Infirmation partielle 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 22 juil. 2024, n° 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2021, N° 17/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00356
22 Juillet 2024
— --------------
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVWI
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
17/00340
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [K] [E] EPOUSE [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 11 septembre 1933, M. [M] [E] a travaillé du 1er août 1947 au 31 octobre 1983 comme trieur puis mécanicien pour les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’EPIC [5] ([5]).
Le 1er décembre 2014, M. [M] [E] a adressé à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après AMM ou la CANSSM) une déclaration de maladie professionnelle tableau 16bis, avec à l’appui un certificat médical initial établi le 20 novembre 2014 par le docteur [B] faisant état d’un carcinome excréto-urinaire vésical primitif.
Par décision du 8 septembre 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’affection de M. [M] [E] en maladie professionnelle.
Le 14 septembre 2015, l’Assurance Maladie des Mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 2 mars 2016, le taux d’IPP de M. [M] [E] a été fixé à 60% par la Caisse et il lui a été alloué une rente mensuelle d’un montant de 1 913,71 euros à compter du 21 novembre 2014 (lendemain de la consolidation).
M. [M] [E] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse par courrier du 21 septembre 2016.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, M. [M] [E] a selon courrier recommandé expédié le 22 février 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, l’établissement [5], sur le fondement de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, et a sollicité les indemnisations qui en découlent.
M. [M] [E] est décédé le 22 juin 2017.
Le 28 décembre 2017, Mme [K] [E] épouse [N], fille du défunt, a repris l’instance.
Par jugement avant dire droit prononcé le 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a désigné le CRRMP de [Localité 7] avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la tumeur primitive de l’épithélium urinaire dont a souffert M. [M] [E] et son travail habituel ' ».
Le CRRMP de [Localité 7] a rendu son avis le 12 mai 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l’exposition de l’intéressé à de nombreux cancérogènes. L’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques est certaine. Les données scientifiques confirment le lien entre le cancer de vessie et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle ».
La CANSSM a été mise en cause et la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue pour le compte de la CANSSM.
L’établissement public [5] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) lequel est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
Reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation judiciaire des [5], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
Déclaré recevable en la forme le recours de Mme [K] [E], en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [E] ;
Débouté l’AJE de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP de [Localité 7] ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] et inscrite au tableau n°16bis C des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AJE venant aux droits de l’établissement [5], anciennement [6] ;
Débouté Mme [K] [E] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] [E], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis C à la somme totale de 79 400 euros, soit 5 400 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 18 000 euros au titre des souffrances physiques, 18 000 euros au titre des souffrances morales, 30 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Dit que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Mme [K] [E] en sa qualité d’ayant droit de feu M. [M] [E] ;
Débouté Mme [K] [E] de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément subi par M. [M] [E] ;
Fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mme [K] [E] à la somme de 8 000 euros ;
Débouté l’AJE de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse du 14 septembre 2015 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [M] [E] ;
Rappelé que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE ;
Condamné l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [M] [E] inscrite au tableau n°16bisC ;
Condamné l’AJE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Condamné l’AJE à verser à Mme [K] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte de son conseil enregistré au greffe le 31 janvier 2022, l’AJE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions datées du 25 septembre 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE intervenant volontairement à l’instance suite à la liquidation des [5], demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL ET A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement [5] ;
Par conséquent et statuant à nouveau, débouter l’ayant droit de M. [M] [E] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue,
Sur l’action successorale,
. Débouter l’ayant droit de M. [M] [E] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, du préjudice d’anxiété, au titre des souffrances physiques et morales endurées par leur auteur, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ;
. Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 en ce que Mme [K] [E] a été déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément subi par M. [M] [E] ;
Sur l’action personnelle de l’ayant-droit,
. Débouter Mme [K] [E] de sa demande en réparation de son préjudice moral personnel ;
. Subsidiairement, réduire le montant sollicité par l’ayant droit de M. [M] [E] au titre de la réparation de son préjudice moral personnel à 5 000 euros pour l’enfant de l’agent décédé ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l’indemnité en capital ;
Rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 23 septembre 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [K] [E] demande à la cour de :
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 en ce qu’elle a :
. Déclaré recevable en la forme le recours de Mme [K] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [E] ;
. Débouté l’AJE de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP de [Localité 7] ;
. Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] et inscrite au tableau n°16bis C des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AJE venant aux droits de l’établissement [5] anciennement [6] ;
. Fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 400 euros ;
. Fixé la réparation du préjudice de souffrances physiques à la somme de 18 000 euros ;
. Fixé la réparation du préjudice de souffrances morales à la somme de 18 000 euros ;
. Fixé la réparation du préjudice d’anxiété à la somme de 30 000 euros ;
. Fixé la réparation du préjudice esthétique à la somme de 8 000 euros ;
Y ajoutant,
. Condamner l’AJE venant aux droits de l’établissement [5], anciennement [6] au versement de la somme de 117 000 euros au titre de l’action successorale, pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [M] [E] ;
. Condamner l’AJE à payer à Mme [K] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Malade des Mines – demande à la cour de :
Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5] (AJE) ;
Le cas échéant :
Infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mme [K] [E] à la somme de 8 000 euros ;
Confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [K] [E] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [M] [E] ;
Déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AJE intervenant pour le compte des [5] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Il expose que les [5] n’avaient pas conscience du risque couru par M. [M] [E] en ce qu’il a travaillé de 1947 à 1983 et que le décret créant le tableau 16 bis des maladies professionnelles n’a été établi qu’en 1988.
Il ajoute que les [5] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel (masques et aérage notamment). Il souligne que les salariés ont reçu une information complète, sur les méthodes d’utilisation des produits, sur les risques encourus et les précautions à prendre en cas d’incident, des mesures préventives ayant été mises en place par la médecine du travail qui a été à l’origine de la création d’un groupe de travail « agents chimiques » en 1982 remplacé en 1989 par la commission de prévention des risques chimiques (CPRC). Il précise que des réunions ont été organisées dès 1984 par le service sécurité générale qui a établi des comptes- rendus et plans d’informations réalisés au sein des différents services.
L’AJE critique les attestations précédemment citées des collègues de M. [M] [E] notamment en ce qu’elles sont générales, imprécises, lacunaires, stéréotypées, qu’elles ne démontrent pas que les témoins ont directement travaillé avec la victime ou encore qu’elles ne donnent aucune information précise sur les mesures de protection individuelle et collective mises en 'uvre par l’employeur pour assurer la santé et la sécurité de M. [M] [E]. Il conclut enfin que les déclarations des témoins sont contredites par les nombreuses pièces produites par ses soins.
Mme [K] [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des [5], et soutient que l’employeur avait conscience du risque encouru, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*****************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [5]
S’agissant de la conscience du danger, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que l’employeur a ou aurait dû avoir du risque encouru par M. [M] [E] quant à l’utilisation des goudrons de houille, des huiles de houilles, des brais de houilles et des suies de combustion du charbon, notamment en ce que si le tableau 16 bis propre aux affections cancéreuses provoquées notamment par les goudrons, huiles et braies de houille, n’a été créé que par décret du 8 mai 1988, il n’en demeure pas moins que dès le 14 décembre 1938, la création du tableau 16 consacrait le classement des braies, goudrons et huile de houille parmi les matières susceptibles de provoquer des maladies.
De plus, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz, vapeurs et poussières remonte à la fin du XIXème siècle avec la loi du 12 juin 1893 qui oblige les établissements industriels à être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Le décret du 10 juillet 1913 a ainsi posé la règle selon laquelle les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production, de sorte que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans un état de propreté nécessaire à la santé des travailleurs.
Enfin, les [5] disposaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise, de moyens considérables leur permettant d’appréhender ce risque, notamment par le biais d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue.
L’employeur, qui disposait de personnels de recherche aux compétences certaines et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait donc pas ignorer les effets nocifs des produits en cause, goudrons de houille, huiles de houille et brais de houille, et avait bien conscience du danger encouru par M. [M] [E] quant à son exposition à ces produits.
Sur les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de M. [M] [E]
Mme [K] [E] verse aux débats en cause d’appel les témoignages de Mrs [Y], [I], [X] et [O], présentés comme des collègues de travail de M. [M] [E]. Les attestations de Mrs [R] et [A] dont il a été fait état en première instance et qui sont discutées par l’AJE ne sont pas en revanche produites à hauteur d’appel.
