Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 21 août 2024, N° 2024011125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°219
N° RG 24/02922 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKD7
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
21 août 2024 RG :2024011125
S.A.S. ALBC
C/
[Y] [I]
Société [Z] & [P]
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 21 Août 2024, N°2024011125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ALBC Immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n°803053495 au capital de 40.000,00 euros Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Me [Y] [I] pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ALBC suivant jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 21 août 2024, domicilié en cette qualité sis
[Adresse 2]
[Localité 12]
SELARL [Z] & [P] représentée par Me [V] [P] et Me [D] [Z], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de SAS ALBC [Adresse 4] domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par la SAS ALBC à l’encontre du jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2024011125 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 30 septembre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 16 octobre 2024 à Maître [I] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ALBC suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 21 août 2024 et intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 avril 2025.
Vu les conclusions remises par la voie électronique du 2 avril 2025 par la SAS ALBC, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 16 mai 2025 (n° RG 24/02922) de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ordonnant la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture.
Vu les conclusions du ministère public reçues et notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025 ;
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 2 juin 2025 par la SAS ALBC, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société ALBC.
Par requête du 19 juin 2024, la société De Saint-Rapt et [P], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société ALBC, a saisi le tribunal de commerce d’Avignon en résolution du plan de redressement pour défaut d’exécution.
Par jugement du 21 août 2024, le tribunal de commerce d’Avignon, au visa des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, et :
« Constate la non comparution du débiteur.
Constate l’état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
ALBC (SAS)
[Adresse 8]
[Localité 13]
activités des sociétés holding
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 date de la mise en demeure.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[E] [W], en qualité de juge-commissaire,
[H] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur : Maître [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Charge d’inventaire : SAS [S] [C] [S] [O] Basson, commissaire de justice
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 14]
avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 1er septembre 2025 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».
La société ALBC a relevé appel le 2 septembre 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
constaté l’état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ALBC située [Adresse 9], activités des sociétés holding.
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre
2023, date de la mise en demeure.
désigné pour cette procédure les organes suivants :
[E] [W] en qualité de juge-commissaire,
[H] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
liquidateur Maître [I] [Y] [Adresse 7],
Chargé d’inventaire SAS [S] [C] [F] commissaire de justice [Adresse 10], avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt avant-dire-droit du 16 mai 2025 (n° RG 24/02922), la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes :
« Avant-dire- droit,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que la société ALBC justifie de l’exécution de son ordre de virement du 1er avril 2025 d’un montant de 26 357,95 euros avant le 8 juin 2025,
Dit que les parties pourront s’expliquer sur cette nouvelle pièce jusqu’au 15 juin 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société ALBC, appelante, demande à la cour, de :
« Infirmer le jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements, décidé la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ALBC (SAS) [Adresse 9], activités des sociétés holding.
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 date de la mise en demeure.
— Désigné pour cette procédure les organes suivants : [E] [W] en qualité de juge-commissaire, [H] [G] en qualité de jugecommissaire suppléant, liquidateur Maître [I] [Y] [Adresse 3], chargé d’inventaire SAS [S] [C] [S] [O] Page 5 Basson commissaire de justice [Adresse 10], avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
— Mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement de la société ALBC et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Maintenir le plan de continuation mis en place par jugement du 9 juin 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ».
Au soutien de ses prétentions, la société ALBC, appelante, expose que la résolution du plan était demandée pour défaut d’exécution en application de l’article L.626-27,I, alinéa 2 du code de commerce au motif que le 2 ème dividende fixé par le plan n’avait pas été réglé. Elle fait valoir que les juges avaient donc la faculté de ne pas prononcer la résolution du plan et surtout qu’ils ne pouvaient ouvrir la liquidation judiciaire de la société ALBC sans caractériser l’état de cessation des paiements de celle-ci, ce que le tribunal s’est abstenu de faire.
La société ALBC indique produire le justificatif du paiement du 2 ème dividende, une attestation de son expert-comptable indiquant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales, le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Elle considère rapporter ainsi la preuve de sa volonté de mener à bien le plan de continuation.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à l’infirmation de la décision rendue le 21 août 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon au vu des motifs pertinents évoqués par l’appelante, d’une part en ce qu’elle justifie de son ordre de virement du 1er avril d’un montant de 26 357,95 euros du second dividende entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ce qui à ce jour et d’autre part en ce que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé de sorte que la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée sur ce motif; ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L.626-27 I du code de commerce, « . ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. »
Aux termes de l’article L.631-20-1 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
Il ressort du dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, que le commissaire à l’exécution du plan a demandé par voie de requête l’audition du dirigeant afin qu’il s’explique sur le non-paiement du 2ème dividende du plan échu depuis le 9 juin 2023 et les possibilités de la société de faire face à ses obligations. En cas de constat d’une impossibilité à faire face à ses engagements, le commissaire à l’exécution du plan sollicitait la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le commissaire à l’exécution du plan a réitéré sa requête à l’audience, tenue en l’absence de comparution du débiteur.
Le jugement a été rendu au visa de l’article L.626-27 et de l’article L.631-20-1 du code de commerce, étant précisé que le commissaire à l’exécution du plan n’avait pas opté pour un cas de résolution du plan plutôt que l’autre (inexécution des engagements ou apparition d’un nouvel état de cessation de paiements). Il relève qu’un dividende n’a pas été payé et que le débiteur n’est donc pas en mesure de faire face aux dettes postérieures au plan de redressement judiciaire.
Le débiteur justifie, notamment par une attestation de l’administrateur judiciaire, avoir versé le montant du second dividende et avoir réglé les honoraires de la SELARL Saint Rapt et [P].
Il ne sera donc pas prononcé la résolution du plan pour inexécution des engagements.
Le jugement déféré a déduit la cessation des paiements de la société ALBC du non-paiement du dividende. Il n’est versé aux débats aucun élément permettant de retenir que le débiteur ne peut payer un passif exigible avec son actif disponible.
Par conséquent le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le plan de redressement poursuivi.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement de la société ALBC et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire,
Maintient le plan de redressement mis en place par jugement du 9 juin 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon,
Dit qu’en application de l’article R.661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 du code du commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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