Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 20 décembre 2024, N° F23/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 517
du 27/11/2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSYS
AP / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 11 / 25
à :
— MOTTAIS
— HARIR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 20 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00303)
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
SELARL [N] [R],
prise en la personne de Maître [N] [R], es qualité de mandataire liquidateur du Club Sportif Sedan Ardennes, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreaudes ARDENNES
Organisme AGS-CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [K] [B] a été embauché par le Club Sportif Sedan Ardennes (ci-après le CSSA) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 en qualité de joueur de football.
Le 17 août 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 août 2023, le CSSA a été placé en liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2023, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant notamment à voir dire que la prise d’acte soit requalifiée en une rupture abusive et imputable à l’employeur.
Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [K] [B] recevables ;
— débouté M. [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que les dépens seront partagés.
M. [K] [B] a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2025 et a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS- CGEA de [Localité 6] et au liquidateur judiciaire le 6 mars 2025.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 28 août 2025, M. [K] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et notamment ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale, rupture abusive du contrat de travail, et article 700 ;
' a dit que les dépens seront partagés ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture du contrat abusive et imputable à l’employeur ;
— de fixer au passif du CSSA les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 55 325,88 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA et que l’AGS CGEA devra garantir ces sommes selon le plafond applicable ;
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— d’ordonner à la SELARL [N] [R], es qualités de mandataire liquidateur de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— de fixer au passif du CSSA les entiers dépens.
Me [N] [R], es qualités de mandataire liquidateur du CSSA a constitué avocat mais n’a pas remis de conclusions.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Motifs
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et que selon l’article 472 du même code, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [K] [B] demande à la cour de dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture du contrat abusive et imputable à l’employeur.
Sur ce,
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu de manière anticipée par le salarié en cas de faute grave de l’ employeur.
Cette rupture a lieu lorsque le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail. (Soc. 20 mai 2009, n 07 44.260)
Une telle rupture ne peut pas être qualifiée de «prise d’acte» mais cette qualification impropre n’empêche pas le juge du fond de condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités s’il estime que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par une faute grave de sa part. (Soc. 3 juin 2020, n° 18-13.628)
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il impute à son employeur étant précisé que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Sur ce point, l’article 12.6.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 énonce que « Le non-paiement par l’employeur de la rémunération, à l’expiration d’un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l’employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d’ouvrir droit à dommages et intérêts. »
En l’espèce, M. [K] [B] a rompu de manière anticipée son contrat de travail, par un courrier du 16 août 2023 rédigé dans les termes suivants:
« Je vous adresse ce courrier prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, mon conseil vous a écrit aprè que je vous ai, de nombreuses fois, relancé suite au non-paiement de mes salaires des mois de juin et juillet 2023.
Je vous ai ainsi demandé de bien vouloir régler la situation.
A ce jour, je n’ai reçu aucun règlement. Vous ne m’avez pas plus conforté sur un éventuel règlement à venir.
Par ailleurs, vous ne me fournissez plus aucun travail.
Vous comprendrez que la situation, non seulement, me met dans la plus grande précarité, mais de plus, préjudicie à ma carrière de footballeur car, à ce jour, pas de préparation, d’entraînements ou de matchs.
Vous m’obligez donc par la présente à prendre acte de la rupture du contrat de travail.qui nous lie en raison des fautes que je vous reproche".
Il convient de vérifier si les manquements allégués par M. [K] [B] à l’encontre du CSSA sont établis et, le cas échéant, s’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
S’agissant des salaires, M. [K] [B] produit deux courriers, datés respectivement des 1er et 4 août 2023 dans lesquels il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure son employeur de lui régler ses salaires de juin et juillet 2023.
Dans le jugement, les premiers juges ont indiqué qu’au moment de la rupture du contrat de travail, le CSSA était redevable uniquement du salaire du mois de juillet 2023, « l’employeur démontrant la réalité du paiement du salaire de juin 2023 ». Or, M. [K] [B] conteste ce fait et soutient que « contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’a jamais reçu son mois de juin avant la liquidation judiciaire ». A hauteur d’appel, le liquidateur judiciaire étant défaillant, la preuve du paiement du salaire de juin 2023 avant la rupture du contrat de travail n’est pas rapportée.
M. [K] [B] affirme que ses salaires ont été régularisés après la liquidation judiciaire soit postérieurement à la rupture de son contrat et ce malgré les deux mises en demeure qu’il a adressées à son employeur les 1er et 4 aout 2023.
Il ressort de ces éléments qu’à la date à laquelle M. [K] [B] a rompu son contrat de travail, son salaire de juillet 2023 n’avait pas été versé et en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de retenir également que celui de juin 2023 n’avait pas non plus été régularisé.
Le caractère immédiat de la rupture du contrat de travail par le biais de la manifestation claire et non équivoque de M. [K] [B] de rompre le contrat rend inopérant la régularisation ultérieure du salaire.
Le manquement est donc établi.
S’agissant de la prestation de travail, M. [K] [B] produit aux débats deux mails du club, l’un, daté du 4 juillet 2023, reportant à la date du 17 juillet 2023 la reprise des entraînements initialement fixée le 5 juillet 2023 et le second, du 17 juillet 2023, reportant la reprise à « une date ultérieure » . Ces reports étaient motivés, selon ces mails, par la rétrogradation du club en championnat national 2 et à des discussions sur une éventuelle reprise du club.
Il ressort cependant d’un courrier de la fédération française de football du 10 juillet 2023 que le CSSA présentait une insuffisance de provision et qu’aucun repreneur ne s’était manifesté, conduisant non plus à une rétrogradation du club mais à l’exclusion des championnats nationaux en raison des risques de cessation de paiement à court terme.
L’absence de prestation de travail est donc établie ainsi que l’absence d’une perspective de reprise.
