Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014, n° 12/07525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07525 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 mai 2012, N° 11/00336 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL P2M |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 Octobre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07525 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section commerce RG n° 11/00336
APPELANT
Monsieur Z D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Guy VIALA, avocat au X de l’ESSONNE substitué par Me Ornella SAY, avocat au X de l’ESSONNE
INTIMEE
SARL P2M
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume PONS, avocat au X d’AVIGNON, toque : C 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Z D a été engagé par la Sarl P2M, en qualité de conducteur routier, selon un contrat de travail «nouvelles embauches» à durée indéterminée en date du 25 janvier 2007 à effet au 30 janvier.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers de marchandises.
Le 24 mars 2010 la Sarl P2M a convoqué Z D pour le 31 mars un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 8 avril 2010.
Contestant son licenciement, Z D a, le 30 mars 2011, saisi le conseil de prud’hommes d’Evry afin d’obtenir le paiement de son salaire correspondant à sa mise à pied, outre les congés payés afférents, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Sarl P2M formant une demande reconventionnelle à ce titre.
Par jugement en date du 4 mai 2012, le conseil de prud’hommes a dit fondé le licenciement pour faute grave, a débouté Z D de sa demande et la Sarl P2M de sa demande reconventionnelle.
Appelant de cette décision, Z D demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Sarl P2M à lui payer les sommes de :
' 1 322,70 € de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
' 132,27 € de congés payés afférents,
' 5 666,48 € d’indemnité compensatrice de préavis,
' 566,64 € de congés payés afférents,
' 1 926,60 € d’indemnité de licenciement,
' 2 833,24 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 22 665,92 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal
' 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire.
La Sarl P2M sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Z D au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Non respect de la réglementation et mise en danger de l’exploitation P2m
Le 17 Mars 2010, Vous avez effectué la traction HERTA LOZANNE (traction que vous effectuez régulièrement et dont vous connaissez les impératifs) pour livraison chez les transports RAPID’S LANGUEDOCIENS 34 POUSSAN.
Vous êtes arrivé sur place à 20h52 au terme de 04h31 de conduite.
Vous vous mettez en temps d’attente pendant 01h03. Vous passez ensuite en travail pendant 01h22.
Vous quittez les transports RAPID’S LANGUEDOCIENS à 23hl9.
Vous roulez pendant 15 minutes puis effectuez un repos de 45 minutes sur une aire de repos.
Vous arrivez à 02h02 chez les transports DISPAM 84 LE PONTET au terme de 01 h39 de conduite.
Conséquence :
Vu l’heure tardive d’arrivée chez DISPAM LE PONTET, nous manquons la correspondance pour la navette à destination de Nice. Cette dernière part à 01h30. Nous avons du mettre en place un « taxi colis » pour rejoindre cette destination afin de garantir le délai de livraison finale à Nice pour lesquelles nous nous étions engagés.
Surpris de l’heure tardive de votre arrivée sur le site DISPAM LE PONTET, nous analysons vos temps de services précédents ; notamment les temps passés sur le site RAPID’S LANGUEDOCIENS. Nous interrogeons les responsables de quais présents lors de votre passage chez les transports RAPID’S LANGUEDOCIENS, nous constatons que :
— Vous n’êtes pas sur le quai pour veiller au bon déchargement des marchandises chargées dans votre véhicule et dont vous avez la responsabilité de conformité jusqu’à bon port.
Vous n’êtes également pas présent pendant le rechargement de votre véhicule.
Vous ne vous souciez pas de prendre des informations sur le quai pour connaître l’heure de départ et savoir si votre présence active (ou pas) est (ou pas) nécessaire pour accompagner le client dans les opérations de quais.
Au regard de la définition du conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd (groupe 7 / Coefficient 150) qui répond à votre qualification professionnelle, vous avez notamment le devoir de :
— Assurer l’arrimage et la préservation des marchandises, la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, peut être amené en cas de nécessité à charger ou décharger son véhicule.
— Prendre des initiatives notamment si le chauffeur est en contact aec le client.
Vous n’êtes donc pas en opération de travail autre que la conduite et encore moins à disposition du client. Or, vos temps de services affichent 02h25 de temps d’attente et de travail ' À quoi correspondent ils exactement '.
Lors de l’entretien, vous justifiez l’attente de 01h03 par le fait que vous ne disposez pas librement de votre temps puisque vous êtes chez un client, que ce dernier décharge puis recharge et que vous ne connaissez pas votre prochaine heure de départ, ce qui est entièrement faux, les heures de départ sont connues de tous, vous pouviez donc effectuer les 45 minutes de repos réglementaire, d’autant que vous aviez à votre disposition la salle de repos de la société RAPID’S LANGUEDOCIENS, ainsi que si vous souhaitiez vous déplacer hors du site une voiture. Aucune demande de ce type n’a été formulée de votre part auprès d’un responsable présent sur les lieux.
