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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 nov. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6U
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. TRESCAL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [K]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Aminata NIANGHANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0063
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. TRESCAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 15 février 2025, M. [C] [K] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 17 décembre 2024 dans un litige l’opposant à la société Trescal, intimée.
Par conclusions d’incident reçues au greffe via le Rpva le 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimée sollicite du conseiller de la mise en état qu’il constate l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par l’appelant en cause d’appel.
La société Trescal fait valoir, au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile, que les demandes de M. [K] relatives à des dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont nouvelles en cause d’appel et partant irrecevables.
Par dernières conclusions en réponse à l’incident reçues via le Rpva le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [C] [K] sollicite, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile de voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent, à titre subsidiaire déclarer ses demandes recevables et en tout état de cause débouter la société Trescal de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] lui oppose l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur ce point au profit de la cour, faisant valoir que conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller n’en a pas le pouvoir, faisant valoir que la cour de cassation s’était antérieurement déterminée en ce sens dans le cadre de son avis du 11 octobre 2022.
MOTIFS
L’article 913-5 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance, délimite les causes d’irrecevabilité relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, parmi lesquelles ne figure pas l’interdiction des prétentions nouvelles en appel, posée par l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable, n’opère plus aucun renvoi aux attributions du juge de la mise en état (ex-article 907 du code de procédure civile renvoyant à l’article 789- 6° du même code) et entérine ainsi l’interprétation donnée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation notamment dans son avis du 11 octobre 2022 (n° 22-70.010), publié, qui précise que les fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée, seule la cour, dans sa formation collégiale, pouvant en connaître.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Trescal ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Trescal aux dépens de l’incident,
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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