Dans son attestation, M. [Y] parle des conditions de travail des électromécaniciens aux [6], notamment au siège de la Houve, et précise qu’il a effectué sa carrière entre le 4 octobre 1982 et le 31 mars 2012 (pièce n°18 de Mme [K] [E]). A aucun moment il ne fait état de M. [M] [E], ni du fait qu’il a travaillé avec lui à l’UE de Merlebach à une période commune à celle travaillée par M. [M] [E], soit entre 1947 et 1983. Cette attestation ne peut être retenue comme justifiant des conditions de travail de M. [M] [E].
S’agissant de M. [X], il ne précise pas dans son attestation (pièce n°17 de l’intimée) avoir travaillé avec M. [M] [E], et ne donne aucune indication sur la présence ou l’absence de moyens individuels ou collectifs de préservation de la santé des salariés mis en place par l’employeur, de sorte que cette attestation ne peut pas être considérée comme probante.
M. [O] explique quant à lui dans son attestation (pièce n°16 de Mme [K] [E]) avoir travaillé de 1977 à 1983 avec M. [M] [E] dans le même service mécanique fond du siège Vouters (anciennement dénommé siège de Merlebach). Ces indications quant au service dans lequel le témoin travaillait avec la victime, la période restreinte d’activité commune et le lieu d’affectation sont suffisamment précises pour justifier que M. [O] était bien un collègue de travail direct de M. [M] [E]. Cependant, M. [O] fait seulement état, s’agissant des moyens individuels et collectifs de prévention, de ce qu'« (ils) n’ét(aient) pas informés des risques importants que représentaient ces produits et substances nocives pour (leur) santé et n’ét(aient) pas protégés des manipulations et inhalations de ceux-ci », sans préciser la nature des moyens de protection manquants, ni les dispositifs existants qui auraient pu être insuffisants.
A défaut de plus amples précisions, cette attestation ne justifie pas du défaut de moyens de prévention individuels et collectifs mis en place par l’établissement [5], anciennement [6].
En ce qui concerne le témoignage de M. [I] (pièce n°19 de Mme [K] [E]), celui-ci précise seulement qu’il a côtoyé M. [M] [E] pendant sa carrière professionnelle de mineur au siège de [8] de 1960, date de son entrée aux [6], à 1983 date de départ à la retraite de la victime. Cette imprécision quant à la période commune de travail, les fonctions occupées et le service dans lequel ils exerçaient leurs postes ne permet pas de démontrer que M. [M] [E] et M. [I] ont été des collègues directs de travail, en l’absence par ailleurs de production aux débats de tout relevé de carrière du témoin. En outre, le témoin fait état d’un défaut d’information des risques encourus du fait du contact cutané quotidien avec les huiles et produits contenant des HAP, sans toutefois donner d’indication sur les mesures individuelles ou collectives de préservation de la santé des salariés mises en 'uvre par les [5].
L’attestation de M. [I] ne peut dès lors être considérée comme probante.
Les témoignages versés aux débats à hauteur d’appel sont insuffisants pour tirer une conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [M] [E] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, à défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de la victime, et en l’absence de toute description par M. [M] [E] de ses conditions de travail relatives notamment aux mesures de prévention et d’information mises en place par l’employeur.
Dès lors, en l’état des pièces versées aux débats, le jugement entrepris est infirmé et il convient de rejeter la demande formée par les ayants droit de feu M. [M] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de sa maladie inscrite au tableau 16 bis C des maladies professionnelles, et des demandes financières qui en découlent.
L’action récursoire formée par la Caisse est rejetée comme n’ayant plus d’objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner Mme [K] [E] aux dépens d’appel et à ceux de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
Partie perdante à l’instance, la demande formée par Mme [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
Reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation judiciaire des [5], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
Déclaré recevable en la forme le recours de Mme [K] [E], en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [E] ;
Statuant à nouveau sur les point infirmés,
— Dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [5], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 16bisC (de feu) [M] [E] n’est pas établie ;
— Déboute Mme [K] [E], en sa qualité d’ayant droit de [M] [E], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— Déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladies des Mines ;
— Déboute Mme [K] [E] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [K] [E] aux dépens d’appel et à ceux de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière Le Président
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