Infirmation partielle 16 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 oct. 2023, n° 22/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 203 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00198 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNER
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 9 février 2022.
APPELANTE
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(Toque 104)
INTIMÉE
S.A.R.L. FIDUCIAIRE CARAIBES D’EXPERTISE COMPTABLE (FICAREC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hugues JOACHIM (SELARL J – F – M,) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 34)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 16 octobre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [D] a été embauchée par la société Fiduciaire Caraïbes d’Expertise Comptable (ci-après FICAREC) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 8 octobre 2012 en qualité de collaboratrice.
Le 6 mars 2018, Mme [D] déposait plainte auprès de la BTA de Baie-Mahault pour des faits de harcèlement qu’elle subissait de la part de M. [R] [A], gérant de la SARL FICAREC.
Le 25 mars 2018, Mme [D] dénonçait par courrier adressé à son employeur, le comportement agressif de M. [A].
Le 23 juillet 2018, Mme [D] déposait une nouvelle plainte en raison d’agressions physique et verbale commises à son encontre par M. [R] [A] en date du 11 juillet 2018, faits à l’origine d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail.
Par requête enregistrée le 1er août 2019 sous n° 19/00303, Mme [D] [G] a attrait la société FICAREC, en la personne de son représentant légal, devant le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir réparations pour des faits de harcèlement de la part de son employeur
Les faits de violence ont été poursuivis en justice et M. [R] [A] a été condamné à une peine de 750,00 euros d’amende par jugement rendu le 12 juin 2020.
Mme [D] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à son employeur en date du 8 juillet 2020.
Mme [D] [G] saisissait à nouveau le Conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 22 Septembre 2020 afin d’obtenir le versement par son employeur des sommes dues au titre de cette rupture.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [G] [D] demandait au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de :
RECEVOIR ses demandes relatives aux requêtes introductives enregistrées sous les références 19/00303 et 20/00336 et la déclarer bien fondée dans ses demandes ;
ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG F 19/00303 et 20/00336 ;
DEBOUTER la SARL FICAREC, en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL FICAREC, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
1 980,00 euros au titre de l’accord interprofessionnel Régional du 3 avril 2009 étendu
55 680,72 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
13 920,00 euros au titre de l’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
13 920,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la soustraction intentionnelle aux salaires et aux cotisations sociales
5104,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
4104,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement
27 840,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
27 840,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
4 640,06 euros au titre de l’indemnité pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance
7 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNER à la diligence du Greffe la transmission de la décision à intervenir à Pôle Emploi en remboursement des allocations de chômage ;
ORDONNER à la SARL FICAREC le remboursement aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL FICAREC à remettre une feuille de paye et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
JUGER que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter du 1er août 2019, date de la première saisine du Conseil des Prud’hommes.
Par jugement du 9 février 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a statué comme suit:
'REÇOIT les demandes relatives aux requêtes introductives enregistrées sous les références 19/00303 et 20/00336 et déclare la demanderesse bien fondée dans ses demandes ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG F 19/00303 et 20/00336 et dit que l’affaire se poursuivra sous le RG F 19/00303 ;
DIT ET JUGE que la prise d’acte de Mme [D] [G] est motivée et bien fondée et la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL FICAREC, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros au titre de l’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 4 013,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE à la SARL FICAREC en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [G] [D] les documents de fin de contrat suivants, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :
— Dernier bulletin de paie rectifié – attestation pôle Emploi – Certificat de travail
DÉBOUTE la demanderesse de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la SARL FICAREC de ses demandes reconventionnelles et de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la SARL FICAREC aux entiers dépens de l’instance.'.
Par déclaration du 24 février 2022 Mme [G] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.
