Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 3 avril 2024, N° F22/660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01176
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNKN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 03 Avril 2024 RG n° F 22/660
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SPE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2016, M. [R] [J] a été engagé par la société SPE Habitat en qualité d’installateur.
Par avis du médecin du travail du 16 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le 21 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 3 avril 2024, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SPE Habitat à payer à M. [J] la somme de 16 170 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 mai 2024, la société SPE Habitat a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 8 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société SPE Habitat demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter les dommages et intérêts à la somme de 3465 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 16 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la société SPE Habitat à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il convient au préalable de relever que la société SPE Habitat indique dans ses écritures avoir un effectif inférieur à 11 salariés au moment du licenciement. Elle ne produit toutefois aucun élément à ce titre, alors même qu’elle produit un procés verbal de carence du 24 décembre 2020 pour tous les collèges du comité social économique, notant l’inscription de 15 électeurs.
Dès lors, faute pour elle de justifier d’une situation différente à celle constatée lors de cette élection, il convient de considérer que son effectif n’est pas inférieur à 11 salariés.
Le 3 juin 2020, l’employeur a fait une déclaration d’accident de travail exposant que ce même jour M. [J] affecté sur un chantier à [Localité 6] et alors qu’il effectuait des travaux de peinture sur la toiture a fait une chute de cette toiture et a subi une fracture ouverte du pied droit.
Le salarié fait valoir que son inaptitude est la conséquence d’agissements fautifs de l’employeur en ce qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité, en ce qu’aucun échafaudage n’avait été installé sur le chantier ou toute autre mesure de protection collective et qu’aucun document d’évaluation des risques n’a été établi.
L’employeur soutient que le salarié n’avait pas ce jour là utilisé le harnais et la ligne de vie qui étaient restés dans son camion, ce qui aurait permis d’éviter cet accident.
Une enquête a été faite par l’inspection du travail qui a conduit le 10 décembre 2020 à un procès verbal d’infraction à l’encontre de l’employeur pour les motifs suivants : « le fait d’employer des travailleurs sur toiture sur un chantier du bâtiment sans respect des règles de sécurité, en relevant qu’il n’y avait pas de dispositif contre les chutes de hauteur en toiture, également pour des négligences et imprudences par irrespect du DUER, par l’absence de modes opératoires et par un défaut de formation de travail en hauteur dues aux travailleurs ».
Lors de son audition devant l’inspecteur du travail, le salarié a indiqué que le jour de l’accident il y avait deux échelles de toit l’une à côté de l’autre, une en métal et l’autre en bois, fixées dans la gouttière de la maison appartenant à la famille [Z], qu’il n’y avait pas la possibilité de fixer un harnais sur l’autre versant, sans arbre et pas de possibilité de positionner l’arceau de l’échelle de toit sinon la peinture encore fraîche de l’autre versant aurait été abimée. Il précise qu’il se tenait à l’échelle d’une main et de l’autre le pistolet de peinture, et que d’un coup l’échelle est sortie de sa gouttière, indiquant qu’il a glissé avec elle jusqu’au sol, et précisant ne pas comprendre comment l’échelle a pu sortir de son assise, la gouttière paraissant solide.
Dans un témoignage écrit du 16 juin 2020, M. [F] qui travaillait ce jour là avec M. [J] indique que l’échelle a glissé de la toiture entrainant son collègue dans sa chute.
L’employeur produit les témoignage écrits de M. [C] (co-gérant) et de M. [E] (associé) qui indiquent être intervenus sur les lieux après avoir été informé de l’accident, et relatent les déclarations de M. [F] soit que » l’échelle en bois était calée dans la gouttière et que la gouttière a vrillé ce qui a entraîné la chute de [R] », M. [C] ajoutant « en effet, il travaillait sur toiture avec échelle de toit et Airless sans harnais de sécurité (harnais et ligne de vie présent dans le camion).
En application des dispositions des articles R4534-85 et suivantes du code du travail relatives aux travaux sur toitures, des mesures appropriés pour éviter toute chute doivent être prises pour les interventions sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres. Selon l’article R4534-86 à défaut d’échafaudage appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place, et lorsque l’utilisation de ces dispositifs est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
L’article R4534-91 dispose que les échelles plates dites échelles de couvreurs sont fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
L’inspection du travail a visé l’ensemble de ces textes et l’employeur qui ne critique pas ce procès verbal n’indique pas que la toiture sur laquelle les travaux de peinture ont été effectués n’avait pas une distance 3 mètres, et ne donne aucune explication sur l’absence de mesures appropriées pour éviter toute chute. S’il n’est pas contesté que le salarié n’était pas muni d’un harnais et qu’une ligne de vie n’avait pas été mise en place, force est toutefois de relevé que d’une part que la seule utilisation de systèmes d’arrêt de chute suppose l’impossibilité d’utiliser les dispositifs de protection, ce que l’employeur n’établit pas, d’autre part, que le salarié n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique qu’en l’espèce l’ancrage d’un élément d’équipement individuel était impossible, en particulier d’un harnais.
Par ailleurs, l’employeur ne produit pas de document unique d’évaluation des risques, et ne justifie pas des formations apportées au salariés en matière de sécurité, ne pouvant utilement se prévaloir du fait que le salarié aurait reçu une formation par un précédent employeur.
L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
L’avis d’inaptitude mentionne que M. [J] est inapte définitivement au poste de technicien installateur, l’état de santé ne permet pas de faire de propositions de poste ou de tâches au sein de l’entreprise. Les restrictions sont les suivantes : pas de position debout prolongée, pas de montée et de descente d’escaliers intensives, il est cependant apte à suivre une formation professionnelle pouvant aboutir à une reconversion professionnelle.
La lettre adressée le 24 décembre 2021 au médecin traitant du salarié par le Docteur [Y] du CHU de [Localité 5] fait état, outre d’importantes douleurs, d’une diminution des capacités motrices pour la marche, le travail en hauteur ou le port de charges au quotidien (temps de marche un km avec pause), ce qui a un impact sur son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude constatée et par suite le licenciement fondé sur cette inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 6 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 2310 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (35 ans au jour du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir suivi une formation rémunérée de 4 mois, les dommages et intérêts fixés par les premiers juges qui correspondent à une juste évaluation du préjudice lié à la perte de son emploi seront confirmés.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société SPE Habitat qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € au salarié.
Elle sera par ailleurs débouté de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser au visa de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois d’indemnité, la cour ayant estimé que son effectif n’était pas inférieur à 11 salariés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société SPE Habitat à payer à M. [J] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société SPE Habitat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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