminer ainsi, après avoir retenu que la régularité du titre exécutoire de la banque, le premier juge, a considéré que la débitrice ayant bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement, ce n’est qu’à l’issue du plan que le créancier poursuivant a recouvré son droit de poursuite au titre des échéances impayées et qu’il disposait de la faculté de mettre en 'uvre la déchéance du terme du prêt, et qu’ayant adressé à la débitrice une lettre de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme du prêt avant la fin des mesures imposées, elle ne pouvait se prévaloir de l’exigibilité de la créance invoquée.
La SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 25 juillet 2024, enregistrée au greffe le 26 juillet 2024.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 31 juillet 2024 sur la requête, contenant les pièces requises et ses conclusions, présentée le 30 juillet 2024, par acte en date du 8 août 2024, elle a fait assigner Mme [I] et les créanciers inscrits pour le jour fixé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
— mentionné que le montant retenu pour sa créance à l’encontre de Mme [D] [E] veuve [N] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 6 avril 2023, à la somme totale de 9. 757,56 Euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel ;
— rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger valable la saisie initiée,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 107.734,33 euros pour le contrat de prêt N° 120924, créance arrêtée au 06/04/2023, outre intérêts et frais judiciaires et d’exécution,
— taxer les frais de poursuite,
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer la mise à prix à 89 000 euros en un lot,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP Fosset [L], commissaires de justice associés à Beaumont Le Roger (Eure), ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— condamner Mme [D] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exigibilité de la créance de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque
Pour réformation du jugement qui a considéré que sa créance ne revêtait un caractère exigible qu’à hauteur des seules échéances impayées, la banque fait valoir qu’il résulte du jugement rendu le 22 décembre 2020 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux que Mme [I] a été déboutée de sa demande et que la décision rendue lors de sa séance du 19 mars 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure a été confirmée, qu’en l’absence de paiement à bonne date, des échéances prévues dans le cadre des mesures imposées, par lettre recommandée du 31 janvier 2022, reçue le 3 février 2022, elle a rappelé à la débitrice qu’à défaut de règlement sous quinze jours, elle pouvait considérer que les mesures imposées étaient caduques et remettre en vigueur les conditions contractuelles du remboursement.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu que les mesures imposées par la commission de surendettement ayant pris fin le 22 décembre 2022, elle n’avait pas recouvré son droit de poursuite individuelle à raison de la totalité de sa créance, au motif que le courrier de mise en demeure du 24 août 2022 et de notification de la déchéance du terme du prêt litigieux du 21 novembre suivant, était sans effet pour avoir été adressé pendant la période d’exécution des mesures imposées
Sur ce,
En application de l’article L. 733-16 du code de la consommation :« Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. ».
Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 avril 2019. Elle s’est vue notifier les mesures imposées par la commission de surendettement le 5 mai 2020. Sur sa contestation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a confirmé les mesures préconisées suivant jugement du 22 décembre 2020.
Il n’est pas discuté que les conditions générales d’exécution des mesures imposées, lesquelles ont été confirmées par le juge de l’exécution, prévoyaient, au paragraphe 1-4, une clause de caducité, libellée en ces termes : « Ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. ».
Il est constant qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ». (Cass 2e Civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.846)
Il s’ensuit qu’il y a lieu de distinguer selon que le plan est caduc, par l’effet d’une clause en ce sens ou d’une résolution prononcée par le juge du surendettement et auquel cas les créanciers peuvent poursuivre l’exécution de leur titre pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de celui-ci, de la situation dans laquelle l’aménagement de la créance, pouvant comprendre un effacement partiel, résultant d’une décision de justice, n’est pas respecté par le débiteur, sans toutefois que le plan ne soit caduc, auquel cas le créancier recouvre son droit de poursuite dans la limite des sommes dues en vertu du plan.
En l’espèce, il est établi que la banque a adressé à Mme [I] le 31 janvier 2022 une lettre lui rappelant la clause de caducité et la mettant vainement en demeure de régler les échéances prévues au plan dans le délai de quinze jours, ladite correspondance ayant été reçue le 3 février 2022, qu’elle lui a par suite adressé un courrier de mise en demeure le 24 août 2022, réceptionné le 27 août 2022 et notifié la déchéance du terme du prêt par lettre du 21 novembre 2022, ce dont il résulte que, l’effet suspensif de la procédure de surendettement sur l’exigibilité de la créance ne jouant plus, elle pouvait légitimement poursuivre l’exécution de son titre à hauteur de la totalité de sommes dues.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’exigibilité des créances de la banque au titre du prêt durant la période des mesures imposées supposait qu’il ait été préalablement mis fin à ces mesures, alors que le plan de redressement était frappé de caducité en application des conditions générales d’exécution annexées au jugement du 22 décembre 2020 et qu’il a limité son droit de poursuite aux sommes mises à la charge de la débitrice dans le cadre du plan.
Sur la fixation du montant de la créance
La SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque revendique une somme de 107 734,33 euros au titre du contrat de prêt N°120924, selon décompte arrêté au 6 avril 2023, outre les intérêts et frais judiciaires et d’exécution.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
En outre, l’article L.111-6 du même code énonce que « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »
Mme [I] n’a pas comparu en première instance. Elle ne s’est pas non plus manifestée dans le cadre de la présente instance.
La créance de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque, dont il a été retenu qu’elle était fondée dans son principe, l’est également dans son montant au regard des éléments produits au dossier.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande, sa créance étant mentionnée pour la somme de 107 734,33 euros, par infirmation du jugement déféré.
Il conviendra d’ordonner la vente forcée du bien saisi, étant rappelé qu’en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, ce montant apparaissant dans l’assignation à l’audience d’orientation qui renvoie au cahier des conditions de vente.
Sur les frais du procès
Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront compris dans les frais taxés de vente.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à l’encontre de Mme [D] [T] [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 6 avril 2023, à la somme totale de 9 757,56 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Mentionne la créance de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à l’encontre de Mme [D] [T] [I] à la somme de 107 734,33 euros, arrêtée à la date du 6 avril 2023, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel,
Dit qu’il appartiendra à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux pour voir fixer la date de l’audience d’adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente,
Condamne Mme [D] [T] [I] à payer à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [T] [I] aux dépens d’appel, qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière La présidente
*
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