Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 23/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 25/3137
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 18 novembre 2025
Dossier : N° RG 23/01160 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGK
Nature affaire :
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Affaire :
Société GI.PA. SRL
C/
S.A.R.L. TDP FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société GI.PA. SRL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [C], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 3] – ITALIE
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CORDUAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TDP FRANCE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 803 183 789 dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Adresse 13] (Landes) et prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée et assistée de Maître VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE :
La société GI.PA S.R.L est une société de droit italien dont l’activité principale est le commerce de véhicules automobiles d’occasion.
La société à responsabilité limitée TDP France est une société française ayant pour activités principales notamment l’achat, la revente et la location de véhicules neufs et d’occasion et de pièces de rechange.
La société TDP France a édité une facture proforma n°TC0009/2021 du 11 février 2021 correspondant à la vente à la société GI.PA de 7 semi-remorques de marque Chereau livrées à [Localité 16] au prix total de 150 000 euros TTC.
La vente des 7 véhicules mentionnés dans la facture Proforma du 11 février 2021 a donné lieu en outre à 7 factures séparées datées des mois de mars et mai 2021 éditées par la société TDP France à l’ordre de la société GIPA.
Le 12 février 2021 la société GI.PA a établi un chèque de 10 000 euros à l’ordre de la société TDP France. Le 9 mars 2021 la société BNP Paribas a fait retour de ce chèque à la société TDP France au motif que la signature était « hors de la girata ».
La société GI.PA a procédé à un virement électronique de 10 000 euros sur le compte bancaire de la société TDP le 26 février 2021.
La société GIPA a payé la somme de 46 200 euros par virement sur le compte bancaire de la société TDP France 9 mars 2021.
Elle a effectué un autre virement de 69 600 euros sur le compte bancaire de la société TDP France crédité le 20 mai 2021.
Faisant valoir que seuls 6 véhicules sur les 7 vendus suivant contrat du 11 février 2021 lui avaient été livrés et que le lieu de livraison prévu au contrat n’avait pas été respecté entraînant des surcoûts importants, le conseil de la société GIPA a, par courrier du 25 juin 2021, mis en demeure la société TDP France de lui payer la somme totale de 45 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés.
En l’absence de réponse, par exploit du 19 octobre 2021, la société GIPA a assigné la société TDP France devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
Débouté la société TDP France sur sa demande de rejet des pièces et conclusions produites en dehors du calendrier de procédure,
Reçu toutefois la société TDP France sur sa demande de rejet des débats des pièces n°1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 produites par la société GI.PA en langue italienne, sans aucune traduction,
Vu l’accord intervenu entre les parties le 12.03.2021 et vu le contrat de vente du 18.05.2021,
Dit que la société GI.PA ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts au titre d’un contrat de vente annulé,
Débouté la société GI.PA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Laissé à la charge respective des parties les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
Laissé à la charge de la société GI.PA les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 26 avril 2023, la société GI.PA SRL a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état par la société à responsabilité limitée TDP France,
Déclaré recevable l’appel interjeté par la société GIPA à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 20 janvier 2023,
Condamné la société TDP France à payer à la société GIPA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
***
Vu les dernières conclusions du 12 juin 2024 de la société GI.PA qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
« Reçoit toutefois la société TDP FRANCE sur sa demande de rejet des débats des pièces 1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 produites par la société GI.PA en langue italienne, sans aucune traduction
Vu l’accord intervenu entre les parties le 12.03.2021 et vu le contrat de vente du 18.05.2021,
Dit que la société GI.PA ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts au titre
d’un contrat de vente annulé
Déboute la société GI.PA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Laisse à la charge à la charge des parties les frais irrépétibles de l’Article 700 du Code de procédure civile
Laisse à la charge de GI.PA les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance
liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Moyennant ce, déboute [GIPA] du surplus de leurs prétentions, devenues inutiles ou mal
fondées ».