A la date de la rupture du contrat de travail, le défaut de paiement des salaires de juin et juillet 2023 et l’absence de prestation de travail étaient établis.
Les mises en demeure des 1er et 4 août 2023 de reprendre le paiement des salaires sont demeurées vaines.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’ouverture d’une procédure collective concomitamment à la rupture du contrat de travail est sans effet. (Soc., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-41.456)
C’est aussi de manière inefficiente que le conseil de prud’hommes a retenu que la cessation de paiement préalable justifie le défaut de versement de salaire.
En effet, des difficultés financières ne peuvent pas, à elles seules, justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires et il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements (Soc., 20 juin 2006 n° 05-40.662).
Or, en l’espèce, M. [K] [B] fait remarquer que le club a tardé pour déclarer sa cessation de paiement laissant les joueurs plusieurs semaines voire mois dans l’incertitude et sans salaire. Ce faisant, le CSSA ne s’est pas soucié de s’assurer que les droits de ses salariés soient rapidement préservés.
De plus, le non paiement d’un seul mois de salaire justifie la prise d’ acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Soc. 6 juillet 2022, n°20-21. 690).
La convention collective est, quant à elle, d’autant plus exigeante qu’elle fixe un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure de payer le salaire pour retenir la gravité du manquement. Comme le relève M. [K] [B], cette stipulation favorable au salarié est justifiée par la courte carrière des sportifs professionnels et des contraintes de mutations des clubs.
En outre, ce défaut de paiement du salaire s’est accompagné, en l’espèce, de l’absence d’entraînement. Or, comme attesté par un préparateur physique en football, la période de préparation estivale est indispensable pour que la saison suivante s’effectue sans difficulté.
Enfin, c’est également vainement que les premiers juges ont retenu que le fait que M. [K] [B] ait retrouvé immédiatement un autre poste démontre sa volonté de quitter son emploi avant la rupture. En effet, ce fait est sans incidence sur les manquements caractérisés de l’employeur lesquels sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, en particulier pour un sportif professionnel qui est contraint par les périodes de mutations des clubs et par l’enjeu primordial de bénéficier d’une préparation physique.
Il s’ensuit que la rupture anticipée du contrat de travail pour durée déterminée pour faute grave de l’employeur, peu important qu’elle ait été injustement qualifiée de prise d’acte, est bien fondée et s’analyse en une rupture abusive imputable à l’employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat imputable à l’employeur:
L’application de l’article L. 1243-4 du code du travail conduit, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur, à ce que le salarié puisse prétendre à des dommages- intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat.
Cette sanction financière n’exige aucune preuve d’un préjudice, s’agissant de dommages-intérêts destinés à compenser la perte de l’emploi. Elle constitue une réparation forfaitaire minimum (Soc., 23 janv. 2001, n° 99-41.037), qui ne peut subir aucune réduction, et ce quand bien même le salarié aurait retrouvé un autre emploi immédiatement après la rupture.
Au jour de la rupture, le 16 août 2023, M. [K] [B] percevait un salaire de base de 4 600 euros ainsi qu’un avantage en nature logement 4 pièces dont le montant variait en fonction de ses primes et de la rémunération brute mensuelle.
Selon le barème 2023, pour une rémunération brute mensuelle comprise entre 4032,60 euros et 4 765,79 euros, l’avantage en nature s’élevait à la somme de 144,10 euros par pièce soit pour un logement de quatre pièces, de 576,40 euros.
Ainsi lors de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute à laquelle M.[K] [B] pouvait prétendre était de 5 176,40 euros.
Le terme du contrat était fixé au 30 juin 2024.
Dès lors, sur ce fondement, M. [K] [B] peut prétendre à la somme de 54007,10 euros.
Il n’invoque ni ne justifie d’un préjudice complémentaire.
En conséquence, sa créance sera fixée au passif du CSSA à hauteur de la somme de 54 007,10 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
M. [K] [B] demande la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que celui-ci s’est abstenu de lui verser sa rémunération et de lui fournir du travail et que les carences financières du CSSA l’ont conduit à se retrouver sans logement.
Il expose que cette situation a été génératrice de stress et lui a occasionné certaines difficultés pour assumer ses charges courantes. Il déplore également l’absence d’entraînement expliquant que pour un sportif professionnel, la préparation estivale post intersaison est primordiale pour lui garantir un physique optimal.
Cependant, bien qu’un préparateur physique de football atteste que la préparation physique est essentielle pour un sportif professionnel, M. [K] [B] n’apporte aucun élément pour justifier l’existence du préjudice qu’il allègue et qui ne serait pas déjà indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. Il n’est pas non plus démontré la perte du logement. De surcroît, M. [K] [B] se borne à demander la condamnation de l’employeur à lui payer une certaine somme, dont le montant n’est en rien justifié.
En conséquence, M. [K] [B] doit être débouté de sa demande et le jugement, qui n’a pas motivé le rejet de cette demande, sera complété en ce sens.
Sur la remise des documents:
Il y a lieu d’enjoindre à Maître [N] [R] ès qualités de remettre à M. [K] [B] un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
Sur les intérêts légaux:
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En conséquence, M. [K] [B] doit être débouté de sa demande au titre des intérêts au taux légal sur les sommes dues dès lors qu’il n’est pas justifié de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS CGEA :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être infirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de M. [K] [B] au passif du CSSA, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Déclare l’arrêt commun et opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture abusive et imputable à l’employeur ;
Fixe au passif du Club Sportif Sedan Ardennes les créances de M. [K] [B] aux sommes suivantes :
' 54 007,10 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [B] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
Enjoint à la Selarl [N] [R], prise en la personne de Maître [N] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire du CSSA, de remettre à M. [K] [B] un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
La Greffière Le Président.
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