Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJ3
Pole social du TJ de [Localité 23]
23/00220
27 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [26], venant aux droits de la société [25]
[Adresse 22]
[Adresse 30]
[Localité 10] ALLEMAGNE
Représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, Substituée par Maître Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Non présent
S.A.S. [15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL ALTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Substitué par Maître Faiza DOUZI, avocat au barreau de NANCY
S.C.A. [21]
[Adresse 24]
[Localité 1] / France
Représentée par Maître Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Organisme [18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Y] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Organisme [19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Madame [Y] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 13 mars 2012, M. [C] [L], mis à disposition de la société [15] en qualité de cordiste par la société [25] pour effectuer des travaux de nettoyage de silos sur le site de [Localité 11], exploité par la société [21], a été victime d’un accident en se trouvant témoin du décès de ses deux collègues, ensevelis dans le silo, tandis que lui-même réussissait à s’en extraire.
La [12] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Le 26 mars 2012 le parquet de [Localité 23] ouvrait une information judiciaire des chefs d’homicides involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, contre X.
Par réquisitoire supplétif du 4 avril 2012 le parquet de [Localité 23] saisissait le magistrat instructeur contre X du chef de blessures involontaires à l’encontre de monsieur [C] [L].
Le 1er août 2018 le juge d’instruction renvoyait devant le tribunal correctionnel de REIMS la société [21] et M.[T] son directeur d’établissement, la société [15] et M.[Z] son directeur d’établissement, notamment du chef de blessures involontaires aggravées envers monsieur [L].
Par jugement du 11 janvier 2019 le tribunal correctionnel de REIMS a condamné les prévenus dans les termes de la poursuite et statuant sur les demandes des parties civiles, dont monsieur [L], l’a renvoyé devant les juridictions spécialisées s’agissant d’un accident du travail.
Par arrêt du 24 novembre 2021 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims a sur l’action publique relaxé monsieur [Z], confirmé le surplus des condamnations, confirmé la condamnation de la société [21] à la peine d’amende de 100 000 €, confirmé la condamnation de la société [14] à la peine d’amende de 100 000 € et infirmé le surplus des peines.
Sur l’action civile elle a notamment donné acte à monsieur [L] qu’il avait saisi le TASS territorialement compétent.
Le 4 août 2023, M. [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [25], [15] et [21] dans son accident.
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal a :
— dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [C] [L] n’est pas prescrite ;
— déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [15] ;
— déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [21] ;
— dit que l’accident du travail survenu le 13 mars 2012 dont a été victime Monsieur [C] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [25], aux droits de laquelle vient la société [26], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la société [15] ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de l’indemnité en capital de Monsieur [C] [L] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration sera versée à Monsieur [C] [L] par la [12] ;
— ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [C] [L], une expertise médicale, dans les formes et conditions habituelles en la matière, et désigné le docteur [J] [M], avec avance des frais d’expertise à la charge de la [19] ;
— déclaré recevable la demande en garantie formée par la société [26], venant aux droits de la société [25] à l’encontre de la société [15] ;
— dit que la société [15] devra garantir la société [25], aux droits de laquelle vient la société [26], à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière société au titre de la faute inexcusable ;
— déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société [26] à l’encontre de [21] ;
— dit que la [19] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [26], venant aux droits de la société [25] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur [C] [L] résultant de la faute inexcusable, au titre des frais d’expertise, au titre de l’indemnité en capital majorée accordée à Monsieur [C] [L] ;
— mis hors de cause la [18] ;
— déclare le jugement commun à la société [21] et à la [19] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 septembre 2025 à 9h ;
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société [26], société de droit allemand, par lettre recommandée internationale envoyée le 28 janvier 2025.
