Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00209 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JORZ
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
09 janvier 2025
RG : 24/00215
MMA IARD
C/
CPAM DU
PUY-DE-DÔME
SADELA INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Jean Lecat
Me Angéline Orard
Me Viviane Sonier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 09 janvier 2025, N°24/00215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Lecat de la Sarl Beraud-Lecat-Bonsergent Sena, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉES :
La CPAM du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Angéline Orard de la Selarl Gouyet Pommaret – Orard, postulante, avocate au barreau d’Ardèche
Représentée par Me Nicolas Rognerud de la Selarl Axiome Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Sasu SADELA INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic Genty de la Scp Fromont Briens, plaidant, avocat au barreau de Lyon
Représentée par Me Viviane Sonier, postulante, avocate au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon les énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Privas du 12 mars 2019 le [Date décès 3] 2017 M. [S] [G], chauffeur-livreur salarié de la société Rozier a été chargé de livrer des plaques de tôles de 1,5 m sur 3 à la société Sadela Industrie.
Alors qu’un salarié de celle-ci déchargeait les plaques de la remorque du camion à l’aide d’un pont roulant et de deux élingues l’une de ces élingues a cédé et les plaques sont tombées sur M. [G] qui se trouvait au niveau du sol, dos à la remorque, du côté où les plaques devaient être déchargées ; son décès a été constaté à 9h45.
Le tribunal a déclaré la société Sadela Industrie coupable d’homicide involontaire sur la personne de [S] [G] mais irrecevables les constitutions de partie civile de ses ayants-droit Mme [K] [N] et M. [C] [G], au motif qu’aux termes de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit, et en conséquence irrecevable également l’action de la CPAM du Puy-de-Dôme sollicitant les sommes de 342 812,91 euros au titre de la rente versée au profit de Mme [K] [N] et 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur appel des parties civiles la chambre correctionnelle de la cour a par arrêt du 20 mai 2021 infirmé ce jugement et déclaré leurs constitutions de partie civile recevables, l’auteur de l’accident n’étant en l’espèce ni l’employeur de la victime ni un préposé de celui-ci, de sorte que les ayants-droit de la victime directe conservaient la possibilité de lui demander réparation selon les règles de droit commun.
Elle a en revanche jugé la caisse non appelante du jugement irrecevable à renouveler devant elle des demandes jugées irrecevables par les premiers juges.
Par lettre officielle du 27 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a mis en demeure la société Sadela Industrie de lui régler la somme de 70 149,47 euros correspondant aux arrérages échus de la rente déjà versés à Mme [K] [N] sur le fondement de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de lui faire une proposition d’échelonnement en vue de solder le reste de la dette s’élevant à la somme de 367 702,21 euros.
Par acte du 09 janvier 2024, elle a assigné la société Sadela Industrie et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Privas, dont le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 09 janvier 2025 :
— a débouté les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— a déclaré ses demandes recevables,
— a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné les sociétés MMA IARD et Sadela Industrie aux entiers dépens et à lui verser chacune une indemnité de 800 euros,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 pour les conclusions de la société MMA IARD puis de la requérante.
La société MMA IARD a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 janvier 2025 et la société Sadela Industrie par déclaration du 11 mars 2025.
