Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 novembre 2024, n° 22/01233
CPH Bordeaux 23 février 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 27 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit et réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, car le motif d'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité de requalification suite à la requalification du contrat.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans préavis

    La cour a jugé que la rupture du contrat sans préavis justifiait le versement d'une indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Application du taux horaire minimum

    La cour a confirmé que l'employeur n'était pas tenu d'appliquer le taux horaire minimum contesté.

  • Rejeté
    Retard de paiement et absence de documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas distinct de celui résultant du retard de paiement, et que les documents avaient été établis dans les délais.

  • Accepté
    Obligation de délivrer des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents rectifiés en raison des condamnations prononcées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 nov. 2024, n° 22/01233
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01233
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 février 2022, N° F20/01661
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Sur les parties

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