Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 nov. 2024, n° 24/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 108
N° RG 24/04259
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE CHAMBRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
Le vingt Novembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant sans audience dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [J] [A] née [I]
née le 11 Mai 1972 à [Localité 15] (29)
[Adresse 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [A]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 14] (26)
[Adresse 6]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [V] née [P]
née le 24 Septembre 1966 à [Localité 17] (RUSSIE)
[Adresse 8]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [V]
né le 03 Octobre 1961 à [Localité 22] (89)
[Adresse 8]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [K] exerçant la profession de cadre commercial
né le 09 Août 1965 à [Localité 21] (54)
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [T]
né le 06 Juin 1943 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 7]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [M]
née le 26 Juin 1945 à [Localité 13] (92)
[Adresse 7]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
DE LA CAUSE :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [B]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 16] (85)
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE CHAUVIRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société DOMUS ARCHITECTURE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. DOLLEY COLLET és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [H] IMMOBILIER suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 16 février 2022 ayant son siège social [Adresse 12]
Défaillante, non constituée
Société [H] IMMOBILIER
société en liquidation judiciaire dont le siège est [Adresse 20]
[Localité 10]
Défaillante, non constituée
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
L’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [G] [P] épouse [V] et de M. [U] [V] à l’égard de M. [R] [B] ;
— déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée l’action de Mme [J] [I] épouse [A] et de M. [F] [A] à l’égard de Mme [W] [M] et de M. [E] [T] ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [G] [P] épouse [V], de M. [U] [V], de Mme [J] [I] épouse [A], de M. [F] [A] et de M. [C] [K] à l’encontre de la société Chauvire TP ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [C] [K] à l’égard de la société Domus Architecture ;
— débouté Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V], Mme [J] [I] épouse [A], M. [F] [A] et M. [C] [K] de leurs demandes de condamnation provisionnelle ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [H] ;
— dit n’y avoir lieu à incident pour le surplus des demandes et renvoyé les parties devant le juge du fond ;
— condamné Mme [G] [P] épouse [V] et M. [U] [V] à payer à M. [R] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] [I] épouse [A] et M. [F] [A] à régler à Mme [W] [M] et M. [E] [T] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— renvoyé les parties à la mise en état du 1er octobre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions des défendeurs.
Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V], Mme [J] [I] épouse [A], M. [F] [A] et M. [C] [K] ont relevé appel de cette décision le 16 juillet 2024.
Dans des conclusions de procédure signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, les appelants au fond demandent au président de la quatrième chambre de la présente cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par Mme [W] [M] et M. [E] [T] ;
— débouter Mme [W] [M] et M. [E] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner Mme [W] [M] et M. [E] [T] au paiement des dépens de l’incident.
Compte-tenu de la date prochaine de clôture et de fixation de l’affaire au fond, un délai jusqu’au 7 novembre 2024 inclus a été accordé à Mme [W] [M] et M. [Z] [T] afin de pouvoir conclure en réponse. Aucune conclusions n’a été déposée par ceux-ci.
MOTIFS
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre se trouve délimitée par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Elle ne s’étend qu’aux cas de caducité ou aux fins de non-recevoir prévues par cette disposition (Cass. 2e civ., 12 avril. 2023, n° 21-12.852).
Relèvent donc de sa compétence :
— la caducité de l’appel ;
— l’irrecevabilité de conclusions déposées hors délai ;
— l’irrecevabilité des actes de procédure non transmis électroniquement.
Aux termes des dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Un avis rectificatif de fixation a été adressé par le greffe le 23 juillet 2024.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel à Mme [W] [M] et M. [E] [T] le 25 juillet 2024, soit dans le délai de 10 jours qui leur était imparti.
Les conclusions au fond des appelants leur ont été signifiées le 26 août 2024.
Mme [W] [M] et M. [E] [T] ont constitué avocat le 26 septembre 2024 puis ont conclu en réponse le 27 septembre 2024, soit au delà du délai d’un mois qui leur était imparti par le texte précité.
En conséquence, les conclusions de Mme [W] [M] et de M. [E] [T] doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens de l’incident seront supportés par Mme [W] [M] et M. [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
— Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [W] [M] et de M. [E] [T] signifiées par RPVA le 27 septembre 2024 ;
— Condamnons Mme [W] [M] et M. [E] [T] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Président,
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