Par mention au dossier en date du 12 septembre 2023 la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 18 septembre 2023, sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Mme [G] [D] a fait parvenir une note par voie électronique le 13 septembre 2023. La société FICAREC a fait de même le 14 septembre 2023
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Mme [G] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes du 9 février 2022 et statuant de nouveau, de :
DEBOUTER la SARL FICAREC, Cabinet d’Expertise Comptable, immatriculé au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 333376028, dont le siège social est [Adresse 1] Guadeloupe) prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [A] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL FICAREC à lui verser les sommes suivantes :
*rappel de salaire au titre de l’arrêté du 3 avril 2009 portant extension de l’accord régional interprofessionnel en Guadeloupe :1980,00 euros net
*dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 55 680, 72 euros
*indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : 3 920,00 euros
*dommages et intérêts en raison de la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales :13 920,00 euros
*indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 5 104,06 euros
*indemnité de licenciement : 5 104,06 euros
*à titre principal indemnité pour licenciement nul : 27 840,36 euros
*à titre subsidiaire une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18560.24 euros
*indemnité pour licenciement abusif/vexatoire : 27 840,36 euros
*indemnité compensatrice de conges payés acquis au titre des périodes de référence allant de 2016 à 2019 : 5 945,41 euros
*indemnité pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance : 4 640,06 euros
*article 700 du code de procédure civile code de procédure civile : 7 500,00 euros
ORDONNER à la diligence du greffe la transmission de la décision à intervenir à Pôle emploi
ORDONNER à la SARL FICAREC le remboursement aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNER la SARL FICAREC sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à remettre une feuille de paie et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
JUGER que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la prise d’acte du 8 juillet 2020.
CONDAMNER la SARL FICAREC aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP Morton & Associés.
Par note en délibéré du 13 septembre 2023 Mme [G] [D] demande à la cour de recevoir sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société FICAREC demande à la cour :
A titre principal et sur appel incident :
— d’infirmer le jugement du conseil des Prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
* Dit et juge que la prise d’acte de Mme [G] [D] est motivée et bien fondée et la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Condamné la SARL FICAREC à payer à Mme [D] 10.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, 4.013,53 euros d’indemnité de licenciement et lui a ordonné de lui remettre les documents de fin de contrat découlant de cette requalification.
Statuant à nouveau, de :
— Requalifier la prise d’acte de rupture initiée par Me [D] en une démission et la débouter de toutes ses demandes
— Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes dans ses dispositions qui déboutent la demanderesse de toutes ses autres demandes.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le Jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il requalifie la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [D]
— Confirmer les dispositions du jugement du Conseil des prud’hommes du 09 Février 2022 en ce qu’il condamne la SARL FICAREC à payer à Me [D] les sommes de 4.013,53 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Déclarer Mme [D] mal fondée dans l’ensemble de ses autres demandes
En toutes hypothèses,
— Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommage et intérêts dans le respect du barème MACRON de l’article L1235-3 du Code du Travail
— Déclarer Mme [D] mal fondée en ses demandes au titre de :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution fautive du contrat de travail
— dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
— Indemnité pour licenciement nul
— Indemnité pour licenciement abusif
— dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de prévoyance et l’en débouter
— Déclarer Mme [D] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
— Condamner la même à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 14 septembre 2023 la SARL FICAREC demande à la cour de déclarer l’appelante irrecevable en sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que Mme [G] [D] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu’elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
1. S’agissant du refus d’indemniser les frais professionnels
Mme [G] [D] reproche à la société FICAREC d’avoir refusé de lui rembourser les frais de transport qu’elle exposait lors de ses déplacements professionnels.
La société FICAREC expose, en substance :
— qu’elle a fait l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF en 2014 à hauteur de 38.796 euros, l’URSSAF lui reprochant d’avoir durant les années 2011, 2012 et 2013 versé des indemnités forfaitaires de transport (indemnités kilométriques) non soumises à cotisations à certains salariés et de les avoir versées même lorsque ces salariés étaient absents (congés ou maladie) ;
— qu’elle n’a donc pas refusé de rembourser les frais professionnels, ce remboursement ayant eu lieu jusqu’en février 2014 sur la base d’un forfait, ce qui lui a valu un redressement de la part de l’URSSAF ;
— qu’à compter de mars 2014 cette indemnité forfaitaire a été intégrée dans le montant brut du salaire de Mme [D], comme pour les autres salariés ;
— que ne pouvant satisfaire leurs demandes infondées, elle avait finalement sollicité de ses salariés de ne plus réaliser de déplacements afin de faire cesser ce harcèlement de la part de ces derniers.