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevables les pièces n° 1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 produites par la société GIPA, dans la mesure où elles étaient accompagnées d’une traduction simple en première instance et, en tout état de cause, elles sont accompagnées d’une traduction assermentée dans le cadre de la présente instance,
— Condamner la société TDP France à lui payer la somme de 24 240 €, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts concernant les frais de déplacements imprévus que la société GIPA a dû supporter à cause du non-respect du contrat par TDP France, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021,
— Condamner la société TDP France à lui payer la somme de 11 400 € au titre de dommages et intérêts concernant le manque à gagner correspondant à la différence entre le prix d’achat de 23 600 € que la société GIPA a payé pour le véhicule immatriculé CQ 372 LT et le prix de revente de 35 000 € que cette dernière aurait dû percevoir par sa cliente la société A.I.G. Trasporti di Intelisano S.r.l.s., augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021,
— Condamner la société TDP France à verser à la société GIPA la somme de 10 000 € à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits objet des présentes,
En tout état de cause,
' Débouter la société TDP France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
' Condamner la société TDP France à payer à la société GIPA une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société TDP France aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 17 décembre 2023 de la société TDP France aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Sur la forme :
Sursoit à statuer dans l’attente de l’ordonnance de Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état saisi d’une procédure d’incident formée le 15 décembre 2023,
Sur le fond :
A titre liminaire :
Dire et juger irrecevables les pièces produites par la société GI.PA et référencées sous les
numéros 1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18.
Dire et juger irrecevables les pièces produites par la société GI.PA et référencées sous les
numéros 1-b, 4-b, 7-b, 10-b, 11-b, 14-b, 15-b.
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société GI.PA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Condamner la société GI.PA à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l’article 1240 du code civil, outre une amende civile par application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Condamner la société Gl.PA à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
MOTIFS :
A titre liminaire, la demande de sursis à statuer formulée par la société TDP France dans l’attente de l’ordonnance de la conseillère de la mise en état est devenue sans objet cette ordonnance ayant été rendue le 14 février 2024.
En outre il y a lieu de constater que la société GI .PA ne maintient pas en cause d’appel les demandes suivantes qu’elle avait formulées et qui ont été rejetées par le tribunal de commerce tendant à voir :
Condamner la société TDP France à lui payer la somme de 10 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts concernant la pénalité demandée par la société AIG Trasporti di intelisano SRLS,
Condamner la société TDP France à la relever et garantir contre toute réclamation ou action qui serait entreprise à son encontre par les sociétés AIG Trasporti di intelisano SRLS et Gemma Trasporti SRL à raison de la non-livraison de la semi-remorque immatriculée CQ372LT et de sa cession illégale à une autre société,
Condamner la société TDP à lui rembourser l’intégralité des coûts qui seraient supportés par elle pour se défendre contre les allégations formulées à son encontre par les sociétés AIG Trasporti di intelisano SRLS et Gemma trasporti SRL.
La connaissance du chef de décision ayant débouté la société GIPA de ces demandes n’est pas déférée à la cour ; il a donc acquis force de chose jugée.
Sur l’irrecevabilité de pièces
La société TDP France conclut à l’irrecevabilité des pièces numéros 1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18, ainsi que des pièces référencées sous les numéros 1-b, 4-b, 7-b, 10-b, 11-b, 14-b, 15-b produites par la société GI.PA.
Elle fait valoir que la société GI.PA prétend fournir une traduction de pièces numéros 1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18, à l’exception des pièces numérotées 16 et 18, sans indiquer l’origine ou l’auteur de cette prétendue traduction. Elle fait valoir qu’il appartenait à la société GI.PA de mandater un traducteur-interprète expert près la cour d’appel afin d’obtenir une traduction certifiée de ces pièces et que les documents présentés comme la traduction des pièces rédigées en italien ne justifient d’aucune assurance (pièces numéros 1-b, 4-b, 7-b, 10-b, 11-b, 14-b, 15-b). Elle ajoute qu’en outre aucune traduction n’est produite des pièces adverses n°16 et 18 et qu’elle ne maîtrise pas, ni son conseil, la langue italienne. Elle en déduit au visa des dispositions de l’ordonnance de [Localité 18] du 25 août 1539 que la cour ne pourra que prononcer leur irrecevabilité.
