Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 nov. 2024, n° 22/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 février 2022, N° F20/01661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01233 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2P
Monsieur [N] [G]
c/
S.A.R.L. LEO BAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2022 (R.G. n°F 20/01661) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 10 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 15 Novembre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Profession : Maçon, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Léo Bat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 847 771 540
assistée de Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G], né en 1992, a été engagé par la SARL Léo Bat par contrat de travail à durée déterminée pour motif d’accroissement temporaire d’activité, du 25 novembre 2019 au 21 février 2020.
Selon ses bulletins de paie, il occupait le poste de carreleur, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, sa rémunération mensuelle brute s’élevant à 1.630,45 euros pour 151,67 heures travaillées.
Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2020, l’employeur a demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 6 janvier 2020.
Par courrier daté du 27 janvier 2020, M. [G] a réclamé à son employeur le paiement de son salaire du mois de décembre 2019, invoquant également des anomalies liées à son contrat de travail et portant sur le taux horaire appliqué.
Le 19 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 23 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— débouté M. [G] de ses autres demandes et prétentions,
— débouté la société Léo Bat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, M. [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Léo Bat à payer les sommes suivantes :
* 1.663,06 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 1.663,06 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 153,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 15,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— de condamner la société Léo Bat à lui régler les sommes suivantes :
* 1.663,06 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 1.663,06 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 153,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 15,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Léo Bat à lui payer la somme de 32,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 3,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— de condamner la société Léo Bat à lui régler la somme de 32,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 3,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Léo Bat à lui payer la somme de 4,55 euros à titre de rappel de salaire sur le taux horaire des heures supplémentaires,
— de condamner la société Léo Bat à lui régler la somme de 4,55 euros 'bruts nets’ [sic] à titre de rappel de salaire sur le taux horaire des heures supplémentaires,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de condamner la société Léo Bat au paiement de la somme de 1.000 euros à ce titre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délivrance d’un bulletin de paie rectificatif ainsi que d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte,
— d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif ainsi que d’une attestation
Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Léo Bat aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
— de condamner la société aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, la société Léo Bat demande à la cour de déclarer mal fondé M. [G] en son appel, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* débouté M. [G] de ses autres prétentions,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux horaire minimum conventionnel applicable
M. [G] soutient qu’il aurait dû être rémunéré sur la base d’un taux horaire de 10,96 euros en application de l’accord du 28 mars 2019 étendu par arrêté du 17 septembre 2020 relatif aux salaires minima des ouvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine applicables à compter du 1er juillet 2019.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société Léo Bat, cette dernière n’était pas signataire dudit accord ni adhérente d’une organisation patronale signataire, ce que ne dément pas l’appelant, et cet accord n’a été rendu obligatoire pour toutes les entreprises qu’à compter de son extension par arrêté du 17 septembre 2020.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, l’employeur n’était dès lors pas tenu de l’appliquer.
Le salarié a été rémunéré sur la base d’un taux horaire de 10,75 euros, supérieur au taux horaire minimum fixé à 10,70 euros par l’accord du 29 mars 2018 étendu par arrêté du 3 janvier 2019 alors applicable, et a été rempli de ses droits.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de rappel de salaire sera confirmé.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
A l’appui de ses prétentions, M. [G] soutient, d’une part, qu’il a débuté ses fonctions au sein de la société Léo Bat à compter du 21 novembre 2019 sans contrat écrit et qu’en conséquence, en application de l’article L. 1242-12 du code du travail, son contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et d’autre part, que la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité visé dans son contrat de travail du 25 novembre 2019 n’est pas démontrée.
La société Léo Bat conteste l’allégation du salarié selon laquelle ce dernier aurait commencé à travailler avant le 25 novembre 2019, date mentionnée dans son contrat de travail, soutenant qu’il n’en rapporte pas la preuve.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle a obtenu au mois d’août 2019 un marché en sous-traitance d’un montant de 80.165 euros et qu’elle était dès lors fondée à recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à cet accroissement temporaire d’activité, qui ne répondait pas à des besoins liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle explique que son gérant exerçait auparavant en tant qu’artisan auprès de particuliers pour des petits chantiers, qu’il a créé une société à responsabilité limitée en janvier 2019 à partir du moment où des chantiers de sous-traitance lui ont été confiés et a donc engagé des salariés pour faire face à l’accroissement de son activité, et que le démarrage récent de la société ne lui permettait pas de recruter de manière durable des salariés en contrat à durée indéterminée.