Par ordonnances du 31 janvier 2025, les procédures ont été clôturées le 25 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 après jonction des deux instances qui concernent les mêmes parties à la même instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2025, la société MMA IARD, appelante, demande à la cour
— de la déclarer recevable en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance énoncée en ce qu’elle :
— l’a déboutée ainsi que la société Sadela Industrie de l’ensemble de leurs demandes,
— a déclaré recevables les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— l’a condamnée ainsi que la société Sadela Industrie à verser chacune une indemnité de 800 euros (soit 1 600 euros au total) à la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 pour ses conclusions puis celles de la requérante,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger prescrite l’action engagée par la CPAM du Puy-de-Dôme suivant exploit du 10 janvier 2024,
— de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
— de juger irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée l’action engagée par la CPAM du Puy de Dôme suivant exploit du 10 janvier 2024
— de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mai 2025, la société Sadela Industrie demande à la cour :
— de joindre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 25/00803 et 25/00209,
— d’infirmer l’ordonnance du 09 janvier 2025 en ce qu’elle :
— l’a déboutée ainsi que la société MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— a déclaré recevables les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— l’a condamnée ainsi que la société MMA IARD à lui verser chacune une indemnité de 800 euros (soit 1 600 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
— de déclarer irrecevables les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme au regard de l’acquisition de la prescription et de l’autorité de la chose jugée,
— de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance du 09 janvier 2025 du (juge de la mise en état du) tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle :
— a débouté les sociétés MMA IARD et Sadela Industrie de l’ensemble de leurs demandes,
— a déclaré recevables ses demandes,
— a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné les sociétés MMA IARD et Sadela Industrie à lui verser chacune une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 pour les conclusions de la société MMA IARD puis du demandeur,
— de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Sadela Industrie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir de l’action de la caisse tirée de sa prescription
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de la mise en état s’est fondé sur les dispositions de l’article 2226 du code civil selon lesquelles l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
La société Sadela Industrie soutient que l’accident subi par l’assuré social est intervenu le [Date décès 3] 2017 et la clôture de l’enquête administrative de la caisse le 30 juin 2017, date à laquelle celle-ci avait parfaite connaissance des faits lui permettant d’exercer son action récursoire ; que son action devant la juridiction correctionnelle ayant été définitivement rejetée le 18 avril 2019 n’a pas interrompu (le délai de) prescription de son recours subrogatoire à son encontre, expiré depuis le 30 juin 2022 ; que la caisse ne sollicitant pas la réparation d’un préjudice corporel qu’elle aurait subi, la prescription décennale ne peut trouver à s’appliquer.
La société MMA IARD, son assureur, soutient que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et que son action directe à l’encontre de l’assureur de celui-ci se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre lui, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que l’accident s’étant produit le [Date décès 3] 2017 et l’enquête administrative menée par la caisse ayant été clôturée le 30 juin 2017 celle-ci disposait d’un délai expirant le 30 juin 2022 pour agir à son encontre.
L’intimée excipe des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale pour voir juger que son recours subrogatoire dans les droits des ayants-droit de son assuré décédé à l’encontre des tiers responsables, en remboursement des indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge, se prescrit conformément aux dispositions de l’article 2226 du code civil par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial et aggravé ; que son action subrogatoire et non récursoire n’est donc ici pas prescrite.
**qualification de l’action de la CPAM du Puy-de-Dôme
Selon les dispositions de l’article L.437-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018 ici applicable, la réparation des accidents du travail est supportée intégralement par les caisses primaires d’assurance maladie sans donner lieu à intervention du Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
Selon l’article L.454-1 du même code en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018 ici applicable, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre dans lequel il s’insère .
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants-droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; (…).
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière (…), la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. (…)
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.(…)
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.
Si les faits dont a été victime [S] [G] ont été déclarés en tant qu’accident du travail par son employeur la société [Adresse 9], dans les rapports entre sa compagne, en sa qualité d’ayant-droit et le tiers responsable la société Sadela Industrie, définitivement condamnée pour homicide involontaire, ils revêtent la qualification d’accident de droit commun.
L’action de la caisse est donc non une action récursoire, mais une action subrogatoire exercée en application de l’article 1346 du code civil aux termes duquel la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’alinéa 1 de l’article 2226 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il en résulte que l’action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle. (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n°19-22179)
La CPAM du Puy-de-Dôme est en effet légalement subrogée, par le paiement de prestations aux victimes indirectes auquel elle est tenue par le code de la sécurité sociale, dans le droit de celles-ci d’exercer à l’encontre de l’auteur de l’accident leur action en indemnisation du préjudice causé par sa faute.
Or aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le délai de prescription de l’action de la caisse ayant commencé à courir le jour de l’accident et du décès de la victime directe le [Date décès 3] 2017 n’était donc pas prescrit le 9 janvier 2024 jour de l’assignation initiale et l’ordonnance est donc confirmée sur ce point.
*fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de la mise en état a jugé que l’action de la caisse n’avait pas pour objet de solliciter une indemnisation suite à la faute pénale de la société Sadela Industrie, n’étant elle-même ni victime directe ni victime indirecte du dommage, mais l’indemnisation issue de sa responsabilité civile (sic) ; que dans tous les cas, le juge pénal ayant rejeté la qualité de partie civile à la caisse, on ne voit pas comment sa décision pourrait s’imposer à la juridiction civile, qui n’a pas à traiter de la même nature de demande.
