Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 21/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS, C.P.S c/ SERVICES ( |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°38
N° RG 21/05103 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5OI
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.)
C/
M. [Y] [M]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 11/05/2021
RG : F20/00133
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 13-02-25
à :
Me Sébastien TO
Me Marc DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole DA COSTA DIAS substituant à l’audience Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Avocats au Barreau du VAL D’OISE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [M]
né le 03 Août 1967 à [Localité 6] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES
M. [Y] [M] a été engagé par la société Continentale Protections Services selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel de 40 heures, pour la période du 1er mars au 8 mars 2019 en qualité d’agent de surveillance, coefficient 140, avec une rémunération de 401.20 euros bruts.
La société Continentale Protections Services a pour objet social la «protection sous toutes ses formes notamment celle de surveillance de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds»
La société Continentale Protections Services emploie 1000 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 9 mars 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet avec une rémunération fixée à 1565,23 euros bruts.
La période d’essai de M. [M] d’une durée initiale de deux mois a été renouvelée pour une durée d’un mois soit jusqu’au 1er juin 2019.
M. [M] était affecté sur le site Sephora de [Localité 6].
A compter du 2 janvier 2020, M. [M] a été planifié sur le site du magasin Sephora de [Localité 5].
M. [M] ne s’est pas présenté à son poste à [Localité 5].
Par courrier en date du 12 février 2020, un avertissement a été adressé à M. [M] pour absence injustifiée sur le site de [Localité 5] depuis le 2 janvier 2020.
Par courrier en date du 15 février 2020, M. [M] a écrit à son employeur 'je refuse le poste proposé au magasin de Sephora [Localité 5] parce que je ne suis pas mobile. Je vous demande de rompre le contrat. La non remise des vêtements et du badge et de la carte professionnelle tant qu’il n’y a pas de rupture du contrat.'.
Par courrier en date du 28 février 2020, la société Continentale Protections Services lui a répondu 'nous accusons réception de votre courrier reçu le 20 février 2020 dans lequel vous nous indiquiez que vous démissionnez de votre poste d’agent de sécurité que vous occupez au sein de notre entreprise depuis le 1er mars 2019. Nous en prenons acte et nous vous confirmons que, suite à votre demande, votre contrat de travail s’est terminé le 14 février 2020 au soir, car vous ne souhaitez pas effectuer de préavis. Cependant, nous vous rappelons que conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, vous devez exécuter un préavis d’un mois, que nous acceptons exceptionnellement de vous dispenser. Par conséquent, aucune rémunération et aucune indemnité compensatrice ne vous seront versées au titre de votre préavis.'
Le 4 mars 2020, M. [M] a restitué ses vêtements de travail et l’ensemble du matériel demandé.
Ses documents de fin de contrat ont été établis le 10 mars 2020.
Par courrier en date du 16 avril 2020, M. [M] a demandé à son employeur en ces termes de 'revoir attestation de l’employeur pour pôle emploi pour le motif de licenciement non pour le motif de démission'.
Le 18 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement imputable à l’employeur,
En conséquence,
— condamner la société Continentale Protections Services à lui verser les sommes suivantes :
— 1.616,91 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1.616,01 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 387,38 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.616 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 161,60 € à titre de conges payés sur préavis,
— condamner la société Continentale Protections Services à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la visite médicale d’embauche,
— condamner la société Continentale Protections Services à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a statué de la manière suivante :
— requalifié la démission en licenciement abusif,
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [M] :
— 1.616,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 387,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1.777.60 euros brut à titre d’indemnité de préavis congés payés sur préavis
-1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Continentale Protections Services de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la société Continentale Protections Services.
La société Continentale Protections Services a interjeté appel le 3 août 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2021, la société Continentale Protections Services sollicite de :
— recevoir la société CPS en son appel et son argumentation,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
— requalifié la démission en licenciement abusif,
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [M] :
— 1.616 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 387,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1.777.60 euros brut à titre d’indemnité de préavis congés payés sur préavis
— 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté la société Continentale Protections Services de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Continentale Protections Services .
