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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 févr. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2025
Dossier N° RG 25/00640
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 26 avril 2024 par le Ministère de l’intérieur et des Outres Mers envers M. [J] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2025 par le PRÉFET DU [Localité 25] à l’encontre de M. [J] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 février 2025 à 09h30 ;
Vu le recours de M. [J] [Z], né le 02 Mai 1980 à [Localité 21] ( MAROC), de nationalité Marocaine daté du 18 février 2025, reçu et enregistré le 17 février 2025 à10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU [Localité 25] datée du 18 février 2025 reçue et enregistrée le 18 février 2025 à 10h47 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [Z], né le 02 Mai 1980 à [Localité 21] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Edouard BERA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Hedi RAHMOUNI (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU [Localité 25]
— M. [J] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00640 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU [Localité 25] enregistrée sous le N° RG 25/00641;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’un caractère disproportionné ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’a pas été soutenu à l’audience ; qu’il est en outre soutenu que les décisions (éloignement et rétention) violent les article 3 et 8 de CEDH et des LF, l’étranger ayant toujours la qualité de réfugié du fait de son recours pendant devant la CNDA sur la question du retrait de cette qualité ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que le comportement de M. [J] [Z] constitue une menace pour l’ordre public ayant fait l’objet de trois signalements pour
menace de crime ou délit contre les personnes et les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne le 6 février 2024 et détention non autorisée de stupéfiants;
Que s’agissant de l’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public, il a été déclaré irresponsable pénalement et fait l’objet de deux mesures de sûreté décidées par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 mai 2024 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté retient en outre que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; qu’il ajoute que l’état de santé de l’intéressé après consultation du médecin a été jugé compatible avec la mesure ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [Z] , le PRÉFET DU [Localité 25] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu s’agissant du moyen pris de la violation des articles 3 et 8 de la CEDH,
qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le PRÉFET DU [Localité 25] , l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement dans la mesure où le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines alors que le retenu serait toujours réfugié ;
Mais attendu que le PRÉFET DU [Localité 25] a, au titre des diligences, également délivré à la CNDA l’information du placement en rétention administrative de M. [J] [Z] ; que cette diligence apparaît satisfaisante ; que par ailleurs, s’il n’est pas contestable que l’administration ne peut exécuter la mesure d’éloignement vers le Maroc tant que le statut de réfugié de l’étranger lui sera conservé, rien n’interdit des diligences vers les autorités consulaires de cet Etat qui ne constituent que des actes préparatoire à l’éloignement et non l’éloignement lui-même ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un document de voyage et même d’identité en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU [Localité 25] enregistré sous le N° RG 25/00641 et celle introduite par le recours de M. [J] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/00640;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU [Localité 25] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen sur les diligences ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] au centre de rétention administrative [23], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2025 à 12 h 51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 24] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DU [Localité 25],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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