Il ressort effectivement de l’examen des bulletins de paye que le salaire brut de base de Mme [G] [D] est passé de 1.775 euros (avec les 50 euros du bonus dom) en février 2014 à 2.289,45 euros en mars 2014, soit une augmentation de 514 euros compensant la suppression de l’indemnité forfaitaire de 400 euros.
Cette pratique n’est cependant pas conforme aux dispositions de la convention collective qui stipule en son article 5.2.3 – Frais professionnels ' Les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte du cabinet sont remboursés de leurs frais. Ce remboursement se fait selon les pratiques du cabinet. Lorsque le salarié utilise, pour les besoins du service, un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont remboursés sur la base des indemnités kilométriques admises par l’administration fiscale. Ces indemnités sont évaluées en fonction de la puissance fiscale du véhicule limitée à 7 chevaux. À défaut de couverture du risque affaires par le cabinet, la majoration à ce titre est remboursée en sus sur pièce justificative.'.
Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.
2. S’agissant des violences verbales et de l’injonction écrite de quitter le cabinet.
Mme [D] soutient qu’elle était régulièrement soumise aux sautes d’humeurs et violences verbales de M. [A], gérant de la société FICAREC, et en justifie par la production des procès-verbaux d’audition de ses collègues de travail par les services de gendarmerie ( pièce 40 PV d’audition du 05.10.2018 Mme [U], pièce 41 PV d’audition du 27.07.2018 M. [J], pièce 42 PV d’audition du 27.07.2018 Mme [X], pièce 65 PV d’audition de Mme [N] [A], qui relatent des propos tels que ' vous êtes des connasses, vous me faites chier', ' vous êtes tous une bande de sacs de merde’ 'Nous avons tous pris pour notre grade pour une fois et Mme [D] un peu plus que les autres. Il nous traite de connasses, connards, des merdes. Il a des propos je dirais des propos méprisants et rabaissant à notre égard.») et une attestation de M. [Z] [K] qui rapporte que pour s’adresser à son personnel, M. [A] haussait systématiquement le ton et devenait insultant (pièce 47) .
Mme [G] [D] expose, en outre, que le 5 mars 2018 M. [R] [A] gérant de la société FICAREC lui a remis devant ses collègues de travail, sans explication ni raison objective un courrier manuscrit par lequel il lui intimait l’ordre de : « quitter son cabinet » ; que, blessée psychologiquement, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 mars 2018 au 31 mai 2018.
Mme [G] [D] produit ce courrier rédigé comme suit :
« Mme,
Par la présente je vous demande de quitter mon cabinet » (pièce 10).
Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.
3. S’agissant des violences physiques commises le 11 Juillet 2018
Lors de son audition par les gendarmes, M. [A] a reconnu les faits dans les termes suivants :' (…) Je regagne mon bureau. Après réflexion je me suis dit que cette jeune femme ([D]) n’avait rien à faire dans mon cabinet vu qu’elle ne collabore pas ' Je me dirige vers son bureau et lui demande de quitter les lieux ' Elle refuse de quitter le bureau ' Je la tiens par l’avant-bras afin qu’elle sorte de mon cabinet. Cette jeune s’agrippe à ma chemise et par ce fait le bras de ma chemise se déchire et des boutons sautent ' Je tiens à préciser qu’elle se laisse tomber au sol (…)'.
Pour ces faits, qualifiés de 'violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail', M. [R] [A] a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 juin 2020 à une amende contraventionnelle de 750 euros, et par jugement du 8 avril 2022, à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
— 3000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 1400 euros au titre des dépenses de santé :
10x60 = 600 euros psychothérapie classique
10x80 = 800 euros Thérapie EMDR
— 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.
4- S’agissant de l’engagement d’une procédure disciplinaire inaboutie.
Alors qu’elle était en arrêt de travail suite aux faits du 11 Juillet 2018 Mme [G] [D] s’est vu délivrer le 26 juillet 2018 par voie d’huissier une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 4 septembre 2018 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire (p14)
Cette convocation ne sera suivie d’aucun effet, laissant Mme [D] dans l’incertitude avec une mise à pied à titre conservatoire à laquelle il n’a pas été donné suite.
Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.
5- Sur l’altération de la santé de la salariée
Les agissements ci-dessus relatés ont eu des répercussions sur la santé de Mme [D] qui a fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 mars 2018 au 31 mai 2018 pour « syndrome anxieux généralisé réactionnel/travail », puis d’un nouvel arrêt de travail le 11 juillet 2018 plusieurs fois renouvelé jusqu’au 13 juillet 2020.
Le médecin du travail a porté, dans le dossier médical de Mme [G] [D], à l’issue d’un examen clinique le 24 juillet 2018 les mentions : « Pb de violence au travail (…) Harcèlement moral » et le 15 novembre 2018 : « Dépression » (pièce 46).
Le psychologue du travail, qui a reçu Mme [D] le 27 août 2018, conclut que « La salariée semble présenter des troubles anxieux et dépressifs majeurs réactionnels ainsi qu’un état de stress post-traumatique qui paraissent en lien avec une situation de souffrance au travail et d’agression physique, verbale et psychologique » ( pièce 56).
Conclusion
Il découle des développement qui précèdent que Mme [G] [D] établit la matérialité de faits
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral (violences verbales, injonction écrite de quitter le cabinet, violences physiques et engagement inabouti d’une procédure disciplinaire).
Force est de constater que l’employeur ne fournit aucune explication rationnelle à ces agissements.
La société FICAREC sera donc condamnée pour harcèlement moral.
II / Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
A / S’agissant de la qualification de la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse voir nul si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
L’article L. 1152-2 du Code du travail, dans sa version applicable, dispose qu'« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral au pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
Et selon l’article L. 1152-3 du Code du travail : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d’acte de rupture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020 reçue le 16 juillet 2020, Mme [G] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Le 5 mars 2018 vous aviez eu à mon égard un comportement à l’origine d’une plainte au procureur de la république.
Le 11 juillet 2018 vous avez eu à mon égard des actes de violences inadmissibles et intolérables de la part d’un employeur, violences à l’origine d’un accident du travail et d’un arrêt encore en cours.
Vous avez toujours nié avoir commis à mon encontre de telles violences.
Par décision du 12 juin 2020 le Tribunal de Police de Pointe-à-Pitre, saisi à la requête du Parquet de Pointe-à-Pitre, informé de ces faits, vous a déclaré coupable des violences commises à mon encontre pendant l’exécution de mon contrat de travail.
En répression vous avez été condamné à une peine d’amende.
Les violences physiques commises à mon égard, reconnues et pénalement sanctionnées par une juridiction pénale, vos agissements à l’origine de graves atteintes à mon intégrité physique et mentale constituent des fautes graves incompatibles avec la poursuite de mon contrat de travail.
C’est la raison pour laquelle je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour ces faits qui vous sont directement imputables en votre qualité d’employeur, gérant de la SARL FICAREC.
Il vous appartient de me faire tenir, à réception du présent courrier, tous les documents de fins de contrat, solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail.
Par ailleurs je vous informe que je saisis la juridiction prud’homale d’une action tendant à être intégralement indemnisée du fait de cette rupture provoquée par vos agissements et qui vous est intégralement imputable.
Par ailleurs je vous signale que je saisi également le pole social du tribunal judiciaire afin de faire reconnaître votre faute inexcusable dans l’accident de travail dont j’ai été victime en raison de l’agression physique dont vous êtes l’auteur. ».
Ainsi, dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail Mme [G] [D] vise expressément sa plainte pour harcèlement moral du 6 mars 2018 et les faits de violence physique et morale du 11 juillet 2018.
Dès lors qu’il est établi que Mme [G] [D] a effectivement été victime de harcèlement moral ainsi qu’il a été démontré plus haut, il convient de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B / S’agissant des conséquences financières de la prise d’acte
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ».
En l’espèce, il convient de retenir la somme de 2320,03 euros comme proposé par le salarié, incluant la prime mensuelle d’ancienneté.
