Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 nov. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/521
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2025 à 11 heures 05 par la Cimade pour:
M. [K] [G]
né le 28 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 16 heures 22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 novembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 12 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [K] [G] (courrier électronique du CRA indiquant que monsieur refuse de se déplacer à l’audience mais désire que l’audience ait lieu sans sa présence), représenté par Me Raphaël BALLOUL, avocat,
En présence de M. [E] [S], interprète en langue arabe,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Novembre 2025 à 15 H 30 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [G] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 07 septembre 2023, prononcée par le Préfet du Finistère, notifiée le 08 septembre 2023.
Le 11 octobre 2025, Monsieur [K] [G] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 14 octobre 2025, Monsieur [K] [G] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 14 octobre 2025, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [G].
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 14 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 octobre 2025 par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] [G] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 07 novembre 2025 reçue le 09 novembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 09 novembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 12 novembre 2025 Monsieur [K] [F] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [K] [F] est représenté par son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il conclut au rejet de la demande de condamnation au paiement d’une amende civile.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 novembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet du Finistère a adressé son mémoire le 12 novembre 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de Monsieur [K] [G] au paiement d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative d’exercer toute diligence pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 12 octobre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant de précédents courriers de reconnaissance en 2017 et 2022 et un précédent laissez-passer consulaire en date du 01er août 2017. Concomitamment a été sollicitée une réservation de vol. Le Préfet, qui a ainsi exercé toute diligence, attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Il ne peut être soutenu systématiquement que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie prive l’autorité administrative de la possibilité d’exécuter une mesure d’éloignement, dans la mesure où par principe les relations diplomatiques sont évolutives.
Par ailleurs, cette situation a été expressément envisagée par la directive 2008/115/CE dont l’appelant ne retient que le paragraphe 4. En effet, le paragraphe 1 prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, et les paragraphes 5 et 6 prévoient que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Tel est exactement le cas d’espèce.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur l’amende civile,
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le Préfet du Finistère ne caractérise ni l’abus du droit de faire appel ni le caractère dilatoire de cet appel.
La décision dont appel est donc confirmée et la demande d’amende civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 novembre 2025,
Rejetons la demande d’amende civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 13 Novembre 2025 à 09 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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