Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 20 mars 2023, N° 22/261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01985 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUL2
Société [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/261
****
APPELANTE :
LA Société [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2021, la SASU [8] (la société), spécialisée dans la transformation et la conservation de légumes, a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M.[T] [S], salarié en tant que préparateur mélange, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 septembre 2021 ; Heure : 11h45 ;
Lieu de l’accident : Salle blanche Unité 1 Mix buffet [Localité 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en poste ;
Nature de l’accident : selon les dires du salarié, en tirant sur un tuyau bleu pour le ranger, il aurait ressenti une douleur au coude ;
Siège des lésions : coude (G) ;
Nature des lésions : douleur, lésions non visibles ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h 59 à 10h06 et 10h36 à 12h50 ;
Accident constaté le 15 septembre 2021 par l’employeur, décrit par la victime.
Au titre des réserves, l’employeur indiquait : 'Le salarié a signalé le 15 septembre 2021 à 12 h 00 avoir ressenti une douleur au coude gauche en tirant sur un tuyau d’eau pour le ranger. Nous n’avons pas pu constater de lésion du prétendu accident. Nous constatons également qu’aucun témoin n’est en mesure de venir corroborer l’existence d’un fait accidentel le jour du prétendu accident. Compte tenu de ces éléments, il incombe au salarié de prouver que son état est bien imputable à un accident survenu au cours de son travail (…).'
Le certificat médical initial, établi le 16 septembre 2021 par le docteur [G] [H], fait état de 'G# épicondylite gauche’ avec prescription de soins jusqu’au 1er octobre 2021 et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 octobre 2021.
Par décision du 13 décembre 2021, après instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 février 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 mai 2022.
Par jugement du 20 mars 2023, ce tribunal a rejeté la demande de la société et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur par inscription au registre des accidents bénins le jour-même et que le certificat médical initial, établi le lendemain, décrit des lésions compatibles avec l’accident déclaré qui s’analyse comme un événement soudain survenu en l’espèce au temps et au lieu du travail.
Par déclaration adressée le 23 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [S] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
— de juger que la caisse qui supporte la charge de la preuve ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
En conséquence,
— de juger la décision de prise en charge de l’accident qui serait survenu le 15 septembre 2021, déclaré par M. [S], ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières, inopposables à son égard ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 15 septembre 2021 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident de son salarié du 15 septembre 2021 aux motifs :
— d’une absence de témoin, alors que le jour de l’accident, M. [S] travaillait en présence de 6 personnes;
— d’une constatation médicale tardive, le 16 septembre 2021, alors que M. [S] a quitté son poste le 15 septembre 2021 à 12 h 50;
— d’une douleur déclarée le 15 septembre 2021 qui ne fait suite à aucun fait traumatique, mais constitue une manifestation douloureuse d’un état pathologique antérieur au coude gauche, comme le reconnaît lui-même le salarié dans son questionnaire ['Oui, cela faisait longtemps que j’avais mal au coude gauche.'], qui relève d’un tableau de maladie professionnelle;
— du caractère lacunaire et insuffisant de l’enquête menée par la [5] qui n’a pas entendu les collègues de travail du salarié présents le jour des faits.
La [6] réplique que :
— la mention de l’accident du travail a été portée le jour-même sur le registre d’infirmerie de l’entreprise;
— le certificat médical initial a été établi le lendemain, soit dans un temps très proche de l’accident et la lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel;
— l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel;
— le fait que M. [S] ait indiqué dans son questionnaire souffrir du coude gauche n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité ni de nature à établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2021;
— la déclaration d’accident du travail ne mentionnant aucun témoin, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse de n’avoir pas interrogé les personnes mentionnées dans les questionnaires.
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail (en ce sens, Cass, Civ. 2ème, 9 février 2017, n° 16-11065 ; Civ. 2ème, 8 novembre 2018, n° 17-26842).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, suffisamment pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il convient de rappeler que la qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée. Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle dispense de l’action d’un fait générateur. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci (en ce sens, Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-13.852) ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Et il importe peu que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (Cass. 2ème Civ. 8 novembre 2018 suscité).
Sur le fond, c’est à bon droit que la [6] a décidé d’une prise en charge, alors en effet que tous les éléments de la présomption d’imputabilité étaient réunis, notamment :
1]la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail le 15 septembre 2021 à 11 h 45 dans la mesure où, alors qu’il tirait sur un tuyau bleu pour le ranger, M. [S] a ressenti une douleur au coude; cet événement est donc survenu sur le lieu de travail du salarié et pendant ses horaires habituels de travail, ce qui n’est pas discuté;
2]l’information immédiate donnée à l’employeur, comme ce dernier le confirme dans son questionnaire : « M. [S] a averti l’opératrice spécialisée [C] [V] puis l’animatrice [F] [M], qui l’a fait amener à l’infirmerie avec la SST [Y] [P] vers 12 h 00 le 15 septembre 2021. Il a ensuite été dirigé vers son médecin. »
3]la constatation médicale si ce n’est immédiate du moins très rapide (moins de 24 heures) des lésions invoquées par l’assuré puisque ce dernier s’est rendu le lendemain 16 avril chez son médecin traitant, le Dr [U] et qu’a été constatée «G # épicondylite gauche » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2021, selon le certificat médical initial du 16 septembre 2021 versé aux débats ;
4]la compatibilité des lésions avec le mécanisme accidentel décrit par le salarié et repris dans la déclaration d’accident du travail (tirer d’un coup sec sur un tuyau / douleur au coude);
le tout constituant un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d’admettre la réalité de l’accident de travail, l’absence de témoin direct ne faisant pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, dès lors que les déclarations de la victime concordent avec les constatations médicales, et que les éléments objectifs du dossier établissent des présomptions graves, précises et concordantes confortant les affirmations de M. [S]. La société est également mal fondée à soutenir que l’existence de lésions s’apparente à une maladie, rappel fait que la lésion est intervenue de manière soudaine.
La matérialité de l’accident étant établie, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail (qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime) s’applique et il incombe à celui qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, c’est-à-dire que la lésion se rattache à un état pathologique antérieur, et que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans cet accident (en ce sens, Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 85-14.594). A cet égard, lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail (Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15835).
Autrement dit, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Quand bien même M. [S] aurait précédemment souffert du coude gauche, il n’en demeure pas moins que la société échoue à démontrer que la lésion constatée médicalement le 16 septembre 2021 est sans aucun lien avec le travail et résulte d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
La société [8] échoue ainsi à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail découlant des présomptions graves, précises et concordantes énoncées plus haut.
Le recours de la société [8] sera donc rejeté et la prise en charge par la [6] de l’accident du travail de M. [S] déclarée opposable à la société [8].
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du Pôle social de [Localité 9] du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— Déclare opposable à la société [8] la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [T] [S] a été victime le 15 septembre 2021, ainsi que toutes ses conséquences financières ;
— Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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