* L’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte est justifiée, l’employeur doit accorder au salarié l’indemnité de préavis, même si celui-ci ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur après la prise d’acte même s’il était en arrêt maladie au moment de la rupture. La prise d’acte entraîne, en effet, la cessation immédiate du contrat, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.
L’article 6.2.0 – Délai-congé (Avenant 11 juill. 2014, étendu) de la CCN des experts comptable prévoit « En cas de licenciement d’un salarié comptant une ancienneté d’au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois au moins, en application de «l’article L. 1234-1 du code du travail».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de 4 640,06 euros (2320,03 euros x 2) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 464 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* L’indemnité pour licenciement nul du fait du harcèlement moral
Mme [G] [D] est en droit d’obtenir en vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail une indemnité non plafonnée qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu de l’age de Mme [G] [D] au jour de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise (7 ans et 11 mois tenant compte de la durée du préavis) mais aussi de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés), la cour lui alloue la somme de 18 560,24 euros (2320,03 euros x 8 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
*L’indemnité légale de licenciement
L’appelante expose que, sur ce point, les dispositions de la convention collective sont moins favorables que les dispositions légales.
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Il convient d’allouer à Mme [D] la somme de 4591,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (2320,03/4 x7 +2320,03/4/12 x11).
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
* La demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture
Mme [G] [D] expose, en substance, qu’elle a été invitée à quitter les lieux de façon particulièrement humiliante et vexatoire puisqu’alors qu’elle travaillait pour la SARL FICAREC depuis de nombreuses années, elle a reçu un courrier la sommant de quitter l’entreprise, sans aucune explication.
Il est cependant établi au dossier que la rupture n’a pas été juridiquement initiée par le courrier susvisé de l’employeur en date du 5 mars 2018 mais par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée après plusieurs arrêts de travail, le 8 juillet 2020.
La demande sera donc rejetée.
III / Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
A /Sur la recevabilité de la demande
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, dès lors que la salariée indiquait dans ses conclusions de 1ère instance :
'- Incidence de la prise d’acte sur le calcul de l’indemnité de congés payés
Pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, il convient de prendre en compte les congés acquis jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié.' sans aller jusqu’au bout de son raisonnement, ne chiffrant pas sa demande.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que l’appelante précise devant la cour la demande dont elle avait évoqué le principe devant le conseil de prud’hommes, que cette demande est donc recevable.
B / Sur le bien fondé de la demande
En vertu de l’article L 3141-3 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
L’article L 3141-24 du code du travail « Le congé annuel prévu à l’article »L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence."
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d’après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. ».
L’article L. 3141-5 du code du travail édicte que « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (') 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
Mais la cour de cassation vient de décider que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, que celle-ci soit d’origine professionnelle ou pas, continuent à acquérir des droits à congés payés durant cette période (Soc. 13 sept. 2023, n° 22-17.340) et que l’acquisition de congés payés en raison d’une maladie ou d’un accident professionnel n’est pas limitée à un an (Soc. 13 sept. 2023, n° 22-17.638).
Mme [G] [D] expose, sans être contredite, qu’à la date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail elle totalisait 53 jours de congés payés non pris, dont trois jours antérieurs à son arrêt de travail.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 5945,41 euros.
IV/ Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’arrêté du 3 avril 2009 portant extension de l’accord régional interprofessionnel en Guadeloupe
L’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino du 26 février 2009 étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 sur l’ensemble du territoire de la région Guadeloupe pour toutes les entreprises et tous les établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé, prévoit le versement par l’employeur, dans les entreprises employant moins de 20 salariés, d’une prime de 50 euros aux salariés dont le salaire horaire de base (hors prime et accessoires de salaire) ne dépasse pas 1,4 SMIC.
En l’espèce, le salaire de Mme [G] [D] excédant 1,4 SMIC celle-ci n’est pas fondée à réclamer le paiement de la prime de vie chère.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
V/ Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution fautive, abusive et malveillante de la relation de travail et des agissements fautifs constitutifs de harcèlement.