La société Sadela Industrie excipe du fait que le tribunal correctionnel a dans sa décision du 18 avril 2019 déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CPAM du Puy-de-Dôme ; elle soutient que faute pour la caisse d’avoir interjeté appel de ce jugement celui-ci est devenu définitif à son égard ; que contrairement à ce qu’a pu juger le juge de la mise en état, les demandes formées devant le tribunal correctionnel se fondaient sur la même cause que celles intentées dans le cadre de la présente instance, la caisse sollicitant dans les deux cas l’indemnisation issue de sa responsabilité civile.
La société MMA IARD soutient que l’action civile déclarée irrecevable devant la juridiction pénale l’est également devant la juridiction civile en raison de l’autorité de la chose jugée ; que cette autorité de chose jugée s’impose à la juridiction civile quand bien même le jugement pénal passé en force de chose jugée comporte une appréciation juridique erronée ; qu’en l’espèce les demandes de la caisse devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal judiciaire sont identiques et issues de la même et unique faute ayant donné lieu à la condamnation de la société Sadela Industrie au titre de l’homicide involontaire ; que le juge de la mise en état ne pouvait fonder sa décision sur la seule demande de recevabilité de la qualité de partie civile, la constitution de partie civile étant un préalable obligatoire pour pouvoir formuler des demandes indemnitaires devant le juge pénal.
La caisse intimée soutient que le critère de l’identité de la chose demandée énoncée à l’article 1355 du code civil n’est ici pas rempli, la demande d’indemnisation de la faute pénale et la demande d’indemnisation issue de la responsabilité civile étant deux demandes distinctes, de sorte que l’irrecevabilité de son intervention sur l’action civile devant le tribunal correctionnel ne présage en rien de son bien fondé à initier un recours subrogatoire devant la juridiction civile.
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Partie intervenante devant le tribunal correctionnel, la CPAM du Puy-de-Dôme a été déclarée irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 342 812,91 euros au titre de la rente versée au profit de la compagne de la victime directe, et de l’indemnité forfaitaire de gestion, sans motivation en droit particulière.
Intimée et non représentée devant la cour d’appel, elle a indiqué par courrier du 16 mars 'vouloir intervenir à l’instance, précisé que [K] [N], conjoint survivant de [S] [G] a été prise en charge au titre du risque maladie et entendu voir condamner la société Sadela Industrie à lui rembourser les mêmes sommes’ et été déclarée irrecevable à renouveler devant la cour des demandes jugées irrecevables par les premiers juges, au motif qu’elle n’avait pas interjeté appel du jugement.
Selon l’article 2 du code de procédure pénale l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’organisme social de l’assuré victime d’une infraction pénale n’étant pas lui-même victime directe de cette infraction n’a donc jamais la qualité de partie civile.
Conformément aux dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, que l’infraction poursuivie rentre ou non dans le champ d’application de la législation professionnelle, il doit nécessairement être appelé en cause par la victime ou ses ayants-droit, afin de pouvoir exercer son éventuel recours à l’encontre du tiers responsable ou son assureur, ce tant en première instance qu’en appel.
Toutefois il incombait certes le cas échéant à la caisse de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt dont elle suggère qu’il contient peut-être une erreur de droit, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que cet arrêt est aujourd’hui définitif.
La chose demandée est la même : le remboursement des sommes qu’elle a versées à la compagne et ayants-droit de la victime directe en indemnisation de son préjudice économique ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La demande est fondée sur la même cause : la responsabilité civile de la société Sadela Industrie, en raison de sa faute ayant consisté dans la réalisation d’opérations de chargement et déchargement sans protocole de sécurité, en lien de causalité direct avec le décès de [S] [G], salarié d’une autre société.
Est rappelé à ce stade le principe d’identité de la faute civile et pénale.
La demande n’a toutefois pas été formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité dès lors que devant la juridiction correctionnelle la CPAM du Puy-de-Dôme n’a dirigé son action qu’à l’encontre de la société Sadela Industrie et non contre son assureur.
Si son action engagée à l’encontre de la société Sadela Industrie se heurte donc en effet à l’autorité de la chose jugée par la chambre correctionnelle de cette cour, tel n’est pas le cas de son action engagée à l’encontre de l’assureur de celle-ci qui n’était pas partie à l’instance pénale.
L’ordonnance du juge de la mise en état est donc partiellement infirmée.
La société MMA IARD qui succombe principalement supportera les dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le n° 25.00803 et de la présente instance,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en date du 9 janvier 2025 sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre de la société Sadela Industrie et débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare irecevables les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre de la société Sadela Industrie,
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD aux dépens de la présente instance
Dit n’y avoir lieu ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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