La société GI.PA répond qu’elle avait produit la traduction simple de ses pièces n° 1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 en première instance contrairement à ce qu’indique le tribunal de commerce dans le jugement déféré qui ne pouvait constater l’absence de traduction, et qu’elle produit, pour purger toute difficulté, des traductions assermentées des pièces n° 1, 4, 7, 10, 11, 14 et 15.
*
Si l’ordonnance de [Localité 18] d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française. (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2012, n°11-17.185).
En l’espèce, des traductions des pièces n° 1, 4, 7, 10, 11, 14 et 15 par un expert assermenté inscrit près la cour d’appel de Poitiers sont produites par l’appelante (ses pièces numérotées 27 à 33 devant la cour) de sorte le moyen de l’absence de traduction certifiée n’est plus fondé. La demande tendant à les voir écarter doit donc être rejetée.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les pièces numérotées 1-b, 4-b, 7-b, 10-b, 11-b, 14-b, 15-b qui sont des traductions dont l’auteur n’est pas identifié, la cour n’entendant pas se fonder sur celles-ci, mais sur les traductions par un expert assermenté (pièces numérotées 27 à 33) s’agissant de la traduction des pièces n° 1, 4, 7, 10, 11, 14 et 15.
Aucune traduction n’est produite des pièces numérotées 16 et 18 qui ne peuvent être comprises en l’absence de maîtrise de la langue italienne.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les pièces n° 16 et 18 produites par la société GI.PA.
Il sera infirmé en revanche en ce qu’il a rejeté ses pièces numérotées n° 1, 4, 7, 10, 11, 14, et 15.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les dites pièces est donc rejetée.
Sur les fautes contractuelles de la société TDP France
Sur le contrat conclu
La société GI.FA soutient que :
elle a conclu le 11 février 2021 un contrat par lequel la société TDP France lui a vendu sept semi-remorques frigorifiques de la marque Chereau dont quatre de 2012 et trois de 2013 pour un montant de 150 000 euros devant être livrées à [Localité 16],
en réalité six véhicules sur les sept prévus par le contrat ont été vendus par la société TDP France pour un montant total 125 800 euros qu’elle a réglé ; la société TDP France a manqué à son obligation contractuelle de livrer le véhicule semi-remorque immatriculé CQ 372 LT vendu qui a été payé le 9 mars 2021 méconnaissant les principes de la vente notamment l’article 1583 du code civil dont il résulte que la vente était parfaite et que la propriété du véhicule lui avait été transférée.
ce manquement lui a causé un préjudice car elle a vendu le véhicule litigieux à la société A.I.G. Trasporti di Intelisano le 12 mars 2021 mais n’a pas pu le lui livrer ; or la société TDP France a revendu le véhicule CQ 372 LT à une autre société.
en violation de son engagement contractuel les 6 véhicules finalement livrés par la société TDP France ne l’ont pas été en une fois à [Localité 16], mais à des dates et des lieux différents, entraînant des frais supplémentaires importants ;
elle conteste toute annulation du contrat et démontre par la production d’une expertise graphologique que le prétendu contrat du 18 mai 2021 (sa pièce numérotée 22) renvoyant à un supposé accord du 12 mars 2021 produit par la société TDP France est un faux ; en outre, cette pièce pas plus que les autres pièces produites par l’intimée ne prouvent l’annulation de la vente de la semi-remorque immatriculée CQ 372 LT.
