Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 26 juin 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] chez [ 21 ], Société [ Adresse 23 ], Société [ 25 ] [ Localité 8 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/502
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWJ
Jugement (N° 24/00157) rendu le 31 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Société [Adresse 23]
[Adresse 26]
Société [25] [Localité 8]
[Adresse 6]
[10]
[Adresse 24]
Société [19]
[Adresse 4]
Société [17]
[Adresse 3]
Société [15] chez [21]
[Adresse 2]
Maître [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 4 juin 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 15 janvier 2024, M. [T] [G] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 12] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge en garde alternée.
Le 14 mars 2024, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G], a déclaré sa demande recevable.
Le 12 septembre 2024, après examen de la situation de M. [G] dont les dettes ont été évaluées à 11 227,29 euros, les ressources mensuelles à 2480 euros et les charges mensuelles à 1844 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1541,39 euros, une capacité de remboursement de 636 euros et un maximum légal de remboursement de 938,61 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 636 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [G], indiquant que sa situation financière avait évolué dans la mesure où il remboursait désormais 150 euros par mois à la société [14] ([22]) étant donné que la créancière avait tenté de procéder à des saisies sur les comptes bancaires de ses parents, co-emprunteurs dans le cadre du prêt concerné. Il a ajouté devoir déménager dans un logement comportant une chambre de plus pour pouvoir accueillir convenablement en garde alternée son fils de 15 ans et sa fille de 14 ans, et il a précisé qu’il en résulterait un surcoût au niveau du loyer d’environ 153 euros par mois.
À l’audience du 2 décembre 2024, M. [G] qui a comparu en personne, a réitéré les termes de sa contestation. Il a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel d’environ 1900 euros, et percevoir de la [9] une somme mensuelle d’environ 475 euros. Il a confirmé accueillir ses deux enfants en garde alternée et a précisé ne plus payer de pension alimentaire. Il a fait état d’un loyer de 763 euros et de frais d’essence pour ses trajets professionnels d’un montant d’environ 250 euros par mois, précisant vivre à [Localité 20] et travailler à [Localité 7]. S’agissant de sa dette à l’égard de la société [22], il a expliqué que ses parents s’étant portés cautions dans le cadre du prêt concerné, et en l’absence de remboursement de sa part, ils avaient fait l’objet de prélèvements sur leur compte, ce qui l’avait conduit à leur verser la somme mensuelle de 150 euros. Il a déclaré reconnaître que le montant actuel de la créance de la société [22] s’élevait à la somme de 1612,67 euros.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2024, la société [22] a indiqué ne pas contester les mesures imposées par la commission dans sa séance du 12 septembre 2024. Elle a ajouté avoir, depuis la décision de recevabilité du dossier, reçu des versements du co-emprunteur, de sorte que sa créance avait diminué pour s’élever désormais à la somme de 1612,67 euros.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [G] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 12 septembre 2024, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 17364365V de la société [22] à la somme de 1612,67 euros, a fixé le montant total du passif de M. [G] à la somme de 10 640,03 euros, a fixé à la somme de 598 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] à l’apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 18 mois, le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [G] a relevé appel le 18 février 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 4 février 2025.
À l’audience de la cour du 4 juin 2025, M. [G] autorisé à comparaître par écrit, a contesté le montant de la mensualité retenue par le premier juge. Il a fait valoir qu’il avait des enfants en garde alternée et une situation précaire ; qu’il s’était engagé à pouvoir régler entre 300 et 400 euros par mois au maximum et que la mensualité de 598 euros retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu’il devait payer une pension alimentaire de 70 euros par mois et qu’il avait des frais de carburant pour ses trajets professionnels.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [G] s’élèvent en moyenne à la somme de 2554,48 euros (soit 1950,30 euros au titre de son salaire selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie de janvier, février et mars 2025, et des sommes virées par son employeur au titre de son salaire, figurant sur ses relevés de compte bancaire de février, mars et avril 2025, 162 euros au titre de l’allocation logement, 113,30 euros au titre des allocations familiales et 328,88 euros au titre de la prime d’activité, selon l’attestation de paiement de la [11] en date du 27 mai 2025) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2554,48 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 988,64 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2252 euros (en ce compris le forfait pour les deux enfants à charge en garde alternée, la pension alimentaire et les frais de transport, notamment) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 302,48 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [G], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2252 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1907,96 euros (2554,48 €
— 646,52 € = 1907,96 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (988,64 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2252 euros) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [G] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 10 640,03 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] (302,48 euros) lui permet d’apurer ses dettes sur une durée de 36 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes du débiteur sera rééchelonné en 36 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
**
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance de la société [22] et du passif (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure), et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance de la société [22] et du passif, et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [G] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 7ème mois inclus :
7 mensualités
Du 8ème au 17ème mois inclus :
10 mensualités
Du 18ème au 36ème mois inclus :
19 mensualités
ENGIE 519364887/V022
903475
530,28 €
75,75 €
0,00 €
0,00 €
SGC [Localité 8] 3299031356 EAU
1 317,91 €
188,27 €
0,00 €
0,00 €
[10]
682401 IM3 003
71,28 €
10,18 €
0,00 €
0,00 €
[16] 5029771230
927,28 €
0,00 €
12,27 €
42,35 €
[16] 5029772496
3 992,83 €
28,28 €
50,20 €
173,31 €
[22]
17364365V
1 612,67 €
0,00 €
21,33 €
73,65 €
[18] [C]
facture impayée
1 500,00 €
0,00 €
150,00 €
0,00 €
Maître [R] 16.3163/EM/MD
687,78 €
0,00 €
68,78 €
0,00 €
Totaux
10 640,03 €
302,48 €
302,48 €
289,31 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [T] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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