Par acte transmis via le RPVA le 25 février 2025, la société [26] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 27 juin 2025, la société [26], venant aux droits de la société [25], demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Monsieur [C] [L] n’est pas prescrite ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [15] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [21] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu le 13 mars 2012 dont a été victime Monsieur [C] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [25] aux droits de laquelle vient la société [26], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la société [15] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a fixé au maximum le montant de la majoration de l’indemnité en capital de Monsieur [C] [L] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que cette majoration sera versée à Monsieur [C] [L] par la [12] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [C] [L], une expertise médicale, s’agissant de la laquelle il a commis pour y procéder le Docteur [J] [M], tout en lui confiant les missions énumérées au 1° au 22° du dispositif du jugement entrepris ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en trois exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, ou de tout autre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a invité les parties à conclure dès réception du rapport d’expertise ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la [20] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que la société [15] devra garantir la société [25] aux droits de laquelle vient la société [26] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière société au titre de la faute inexcusable
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la société [26] à l’encontre de la société [21] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que la [20] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [27] venant aux droits de la société [25] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur [C] [L] résultant de la faute inexcusable, au titre des frais d’expertise et au titre de l’indemnité en capital majorée accordée à Monsieur [C] [L] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la société [21] et à la [20] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que le jugement valait convocation des parties à l’audience précitée ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Monsieur [C] [L] est prescrite et donc irrecevable à l’encontre de la Société [25] (aux droits de laquelle vient la Société [26]) ;
— débouter Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [25] (aux droits de laquelle vient la société [26]) ;
— débouter la [19] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [25] (aux droits de laquelle vient la société [26]) ;
A titre subsidiaire :
— juger que société [25] (aux droits de laquelle vient la société [26]) n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [L] ;
— débouter Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [25] (aux droits de laquelle vient la société [26]) ;
— débouter la [19] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [25] (aux droits de laquelle vient la société [26]) ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [L] résulte des manquements exclusifs des Sociétés [15], entreprise utilisatrice, et [21], entreprise au sein de laquelle l’accident s’est produit ;
— condamner les sociétés [15] et [21] à relever et garantir la société [25] (aux droits de laquelle vient la Société [26]) de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [C] [L] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, M. [C] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ;
— juger l’arrêt à intervenir opposable à la [19] ;
— condamner la société [26] (venant aux droits de la société [25]) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [26] (venant aux droits de la société [25]) aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions portant appel incident notifiées via le RPVA le 31 juillet 2025, la société [15] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 32 et 122 du CPC
Vu les articles L 412-6, L 431-2 et L 451-2 et suivants du CSS
Vu les articles L 4121-1 et suivants du code de travail
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 27 janvier 2025 (RG n° 23/00220)
dont appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé Monsieur [C] [L] irrecevable en ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de condamnation formulées directement à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Reims pour connaitre des demandes portées à l’encontre de la société [17],
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la société [16]
[21],
— infirmer le jugement dans ses dispositions faisant grief à la société [15] dont en particulier celles ayant :
— condamné la société [15] à garantir la société [26] à hauteur de 70 % quant aux sommes récupérées par l’organisme social qui en fait l’avance
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— statuer ce que de droit au titre de la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Monsieur [L], et en cas d’infirmation de ce chef de la décision dont appel aboutissant au prononcé de son irrecevabilité,
— dire sans objet toutes les demandes dirigées contre [15]
A titre subsidiaire,
— juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [L] le 13 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [26] venant aux droits de la société [25],
Condamner la société [15] à garantir à hauteur de 50 % la société [26] venant aux droits de la société [25] quant aux sommes récupérées auprès d’elle par l’organisme social qui en aura fait l’avance au profit de Monsieur [C] [L],
En tout état de cause :
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société [15] au titre des frais irrépétibles et des dépens
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la société [21] demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles L. 142-2 et suivants, L. 452-1, L. 454-1 et L. 434-9 du code de la sécurité sociale, et 378 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 27 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de condamnations et de garantie formées contre la société [21] ;
— débouter, la société [26] et plus généralement toute partie, de leur demande de condamnation de la société [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme au titre des dépens ;
— condamner la société [26] et plus généralement toute partie qui formulerait des demandes de condamnation à son encontre, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2025, la [18] demande sa mise hors de cause.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025, la [19] demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerna la faute inexcusable de la société [26] ;
Le cas échéant :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet sur la fixation de la majoration de l’indemnité en capital ;
— En tout état de cause de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44€ ;
— De prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
— De lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert ;
— De réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise ;
— Le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M.[L] ;
— De confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [26].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’action de monsieur [C] [L] en recherche de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (civ.2e 12 juillet 2012, pourvois n° 11-17.663 et 11-17.442, Bull II n° 136).
Selon le dernier alinéa de l’article L 431-2 du même code :
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La société [29] soutient que dès lors qu’aucune action pénale n’a jamais été engagée à l’endroit de la société intérimaire, l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable en sa qualité d’employeur n’a jamais été interrompue, de sorte que la prescription est acquise depuis le 13 mars 2014 soit deux ans après l’accident.