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêt pour non respect des obligations relatives à la visite médicale d’embauche
Statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement M. [M] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [M] à payer à la société CPS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Continentale Protections Services considère que M. [M] a démissionné de manière claire et non équivoque relevant que celui-ci ne s’était pas présenté à son poste et n’avait pas contacté son employeur après plus d’un mois et demi de silence de sorte qu’il ne voulait pas poursuivre son contrat. Elle souligne qu’il a remis son matériel sans contestation et a retrouvé immédiatement un emploi.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 2 août 2024, l’intimé M. [M] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Vannes le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour non-respect de l’obligation relative à la visite médicale d’embauche.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Continentale Protections Services à verser à M. [M] :
— 1.619,91 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire.
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche
— condamner la société Continentale Protections Services à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que son courrier du 28 février 2024 consistait à demander à son employeur de procéder à la rupture du contrat dans la mesure où l’employeur entendait imposer au salarié de se déplacer sur le site de [Localité 5] ce que ce dernier n’était pas en mesure de faire. Il souligne que le terme de « démission » n’est pas mentionné dans le courrier. Il considère que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement irrégulier en la forme et injustifié sur le fond.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son courrier serait analysé comme une démission, il demande à ce qu’elle soit requalifiée en prise d’acte imputable à l’employeur en raison d’une affectation du salarié éloignée de son domicile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions de l’intimé notifiées le 27 janvier 2022 et 2 août 2024. Les parties ont été invitées à adresser leurs observations au plus tard le 15 janvier 2025.
Par note reçue le 18 décembre 2024, le conseil de la société Continentale Protections Services a fait valoir que la cour n’était saisie d’aucun appel incident en l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions de l’intimé et ne pouvait que confirmer le jugement des chefs ayant débouté M. [M].
L’intimé n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la qualification de la rupture :
La démission doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail.
L’expression 'je vous demande de rompre le contrat’ figurant dans le courrier adressé le 15 février 2020 par M. [M] à son employeur est ambiguë en ce qu’elle peut s’interpréter comme sollicitant une acceptation de l’employeur de la rupture à l’initiative du salarié ou d’un commun accord du contrat ou encore comme lui demandant d’en prendre l’initiative juridique en engageant une procédure de rupture.
L’envoi de ce courrier après plus d’un mois et demi de silence du salarié qui ne se présentait pas à son poste et n’avait pas contacté son employeur ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail dans la mesure où M. [M] avait informé son employeur de ses difficultés de déplacement jusqu’au site de [Localité 5] sur lequel il était désormais affecté.
En analysant le courrier du salarié comme une démission sans solliciter de précision sur sa réelle volonté de démissionner, l’employeur a pris l’initiative de rompre le contrat de travail.
Le fait que le salarié ait remis son matériel le 4 mars 2020 est indifférent dans la mesure où l’employeur avait déjà acté la rupture le 28 février 2020.
Cette remise du matériel comme la signature d’un contrat de travail à durée déterminée le 5 mars 2020 et l’absence de contestation pendant un mois ne sont pas de nature à priver M. [M] du droit de voir examiner le bien fondé de sa demande
En imposant une date de rupture du contrat de travail à la date d’absence de M. [M] à son poste et en considérant qu’il sollicitait une dispense de préavis alors qu’une telle demande ne figurait pas dans son courrier, l’employeur a décidé unilatéralement d’une rupture du contrat de travail qui n’était que sollicitée et en a fixé seul les conditions et date d’effet.
La rupture s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société Continentale Protections Services à payer à M. [M] la somme de 387,38 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 1 777.60 euros brut à titre d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis et la somme de 1 616 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle répare de manière adéquate son préjudice au regard du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi.
Sur la visite médicale d’embauche et l’indemnité pour non respect de la procédure :
M. [M] a été débouté de ses demandes en première instance.
Celui-ci ne formulant pas de demande d’infirmation de ces chefs de jugement dans le dispositif de ses conclusions notifiées les 27 janvier 2022 prises dans le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile puis 2 août 2024, la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Continentale Protections Services de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et mis les entiers dépens à la charge de la société Continentale Protections Services.
La société Continentale Protections Services succombant en son appel est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en tous ses chefs contestés,
Condamne la société Continentale Protections Services à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Continentale Protections Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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