La société TDP France fait valoir que :
la société GI.PA l’a démarchée à compter du mois de février 2021 afin d’acquérir plusieurs semi-remorques d’occasion mais aucun contrat n’a été formellement régularisé entre les parties ;
la société GI.PA lui a finalement indiqué ne plus souhaiter acquérir le septième semi-remorque immatriculé [Immatriculation 8] en raison d’un supposé déficit de puissance de sorte que le contrat de vente relatif à ce semi-remorque a fait l’objet d’une annulation le 12 mars 2021 d’un commun accord entre les parties ; par conséquent sa livraison ne pouvait intervenir ;
un accord est intervenu entre les gérants des deux sociétés pour la cession de quatre semi-remorques négociés pour une somme globale de 79 600 euros et un contrat de vente a alors été formellement régularisé le 18 mai 2021 et le paiement correspondant a été effectué,
la société GI.PA ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles alors qu’elle a acquiescé sans réserve à l’annulation du contrat de vente du semi-remorque [Immatriculation 8] dès le 12 mars 2021 et est même à l’origine de cette annulation ;
elle conteste l’allégation de faux s’agissant du contrat conclu le 18 mai 2021, ainsi que le caractère probant du rapport d’expertise graphologique produit soulignant notamment son caractère non contradictoire et imprécis ;
conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil en vertu duquel un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, eu égard à l’annulation du contrat de vente intervenue le 12 mars 2021, elle ne pouvait procéder à la livraison du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] qui lui appartenait toujours.
*
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent l’existence d’un accord de la société TDP France et de la société GI.PA sur la chose et sur le prix le 11 février 2021 à savoir les sept semi-remorques de marque Chereau dont l’immatriculation est récapitulée dans la facture proforma n° TC0009/2021 du 11 février 2021 (à savoir les numéros d’immatriculation [Immatriculation 9]/[Immatriculation 10]/[Immatriculation 8]/[Immatriculation 7]/[Immatriculation 5] [Immatriculation 6]/[Immatriculation 4]) pour un prix total TTC de 150 000 euros.
En effet, cette facture proforma s’est accompagnée de sept factures séparées établies par la société TDP France à l’ordre de la société GI.PA pour chaque semi-remorque qui y est visée et notamment, s’agissant du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 8] d’un prix de 23 600 euros TTC, d’une facture du 8 mars 2021 N° TC 009/2021.
Le montant de cette facture a été payé par virement de la société GI.PA sur le compte bancaire de la société TDP France du 9 mars 2021 ainsi que cela résulte du libellé du virement qui vise les factures NTC 009/2021 et NTC0010/2021 d’un montant de 46 200 euros. Ce montant correspond au montant additionné de la facture N° TC 009/2021 (23 600 euros) afférente au véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et de la facture N° TC 0010/2021 (22 600 euros) afférente au véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. L’intitulé du virement est ainsi explicite et se vérifie tant sur l’ordre de virement donné par la société GI.PA (sa pièce numérotée 7 traduite en pièce numérotée 29) le 9 mars 2021, ainsi que sur les relevés bancaires de la société TDP France. Il résulte en outre de ces relevés bancaires que la société GI.PA avait effectué au profit de la société TDP France un virement de 10 000 euros le 26 février 2021 (dont l’intitulé visait la facture Proforma TC0009/2021), et un virement de 69 600 euros le 20 mai 2021 correspondant aux factures NT C0017- 0018- 0019-0020/2021 du 18 mai 2021, portant le montant total payé pour six véhicules à 125 800 euros.
Il en résulte qu’un accord sur la chose et sur le prix a été conclu entre les parties le 11 février 2025 s’agissant des véhicules semi-remorques visés dans la facture proforma établie par la société TDP France à l’ordre de la société GI.PA en ce inclus le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 8] objet de la facture N° TC 009/2021 en date du 8 mars 2021 dont le prix a été payé par la société GI.PA le 9 mars 2021. La vente étant parfaite, la propriété des véhicules vendus a été transférée à la société GI.PA à la date du 11 février 2021.
Il est observé que la société TDP se contredit d’ailleurs lorsqu’elle conteste le caractère parfait de la vente à cette date, et argue ensuite de l’annulation de la dite vente.
Il convient d’examiner ensuite le moyen tiré de l’annulation le 12 mars 2021 de la vente conclue entre les parties soutenu par la société TDP France qui se fonde sur trois pièces ; elle s’appuie tout d’abord sur une facture intitulée « FACOURE ANNULE » établie par ses soins (sa pièce numéro 1), datée du 8 mars 2021 et portant le numéro TC 009/2021 correspondant au véhicule [Immatriculation 8] mentionnant deux fois « FACTOURE ANNULE 12/03/2021 ».