Mme [G] [D] réclame paiement d’une somme de 55 680, 72 euros en réparation du préjudice que lui auraient causés les manquements suivants de l’employeur :
1. Application volontairement fautive et partielle de la convention collective IDCC 787
(Refus de classification et refus d’appliquer l’article 7.3 portant Garantie de ressource en cas de maladie ou d’accident)
2. Suppression des tickets restaurants
3. Refus d’indemniser les frais professionnels.
4. Inapplication de l’arrêté du 3 avril 2009 portant extension de l’accord régional interprofessionnel en Guadeloupe
5. Refus de verser une partie de la prime d’ancienneté de Mme [D]
8. Humiliation et insultes
* S’agissant de l’application volontairement fautive et partielle de la convention collective IDCC 787 (Refus de classification et refus d’appliquer l’article 7.3 portant Garantie de ressource en cas de maladie ou d’accident)
Mme [G] [D] expose, en substance, qu’à l’instar de ses collègues de travail, elle était embauchée sans respect des dispositions conventionnelles obligatoires, alors que la SARL FICAREC prise en la personne de son gérant M. [R] [A], expert-comptable et président de la compagnie des commissaires aux comptes, ne pouvait les ignorer.
La convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes en date du 9 décembre 1974 enregistrée sous le numéro IDCC 787 précise : « Entrent dans le champ de la présente convention les employeurs implantés sur le territoire national, y compris les départements d’outre-mer, experts-comptables, personnes physiques et personnes morales inscrits à l’ordre en vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et les commissaires aux comptes inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes et des textes subséquents (…) ».
Alors que la convention collective prévoit en son article IV une classification et une grille générale des emplois « annexe A » Mme [D] n’a jamais bénéficié d’aucune classification répertoriée, en dépit de ses diplômes. Embauchée en qualité de collaboratrice (classification non répertoriée), sans niveau de référence ni coefficient elle n’a pas bénéficié de la grille d’adaptation prévue aux dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, Mme [G] [D] n’a pas bénéficié du maintien de sa rémunération prévu par l’article 7. 3 de la convention collective même durant son congé de maternité, ainsi qu’en attestent ses feuilles de salaires des années 2014 à 2018, et un courriel de Mme [M] [J] en date du 6 avril 2018.
Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.
*S’agissant de la suppression des tickets restaurants
Mme [G] [D] expose, en substance, que dès le mois de mars 2018 le gérant de FICAREC lui a refusé la délivrance des tickets restaurants alors même qu’il retenait sur son salaire la cotisation salariale et qu’en mai 2018 il a décidé de supprimer ces tickets sans respecter la procédure de dénonciation d’usage en informant, notamment, son personnel.
La SARL FICAREC reste taisante sur la question tandis que la salariée justifie de ses réclamations sur le sujet (pièce 12 : demande de régularisation de salaire du 1er Juillet 2018 et dénonciation de harcèlement ; pièce 13 : échange de mails).
Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.
* S’agissant du refus d’indemniser les frais professionnels
Le bien fondé du grief a été démontré plus haut.
* S’agissant de l’inapplication de l’arrêté du 3 avril 2009 portant extension de l’accord régional interprofessionnel en Guadeloupe
Le bien fondé de ce grief n’est pas établi ainsi qu’il a été démontré plus haut.
* S’agissant des humiliations et insultes
Le bien fondé du grief a été démontré plus haut.
Conclusion
Il découle des développements qui précèdent que la SARL FICAREC s’est montrée défaillante à plusieurs égard dans le respect de ses obligations d’employeur envers Mme [G] [D].
Il convient de fixer à 10 000 euros la somme que la SARL FICAREC devra verser à Mme [G] [D] en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
VI / Sur la demande d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L. 1152-4 du code du travail dispose que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. ».
Lorsqu’un salarié est victime d’agissements de harcèlement, l’employeur peut être condamné à lui verser deux réparations distinctes qui se cumulent : l’une afférente au harcèlement lui-même et l’autre pour manquement à son obligation de sécurité prévue à l’article L. 1152-4 (harcèlement moral).