***
Il appartient à M. [G] qui invoque l’existence d’un contrat de travail depuis le 21 novembre 2019 d’en apporter la preuve.
A l’appui de son allégation, ce dernier ne produit qu’une capture d’écran de SMS échangés avec M. [J], gérant de la société Léo Bat, relatifs à un rendez-vous sur un parking le 21 novembre 2019.
La société Léo Bat explique que ce rendez-vous avait pour objet la remise par M. [G] des documents nécessaires à l’établissement de son contrat de travail.
L’unique pièce produite par l’appelant ne démontre pas qu’il a exécuté dès le 21 novembre 2019 une prestation de travail sous la subordination de la société Léo Bat.
*
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu’il énumère limitativement, notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, la société Léo Bat a été créée le 21 janvier 2019 et est spécialisée dans les travaux de peinture, pose de carrelage, revêtements de sols et murs et M. [G] a été engagé le 25 novembre 2019 au poste de carreleur.
La société intimée produit des factures de travaux qu’elle a réalisés, datées des 30 avril, 7 juillet, 30 septembre, 22 novembre et 19 décembre 2019, ainsi qu’un document ayant pour objet ' proposition de contrat de sous-traitance’ afférente à des travaux de carrelage devant démarrer le 6 août 2019 pour un montant de 80.165 euros.
Il ressort de ces pièces que la société Léo Bat s’est vue confier des travaux relevant de son activité normale.
L’obtention d’un nouveau marché ne caractérise pas une augmentation d’activité de nature temporaire, mais s’inscrit dans le développement normal de l’activité de l’entreprise.
En outre, le salarié a été engagé au poste de carreleur, emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.
Enfin, au 22 novembre 2019, date d’embauche de M. [G], la société intimée ne peut soutenir qu’elle démarrait juste son activité dans la mesure où elle avait été créée au mois de janvier 2019, soit plus de 10 mois auparavant.
L’accroissement temporaire d’activité, motif du recours au contrat à durée déterminée, n’étant pas démontré, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, la société Léo Bat sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.630,45 euros représentant un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il sera rappelé que l’indemnité de requalification est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture intervenue le 21 février 2020 en l’absence de motif notifié par écrit par l’employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
En application de l’article 10.1 de la convention collective applicable, M. [G] pouvait prétendre à un préavis de 2 jours.
La société Léo Bat sera condamnée à lui payer la somme de 150,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 15,05 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
*
M. [G] réclame une indemnité pour licenciement irrégulier au motif qu’aucune procédure de licenciement n’a été diligentée, mais ne demande pas d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que M. [G] ne peut prétendre à l’indemnité de l’article
L .1235-2 dans la mesure où la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa demande n’est dès lors pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
A l’appui de sa demande, M. [G] invoque le règlement en retard de son salaire, l’absence de remise de ses documents de fin de contrat et des menaces de mort de la part de l’employeur.
Toutefois, d’une part, l’appelant n’invoque ni ne démontre l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de son salaire indemnisé par les intérêts moratoires.
D’autre part, les documents de fin de contrat, qui sont quérables et non portables, ont été établis le 21 février 2020 par l’employeur.
Enfin, les menaces de mort alléguées par M. [G] ne sont pas établies, ce dernier produisant uniquement sa plainte auprès des services de police le 9 juillet 2020, plainte classée sans suite le 16 novembre 2020.
Sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société Léo Bat devra délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société Léo Bat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [G] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de l’indemnité de requalification et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Léo Bat à payer à M. [G] les sommes de :
— 1.630,45 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 150,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et15,05 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Rappelle que l’indemnité de requalification allouée par la présente décision est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Dit que la société Léo Bat devra délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne la société Léo Bat aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette la demande de la société Léo Bat faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Nouvelle-Aquitaine Accord du 29 mars 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2018
- Nouvelle-Aquitaine Accord du 29 mars 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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