Elle fait valoir qu’en raison la non similitude des parties entre l’action pénale et l’action ici examinée, il ne peut y avoir une identité de faits.
La société [15] reprend la motivation de l’arrêt de cette cour en date du 26 mars 2025 concernant la situation de l’un des deux salariés décédés dans l’accident survenu, et indique dès lors s’en rapporter sur le moyen soulevé par la société [29].
Monsieur [L] sollicite de la cour qu’elle applique à son cas le raisonnement l’ayant conduit à considérer pour une autre victime des mêmes faits que l’entière procédure pénale a interrompu le délai de prescription et qu’ainsi l’action en recherche de la faute inexcusable n’est pas interrompu.
En l’espèce, l’accident du travail impactant monsieur [L] s’est déroulé le 13 mars 2012, alors qu’employé de la société intérimaire [25], il intervenait pour la société utilisatrice [13] sur le site de la société [21].
Le réquisitoire supplétif du 4 avril 2012, du chef de blessures involontaires, faisant suite au réquisitoire introductif du 26 mars 2012, par lequel le procureur de la République de [Localité 23] a saisi un magistrat instructeur des chefs d’homicides involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, contre X, en suite de l’enquête de flagrance ordonnée le jour de l’accident, constitue un acte interruptif au sens du dernier alinéa de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il porte bien sur les mêmes faits, s’agissant de l’ accident du travail de monsieur [L], ici examiné au travers de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
La saisine du magistrat instructeur étant in rem et non in personam, il n’importait pas de savoir si l’employeur, la société intérimaire [25], était ou non visée par l’information judiciaire, initialement ou au cours de celle-ci selon l’appréciation du magistrat instructeur.
La société [15] a par suite été renvoyée par le magistrat instructeur selon ordonnance du 1er août 2018 devant le tribunal correctionnel de REIMS, puis condamnée par cette juridiction le 11 janvier 2019, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 24 novembre 2021, toutes circonstances ayant prolongé jusqu’à cette date l’effet de l’interruption de prescription débutée le 26 mars 2012.
La société [29] venant aux droits de la société [25], qui n’a pas fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement, ne peut validement soutenir qu’elle n’est pas concernée par l’interruption de prescription telle que déterminée plus haut, dès lors qu’au sens du dernier alinéa de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale seule l’identité de fait importe, et non l’identité des parties, et qu’en matière d’interim la recherche de la faute inexcusable de l’employeur se détermine au regard de la faute de la société utilisatrice qui la substitue en son pouvoir de direction en vertu de l’article L 412-6 du même code.
Ainsi une interruption de prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable exercée par monsieur [L] est intervenue entre le 4 avril 2012 et le 24 novembre 2021, à l’égard des sociétés intérimaire et utilisatrice.
Monsieur [L] a engagé la présente action le 4 août 2023, il est ainsi recevable en son action.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer dans les conditions de l’article L. 241-5-1 du même code contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( civ.2e 24 mai 2007, pourvoi n° 05- 21.906, Bull II n° 135).
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass Civ 2e, 11 octobre 2018, 17-18.712)
La société [29] conteste la décision du tribunal ayant retenu sa faute inexcusable, alors même qu’aucune faute propre n’a été retenue à l’encontre de la société intérimaire.
Elle fait valoir :
— Qu’elle n’a jamais été mise en cause pénalement ;
— Que la société [15] lui était substituée de droit dans le pouvoir de direction de l’employeur ;
— Que le jugement a retenu à son encontre un défaut de formation renforcée à la sécurité alors même qu’il n’y a pas de lien avec l’accident survenu dans le silo et qu’elle a rempli ses seules obligations en identifiant le risque du poste.
La société [15] soutient la confirmation du jugement entrepris sur ce point, non utilement contesté par la société [29].
Monsieur [L] soutient que la décision pénale, définitive, a désormais autorité de la chose jugée quant à la matérialité des faits, reprenant les manquements retenus par les juridictions pénales, à savoir les manquements pour l’établissement du plan de prévention et les manquements du Document Unique d’Evaluation des Risques ( DUER).
