Confirmation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 août 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 368/2025 – N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC63
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 18 Août 2025 à 10 heures 32 pour :
M. [Y] [J]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Août 2025 à 14 heures 01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 14 août 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Monsieur [U] [H], muni d’un pouvoir, entendu en ses obervations,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de Monsieur [Y] [J], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2025 à 14 H 30 l’appelant par le biais d’une visioconférence, assisté de M. Monsieur [K] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [J] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 15 décembre 2020 par décision de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes, notifiée le 21 décembre 2020.
Suivant arrêté du Préfet de l’Orne en date du 17 mai 2022, une décision fixant le pays de renvoi a été édictée.
Le 01er juin 2025, Monsieur [Y] [J] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, datée du 01er juin 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 04 juin 2025, reçue le 04 juin 2025 à 11h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J].
Par ordonnance rendue le 05 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 04 juin 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 06 juin 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 29 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 14h 27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J].
Par ordonnance rendue le 30 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 02 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 29 juillet 2025, reçue le 29 juillet 2025 à 14h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J].
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 01er août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 13 août 2025, reçue le 13 août 2025 à 11h 20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J].
Par ordonnance rendue le 14 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 14 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 août 2025 à 10 h 32, Monsieur [Y] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors qu’aucun élément de la procédure, en l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et algériennes, ne permet de démontrer la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage, et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, s’agissant d’anciennes condamnations remontant à près de cinq ans, alors que cette menace doit être caractérisée dans les quinze jours précédant la demande de prolongation de la rétention, et que ce critère n’a pas été retenu dans les précédentes décisions judiciaires.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 août 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [Y] [J] indique ne plus avoir que 11 jours avant de sortir du centre de rétention, faute de réponse des différents pays sollicités, se plaignant d’être fatigué et enfermé depuis trop longtemps.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [Y] [J] s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le non-respect des conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de rétention administrative, notamment sur le critère de menace à l’ordre public, non caractérisé dans les quinze derniers jours, comme a pu le retenir la Cour d’appel dans une décision du 11 juillet 2025. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, énonçant que le critère de la menace à l’ordre public est un critère autonome, qui n’est pas enfermé dans un cadre temporel, et qui reste d’actualité.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie avoir, dès le 01er juin 2025, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [J], saisi directement les autorités consulaires du Maroc, aux fins d’identification et délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire, transmettant plusieurs pièces justificatives. Suivant courrier reçu le 26 juin 2025, les autorités marocaines ont informé le Préfet que la reconnaissance de l’intéressé s’avérait négative. Prenant acte de cette réponse, le Préfet a sollicité le même jour en des termes similaires les autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées respectivement les 28 juillet et 29 juillet 2025.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [J] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions ni de date d’audition et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 13 août 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle notamment que Monsieur [Y] [J] a été condamné le 11 août 2020 par le Tribunal correctionnel de Rennes, avait été placé au préalable en garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée, était défavorablement connu pour de multiples faits délictueux concernant des atteintes aux biens, s’agissant de peines d’emprisonnement prononcées le 29 août 2017, le 05 décembre 2017, le 26 avril 2018, le 29 janvier 2019, le 21 mai 2019 et le 03 janvier 2020, pour des faits d’atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants et à des interdictions de séjour, et que par son comportement, Monsieur [Y] [J] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, ainsi qu’une nouvelle prolongation de la rétention administrative, au sens des dispositions précitées.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [J] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération, alors que l’intéressé a été condamné le 11 août 2020 à une peine de trente mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours, condamnation confirmée en appel et que ces faits avaient été considérés par la juridiction du fond de première instance comme particulièrement graves s’agissant de violences avec arme commises en état d’ivresse sur la voie publique, malgré l’intervention de nombreux passants, peu de temps après une sortie d’incarcération, une seconde en l’espace de quelques mois. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et développé dans les décisions judiciaires en date du 06 juin 2025, 30 juillet 2025 et 01er août 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J], à compter du 14 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 19 Août 2025 à 09 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [J], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Responsabilité ·
- Notaire ·
- Faute ·
- Signature ·
- Huissier de justice ·
- Créance ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Mandat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Investissement ·
- Construction ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Prescription ·
- Franche-comté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Faux ·
- Déchéance du terme ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Vente ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Papier ·
- Formation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Règlement ·
- Villa ·
- Demande
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Dalle ·
- Polynésie française ·
- Référé ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Relation diplomatique ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Logiciel ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Maintenance ·
- Vente ·
- Comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Échange ·
- Contestation ·
- Reclassement ·
- Procédure
- Contrats ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Travail ·
- Animateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.