En l’espèce, il est constant que la SARL FICAREC a manqué à son obligation de protection de Mme [G] [D] contre des agissements de harcèlement moral.
Par ailleurs, Mme [G] [D] reproche à son employeur , sans être utilement contredite, de ne pas lui avoir permis de prendre ses congés payés acquis à l’issue de son congé maternité en 2014, ni postérieurement dans le cadre d’un report, ni jamais ; et de ne pas l’avoir soumise à la visite médicale obligatoire de reprise à l’issu de sa période de congé maternité.
Il convient de condamner la SARL FICAREC à payer à Mme [G] [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
VII / Sur la réparation au titre de la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Selon l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d’emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Mme [G] [D] expose, en substance, que la SARL FICAREC a imposé à son personnel le paiement d’une partie de la rémunération en dehors de toute comptabilité de la société et en dehors de toutes déclarations aux organismes sociaux ; qu’afin de ne pas soumettre ce complément de rémunération aux charges sociales, le paiement d’une prime était effectué via un compte personnel au nom de M. [R] ou Mme [L] [A] ; qu’ont ainsi été volontairement dissimulées les rémunérations suivantes :
août 2013 : 1 167 euros
octobre 2013 : 1 167 euros
août 2017 : 2740 euros
juillet 2016 : 5 100 euros.
La SARL FICAREC reste taisante sur la question tandis que Mme [G] [D] conforte ses dires par la production d’extraits de son compte bancaire et la photocopie de 4 chèques tirés sur le compte personnel de M. [R] [A] ( pièces 21 et 25).
Dans ces conditions, la cour admet que le procédé ne s’explique que par une intention frauduleuse de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail susvisé, la société FICAREC sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 13 920, 18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
VIII / Sur la demande d’indemnité pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance
Mme [G] [D] ne justifie pas du préjudice dont elle demande ici réparation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
IX /Sur le remboursement des allocations de chômage
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3 [nullité du licenciement pour harcèlement moral ], L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisant les effets d’un licenciement nul au regard des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, justifie la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de 6 mois.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
X / Sur la remise des documents de fin de contrat
La prise d’acte par le salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.
L’employeur doit donc remettre au salarié un certificat de travail et une attestation ASSEDIC dès que l’auteur de la prise d’acte en fait la demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL FICAREC de remettre à Mme [G] [D] les documents de fin de contrat suivants, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard les documents suivants :
— un dernier bulletin de paie rectifié
— attestation Pôle emploi
XI / Sur les demandes annexes
* S’agissant des intérêts
S’agissant de condamnations indemnitaires, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision judiciaire les fixant.
* S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL FICAREC à payer à Mme [G] [D] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en 1ère instance.
Il convient d’y ajouter la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2022 en ce qu’il a :
— reçu les demandes relatives aux requêtes introductives enregistrées sous les références 19/00303 et 20/00336,
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG F 19/00303 et 20/00336 et dit que l’affaire se poursuivra sous le RG F 19/00303,
— condamné la SARL FICAREC à payer Mme [G] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la SARL FICAREC en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [G] [D], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, un dernier bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle emploi,
— débouté la demanderesse de ses demandes de paiement de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, de la prime dit Bino, et d’indemnité pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
— débouté la SARL FICAREC de ses demandes reconventionnelles et de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL FICAREC aux entiers dépens de l’instance toutes ses dispositions
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [G] [D] a produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SARL FICAREC à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
— 4 640,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 464 euros au titre des congés payés afférents
— 18 560,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 4591,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution fautive du contrat de travail et des agissements constitutifs de harcèlement
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 13 920, 18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Dit que la présente décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe ;
Ordonne à la SARL FICAREC le remboursement aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [G] [D] à compter du 8 juillet 2020, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL FICAREC à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
— 5945,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL FICAREC aux entiers dépens et accorde à l’avocat de Mme [G] [D] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Intérimaire ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Action ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Vignoble ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- États-unis d'amérique ·
- Siège ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bail commercial ·
- Sursis à statuer ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Industrie ·
- Action ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Ménage ·
- Commission ·
- Plan ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Titre ·
- Conseiller ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.