Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 19 septembre 2025, n° 21/03063
TGI Nice 12 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité du rapport d'expertise

    La cour a jugé que, bien que l'assureur n'ait pas été partie à la procédure d'expertise, il a eu la possibilité de discuter les conclusions et ne peut pas revendiquer l'inopposabilité du rapport.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a confirmé la responsabilité de la société pour les préjudices subis par M. [L] en raison de la fourniture défectueuse.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé le montant alloué pour le préjudice de jouissance, considérant que les désordres constituaient une gêne dans l'occupation du bien.

  • Accepté
    Exclusion de garantie

    La cour a infirmé la décision du premier juge, considérant que la garantie n'était pas due pour les dommages affectant les biens fournis dans le cadre d'une prestation de vente.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 21/03063
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03063
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 12 février 2021, N° 17/01033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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