En l’espèce, en considération de l’arrêt définitif de la cour d’appel de REIMS, condamnant le 21 novembre 2021 la société [15] notamment du chef de blessures involontaires aggravées dans le cadre du travail à l’égard de monsieur [L] , et en application de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il convient de dire que la faute inexcusable de la société intérimaire, employeur, est caractérisée au travers des fautes pénales retenues à l’encontre de la société [15], utilisatrice, laquelle s’ était substituée à son pouvoir de direction.
Il faut en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [C] [L] a été victime le 13 mars 2012 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [29], venant aux droits de la société [25], substituée dans sa direction par la société [15].
Sur le recours en garantie de la société [29] venant aux droits de la société [25] contre la société [15] et la société [21]
La société [29] demande la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que la société [15] devait la garantir à hauteur de 70 %, sollicitant une garantie intégrale.
Elle fait valoir que les sociétés [14] et [21] ont été pénalement condamnées alors qu’elle-même n’a jamais été inquiétée en quoi que ce soit dans le cadre de la procédure pénale.
Elle demande à la cour de dire que les sociétés [14] et [21] doivent la relever intégralement en garantie
La société [15], appelante incidente, demande la limitation à 50 % de sa garantie, en faisant valoir que la société intérimaire a commis des défaillances équivalentes aux siennes dès lors qu’elle n’a dispensé aucune formation renforcée malgré le poste à risque occupé par la victime, aucune information nécessaire à sa sécurité et pas d’information sur un droit de retrait.
Elle fait par ailleurs valoir que la société [21] a participé majoritairement à la survenance du drame puisque c’est cette société qui a élaboré le plan de prévention défaillant et que la non-conformité de la surveillance des installations de secours lui est aussi imputable.
La société [21] demande la confirmation du jugement et soutient que la recherche de son éventuelle responsabilité en qualité de tiers dans l’accident ne peut relever que d’une action devant les juridictions de droit commun.
En l’espèce le tribunal a dit la société [29] irrecevable en son recours en garantie contre la société [21] dès lors que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est compétente que pour régler les différends auxquels donne lieu l’application des règles de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qu’ici l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable.
La société [29] ne développe aucun moyen de droit ou de fait propre à critiquer le jugement sur ce point, et n’a aucunement exposé en quoi la société [21], maître d’ouvrage, pourrait voir devant le pôle social sa garantie recherchée dans le cadre du recours exercé par l’employeur dont la faute inexcusable est retenue.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il incombe à l’entreprise intérimaire de démontrer la faute de l’entreprise utilisatrice dans la survenance de l’accident mortel.
Outre que la société [15] se reconnait responsable à hauteur de 50 % de l’accident survenu dans ses rapports avec la société intérimaire, l’existence d’une condamnation pénale définitive caractérise son implication fautive.
Les arguments développés par la société [15] concernant l’implication fautive de la société [21] sont inopérants dès lors que le litige porte ici exclusivement sur l’imputation fautive à l’entreprise utilisatrice et la répartition éventuelle de responsabilités entre employeur intérimaire et société utilisatrice dans le cadre du recours en garantie.
Il est acquis aux débats, au demeurant non contesté, que le travail effectué par monsieur [L], consistant à descendre encordé dans des silos pour procéder à un nettoyage, était une activité à risque nécessitant une formation renforcée et des informations adéquates.
La société [29] ne conteste pas que la société dont elle vient aux droits n’a jamais dispensé de formation de sécurité renforcée à monsieur [L].
La circonstance que la société intérimaire n’ait jamais été inquiétée dans le cadre de la procédure pénale est indifférente à ce qu’il convient de trancher ici.
Le tribunal, retenant l’abstention fautive de la société intérimaire à former le salarié victime, a estimé que l’accident procédait majoritairement des manquements de l’entreprise utilisatrice et a ainsi condamné cette dernière à garantir l’entreprise d’interim à hauteur de 70 %, soit dans une proportion qui traduit que la responsabilité s’impute majoritairement à l’entreprise utilisatrice et dans une proportion moindre, dans un coefficient de minoration de plus de 2, à l’entreprise intérimaire.
Cette appréciation prend justement en compte la proportionnalité des manquements réciproques.
Il faut confirmer le jugement sur ce point.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur les dépens d’appels et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [28], appelante principale, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser à monsieur [L] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et à la société [21] la somme de 1 000 € au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 27 janvier 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions contestées;
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de REIMS pour la poursuite de l’instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [26] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [26] à verser à monsieur
[C] [L] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [26] à verser à la société
[21] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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