Vous justifiez la période suivante de 01h23 de travail comme un prolongement naturel du temps d’attente que vous venez d’effectuer. Vous admettez qu’elle ne correspond à aucune activité de travail tels que du déchargement ou chargement. Vous avez – selon vos propos « machinalement » changé manuellement de profil de temps de services sans raison particulière. Cette mauvaise manipulation était une faute grave pour un conducteur de votre qualification (150 M).
Vous n’avez pas déchargé et / ou rechargé votre véhicule. Vos temps d’attentes et de travail ne correspondent en rien à vos occupations pendant ces temps là. Selon vos propos vous attendiez dans votre cabine. Le temps que vous avez passé sur place correspond donc à du repos, compte tenu que vous disposiez librement de votre temps et aviez à votre disposition tous les moyens nécessaires : salle de repos, véhicule Au regard des faits exposés, vous décidez seul de la gestion de votre temps sur ce site, ce qui est inadmissible. De par votre comportement, vous avez mis en danger l’exploitation de l’entreprise, cette faute est d’autant plus grave que nous traversons une période de turbulence économique particulièrement importante. La conséquence directe de votre gestion unilatérale de vos temps de services sur ce site et à ce moment là, génère un préjudice économique pour l’entreprise par la mise en place d’un taxi colis afin de corriger le retard factuellement provoqué par votre comportement et ternit profondément l’image de l’entreprise auprès d’un client important.
Non port des EJP : (Eléments de Protection Individuel)
En parallèle, au cours de l’analyse de vos faits sur le site RAPID’S LANGUEDOCIENS, le responsable sécurité de cette plate-forme (Monsieur K G) nous interpelle sur le fait que vous ne portez pas vos EPI (dont er particulier vos chaussures de sécurité et votre gilet fluo), faits confirmés par les 2 chefs de quai présents. L’entreprise vous a fourni ces vêtements de sécurité.
Nous avons par ailleurs mis en place un LIVRET SÉCURITÉ CHAUFFEUR au sein des transports P2M. Dans ce livret figure vos droits mais aussi vos devoirs en matière de sécurité à la personne concernant tout individu autour de vous dans le cadre de votre travail ou bien vous-même.
En première page, figurent les principes généraux à respecter. Parmi ces pré-requis sont inscrits:
— Le port obligatoire des éléments de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité, gilet fluorescent).
— Le gilet fluorescent doit être porté systématiquement quand vous circulez sur le site de votre employeur, chez les clients et lorsque vous descendez de votre véhicule.
Lors de l’entretien vous avez reconnu ne pas porter vos EPI tout en minimisant la portée et l’utilité de ces derniers. Vous estimez – selon vos propos- comme démesurée toute sanction à ce sujet.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’entreprise qui vous emploie est en tous points responsable de votre sécurité pendant votre temps de travail. Le non respect engage pénalement l’entreprise. Outre cette conséquence juridique, nous avons le devoir de tout mettre en 'uvre pour préserver votre santé et celles de vos collègues lors de votre activité professionnelle. S’agissant d’une directive et d’une décision d’entreprise, cette mesure doit être appliquée en l’état, elle ne peut être contestable.
Pour votre sécurité et celle d’autrui, vous auriez du porter vos EPI. Vous n’avez pas respecté ces obligations réglementaires alors que vous êtes parfaitement au fait de ces derniers. Vous avez pris connaissance de toutes les dispositions stipulées dans le livret sécurité et ceci en date du 29 Septembre 2009, votre signature l’attestant, vous avez le double de ce document.
Comportement déplacé envers votre hiérarchie et non respect des règles de celle-ci :
Monsieur X N O l’exploitation du site P2M TIGERY auquel vous êtes rattaché. En qualité de cadre, Monsieur X est votre supérieur hiérarchique. Monsieur E O lui l’exploitation du site P2M LE PONTET. Spécialisé dans la gestion des conducteurs longue distance de l’entreprise, le suivi de votre activité et la diffusion d’instructions de travail fait également partie intégrante de son poste d’exploitant – statut agent de maîtrise.
Par le lien de subordination contractuelle qui vous lie à l’entreprise, vous devez obéir aux ordres de vos responsables, qui entrent parfaitement dans le cadre de la réglementation du droit du travail ;
Disposant d’un téléphone professionnel, où vous pouvez être joint par vos responsables et moi-même dans le cadre de votre activité, vous répondez très rarement aux appels téléphoniques, voir pas du tout. De cet état de fait exposé lors de notre entretien, vous répondez que chacun de nos véhicules sont équipés d’un système de géolocalisation pour vous « pister ». Il nous est donc facile de voir ou vous êtes et si vous avez ou pas quitté votre lieu de chargement ou livraison.