Toutefois, elle ne justifie pas de l’envoi de cette « facoure annule » à la société GI.PA. En vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ladite facture prétendument annulée établie par la société TDP France et produite par elle est dépourvue de toute valeur probante.
La société TDP France produit en outre un document (sa pièce numérotée 5, et pièce numérotée 22 de l’appelante) intitulé « Contrat de vente » daté du 18 mai 2021 et dactylographié portant en bas de page en dessous de la mention « Signé TDP France » le cachet de la société et une signature, et sous la mention « signé GI.PA SRL » le cachet de la société GI.PA et une signature. Ce document indique : « LA VENTE DES SEMI REMORQUES ENTRE LA SOCIÉTÉ GIPA. SRL ET LA SOCIÉTÉ TDPFRANCE PREMIER COMPROMIS (FACTURE PROFORMAT NUMER TC009/2021) ET FACTURE (TCO0009/2021) NTETE ANNULES LE 12/03/2021 NOUS LES GERANTS
DE LA SOCIÉTÉ GIPA.SRL ET LA SOCIÉTÉ TDPFRANCE 16/05/2021 NOUS AVONS CONCLU UN AUTRE COMPROMIS POUR LA VENTE DES SIX SEMI REMORQUE DEUX LIVRES PAR NOS SOINS A [Localité 12] EN France ET LES QUATRE DERNIÈRES RÉCUPÉRÉES PAR LA SOCIÉTÉ GIPA.SRL DANS LE GARAGE( TDPFRANCE A [Localité 14]) LES FONDS ONT ÉTÉ VIRES SUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ TDPFRANCE AINSI AUJOURD’HUIIL NE RESTE PLUS RIEN A RÉGLER D.UNE PART OU DE L.AUTRE
Matériel vendu ce jour en l’état-sans garantie- sans remboursement »(')
La société GI.PA fait valoir sans le démontrer qu’elle a oublié son cachet dans les locaux de la société TDP France qui ne le lui a pas restitué en dépit de sa demande. Surtout elle soutient que ce document du 18 mai 2021 est un faux et que la signature du gérant de la société GI.PA, a été imitée, ce que la société TDP France conteste fermement.
La société appelante produit un rapport de comparaison de signatures manuscrites établi unilatéralement le 23 février 2022 à la demande de la société GI.PA par Mme [P] [T] épouse [X], consultante, expert près la cour d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, de comparaison de signatures manuscrites (pièce numérotée 19 de l’appelante).
Il convient de rappeler qu’un rapport amiable établi unilatéralement peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix.
En l’espèce, le rapport établi par Mme [T] épouse [X] à la demande de la société GIPA n’a pas été établi contradictoirement mais il a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de l’instance dans le respect du principe du contradictoire.
Mme [X] compare dans ce rapport la signature figurant comme celle de la société GI.PA sur le « contrat de vente » du 18 mai 2021 et les spécimens de signature transmis par la société GI.PA à savoir le certificat de cession d’un véhicule d’occasion CQ 372 LT du 10 mars 2021, un ordre de paiement à l’entête de CREVAL du 9 mars 2021, un retour de chèque non conforme du 9 mars 2021 accompagnant une lettre de la BNP Paribas, un chèque de la banque UNICREDIT du 12 février 2021.
La société TDP France ne peut reprocher à la société GI.PA l’absence de transmission à cet expert de l’original du contrat de vente du 18 mai 2021 alors qu’elle seule détient ce document en original qu’elle n’a communiqué à la partie adverse qu’en copie et qu’elle s’est abstenue de communiquer en original en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été faite le 11 juin 2024.
La signature attribuée à la société GI.PA sur la photocopie du « contrat de vente » du 18 mai 2021 étudiée par Mme [X] est lisible, cette dernière ayant pu notamment la grossir et l’analyser en effaçant le cachet apposé sur elle ; elle est comparée avec quatre spécimens de comparaison qui n’encourent pas de critiques pertinentes car ils sont lisibles et datés de février à mars 2021, période proche de la date du 18 mai 2021. Le fait que l’étude ne mentionne pas le nom du signataire des spécimens de signatures comparés n’est pas de nature à semer un doute sur l’identité de celui-ci qui est selon l’appelante le gérant de la société GI.PA seul habilité à signer les actes au nom et pour le compte de cette dernière. Ces termes de comparaison sont suffisants pour réaliser une étude comparative ainsi que le retient Mme [X]. Cette dernière relève que la signature apposée sur le contrat du 18 mai 2021 numérotée en G présente de nombreuses différences dans ses caractéristiques graphiques avec celles indiquées comme étant celle de la société GI.PA (en C1/C4) comme des axes différents, une ligne de base plus instable, une attaque en long crochet arrondi à son extrémité, des différences concernant la boucle qui suit, elle se termine par une forme en « M » anguleuse à la base descendante alors qu’en C1/C4 cette forme a une base horizontale ou ascendante et le somme initial et le sommet final sont bouclés.
Et Mme [X] d’émettre l’avis suivant en dernière page de son rapport : « Concernant la copie du contrat de vente de six semi-remorques entre la société GIPA SRL et la société TDPFRANCE du 18 mai 2021, la signature au nom de la société GIPA SRL. (pièce n°5), est une imitation de la signature du scripteur ayant signé au nom de la société GIPA SRL sur le certificat de cession d’un véhicule d’occasion CQ 372 LT (Semi) du 10/03/2021 et sur le chèque de la banque UNICREDIT n°3794071312-05 du 12/02/2021. »
Ce rapport amiable concluant que la signature attribuée à la société GI.PA dans le document du 18 mai 2021 a été imitée, est précis et argumenté contrairement aux allégations de l’intimée. Il n’est pas contredit par une étude contraire. Ce rapport est corroboré par d’autres pièces produites aux débats contredisant toute volonté de la société GI.PA d’annuler à la date du 12 mars 2021 la vente du véhicule CQ 372 LT en ce qu’elles confirment au contraire sa volonté de se voir livrer le véhicule puisque le 12 mars 2021 elle avait déjà payé le prix, reçu le certificat de cession et la copie du certificat d’immatriculation avec le cachet de TDP France, et elle avait sollicité l’immatriculation auprès de l’administration italienne (pièces 7,8, 10, 29 et 30) ; elle l’avait même vendu le 12 mars 2021 à la société AIG Trasporti di Intelisano (sa pièce 11et 31).
L’attestation de M. [L] (pièce numérotée 8 de l’intimée) n’emporte pas la conviction de la cour au regard de ses termes très imprécis. Il se réfère en effet à une discussion qu’il aurait eu fin mars 2021 avec le gérant de la société « GEPA » avec lequel il aurait parlé en italien servant d’interprète à la demande du gérant de la société TDP France mais ne donne pas les éléments permettant d’identifier le contrat d’achat du lot annulé « à cause du retard » évoqué ni la remorque dont l’achat aurait été annulé (immatriculation et/ou n° de châssis et/ou numéro de facture correspondante).
Il résulte donc de ces éléments que le contrat de vente de sept semi-remorques conclu le 11 février 2021 entre la société TDP France et la société GIPA n’a pas été annulé d’un commun accord entre les parties le 12 mars 2021 et le document intitulé « contrat de vente » en date du 18 mai 2021 est dépourvu de valeur probante, la signature de la société GI.PA ayant été imitée.
En outre, il ressort des débats et des pièces produites que les conditions du contrat n’ont pas été respectées à deux titres :
d’une part le véhicule immatriculé CQ 372 LT payé par la société GI.PA le 9 mars 2021 n’a pas été livré à cette dernière mais revendu par la société TDP France à la société Gemma trasporti et Servizi ainsi que les relevés de compte de l’intimée (paiements reçus de cette dernière en mars 2021) et le courriel que cette société a envoyé à la société GI.PA le 25 mai 2021 le révèlent . C’est donc à tort que la société TDP France a résilié unilatéralement le contrat de vente de ce véhicule à la société GI.PA.
d’autre part les véhicules vendus n’ont pas été livrés à [Localité 16] mais à [Localité 15], [Localité 11] pour deux véhicules, les quatre autres ayant été récupérés à [Localité 14] [Localité 1] en deux aller retour [Localité 16]/[Localité 14] ainsi que le détaille la société GI.PA de manière circonstanciée sans être contredite sur la réalité des lieux de livraison.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’absence de livraison de la semi-remorque immatriculée CQ 372 LT qu’elle avait pourtant acquise et payée a empêché la société GI.PA de la vendre au prix de 35 000 euros à la société AIG Trasporti di Intelisano conformément au contrat conclu avec elle le 12 mars 2021 (pièce 11 de l’appelante). L’échec de cette vente est directement lié à la faute contractuelle de la société TDP France. Il a causé un préjudice financier lié au manque à gagner qui en découle correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule immatriculé CQ 372 LT de 23 600 euros et le prix de revente de 35 000 euros que la société GIPA aurait dû percevoir, soit la somme de 11 400 euros.
La société TDP France sera donc condamnée à payer à la société GIPA la somme de 11 400 euros à ce titre.
En outre, le non-respect des conditions de la vente quant au lieu de livraison des semi remorques a entraîné un allongement et une augmentation des trajets par rapport au lieu de livraison initialement prévu à [Localité 16]. La société GIPA indique sans être contredite par l’intimée sur le montant de kilomètres retenu avoir dû parcourir en provenance de Sicile avec deux tracteurs routiers un total d’environ 16160 kilomètres de plus que ce qui était prévu par le contrat. Elle évalue les frais correspondants à ces déplacements imprévus à 24 240 euros en prenant comme base de calcul 1,50€ par kilomètre.
Cette base de calcul n’est pas critiquée par les conclusions de l’intimée qui n’émet pas d’observations sur ce point.
Au regard de ces éléments le préjudice subi par la société GI.PA au titre des frais engendrés par les déplacements imprévus pour récupérer les semi-remorques vendues sera évalué à la somme de 24 240 euros sur la base de 1,50 euros du kilomètre pour 16160 kilomètres.
La société GI.PA demande la condamnation de la société TDP France à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral. Elle invoque le fait que la société intimée a remis en cause sa probité, a fait état d’une prétendue procédure abusive alors qu’elle produisait en justice un faux et a eu une véritable intention de nuire trahissant ainsi sa confiance. Elle explique que cela a donné lieu à une dégradation de son image de marque notamment par rapport à la société AIG Trasporti di Intelisano à qui elle n’a pas pu vendre un véhicule, à travers une baisse de sa réputation, de sa crédibilité et de sa clientèle.
Toutefois le fait qu’elle n’ait pu vendre le véhicule immatriculé CQ 372 LT à une entreprise italienne auprès de laquelle elle s’était engagée est insuffisant pour caractériser l’existence d’un préjudice d’image ou de réputation. Faute de justifier de l’existence du préjudice moral qu’elle allègue la société GI.PA sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Eu égard à la solution du litige, la société TDP France échoue à caractériser l’existence d’un abus dans son droit d’agir de la part de la société GI.PA dont les demandes sont partiellement accueillies. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n’y a pas lieu en outre de prononcer une amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GI.PA aux dépens et laissé à la charge des parties les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TDP France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société TDP France à payer à la société GI.PA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TDP France sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société TDP France dans l’attente de l’ordonnance de la conseillère de la mise en état qui a été rendue le 14 février 2024 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les pièces numérotées 16 et 18 produites par la société GI.PA ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société TDP France tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces numérotées n° 1, 4, 7, 10, 11, 14 et15 de la société GI.PA ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des pièces numérotées 1-b, 4-b, 7-b, 10-b, 11-b, 14-b, 15-b ;
Condamne la société TDP France à payer à la société GI.PA la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner lié à l’échec de la revente du véhicule immatriculé CQ 372 LT ;
Condamne la société TDP France à payer à la société GI.PA la somme de 24 240 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais de déplacements imprévus que la société GI.PA a dû supporter en raison du non-respect du lieu de livraison des véhicules ;
Déboute la société GI.PA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la société TDP France de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Condamne la société TDP France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société TDP France à payer à la société GI.PA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame GUIROY, Conseillère et faisant fonction de Présidente et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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