Cet équipement permet effectivement de le faire, mais permet surtout d’effectuer des analyses et mesures de trajets effectués afin de gérer nos prix de revient. Il nous permet enfin de corriger et caler avec précisions nos prestations en fonction des besoins de notre clientèle. Quoiqu’il en soit, cet outil est complet mais ne peut délivrer toutes les informations dont nous avons besoin dont le nombre d’emballages consignés que vous avez chargé et qui justifie la plupart des appels des exploitants.
Mrs X et E se plaignent de votre comportement arrogant et contestant leur autorité lorsqu’il s’agit d’obéir à leurs ordres, dans le cadre strict de l’exploitation et en respect à la réglementation, au motif qu’ils ont moins d’ancienneté que vous dans l’entreprise, par exemple le 19/02 et 23/02 vous avez eu le comportement suivant :
19/02/2010 : G E vous appelle à 18h30 pour savoir ou vous en étiez de votre mise en place chez TRANSCO Plan d’Orgon. Il souhaite savoir si vous êtes encore en chemin, sur le point d’arrivée, dans la cour ou tout simplement à quai. L’objet de l’appel était de vous localiser au sujet de la mise en place chez TRANSCO afin de répondre à notre donneur d’ordre (Trs DISPAM).
Le 23/02/10 ; S’en est suivi accrochage verbal a ce sujet entre vous-même et G E.
Vous lui reprochiez en effet de le soupçonner je cite « de ne pas faire mon travail, de s’arrêter au bistrot ». G E vous a répondu qu’il ne faisait que son travail, que celui consistait entre autres à rendre des comptes à ses clients ( en l’occurrence DISPAM ) surtout sur un dossier et un timing aussi sensible que le dossier TRANSCO. Au bout de quelques minutes de vifs échanges, qui n’avait pas lieu d’être et dont votre remarque fait détonateur, vous avez quitté le bureau en déclarant à voix haute et audible : « de toute façon, c’est C qui me paye, je ne sais pas pourquoi tu te prends. G E vous demande de préciser le fond de votre pensée. Vous lui rétorquez pour toute conclusion : « je ne sais pas, on se le demande ». Un responsable présent sur le site peut attester de cet échange « particulier ».
L’ensemble de ces faits démontre de votre part un comportement irrespectueux des règles de l’entreprise, un non respect de la définition du coefficient 150 M groupe 7 ' votre qualification professionnelle, de la convention collective et du règlement Européen 561/2006. Nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise ce type de comportement totalement irresponsable. Au vu de l’accumulation et de la gravité des faits décrits ci-dessus nous ne pouvons vous maintenir dans l’emploi, nous vous rappelons que vous êtes en mise à pied conservatoire depuis le 24 Mars 2010, période non rémunérée. Par conséquent et après réflexion, Nous sommes dans l’obligation de vous signifier votre licenciement pour faute grave, licenciement sans indemnités ni préavis, prenant effet à la date d’envoi de la présente.'
Z D conteste l’ensemble des griefs articulés dans la lettre de licenciement.
Il fait valoir concernant le premier d’entre eux que la Sarl P2M ne lui a jamais donné d’horaire d’arrivée impératif, qu’il a vérifié que le déchargement/chargement était effectué conformément aux règles de sécurité.
Concernant le second grief, il souligne le fait qu’il existe une contradiction entre le fait pour l’employeur de lui reprocher tout à la fois un défaut de port des éléments de protection individuelle et son absence sur le quai lors du déchargement/chargement.
S’agissant du troisième grief, il indique qu’il refusait effectivement de répondre au téléphone au volant pour des raisons de sécurité ce d’autant plus que l’employeur pouvait connaître sa position en consultant les signaux émis par les capteurs embarqués dans les véhicules.
Sur le premier grief :
La Sarl P2M justifie avoir assuré à Z D, conducteur routier longue distance relevant du groupe 7 coefficient 150, la formation minimale obligatoire ainsi que la formation continue prévue par l’accord cadre relatif à cette formation et lui avoir remis le 19 décembre 2009, un livret de sécurité.
L’employeur communique le relevé des temps de travail, de conduite et de repos du salarié établi à compter du 17 mars 2010 2 h 43 au jeudi 18 mars 2 h 25.
La Sarl P2M verse aux débats la circulaire émanant de la direction générale des transports fixant les temps de conduite et de repos à compter du 11 avril 2007, ainsi que les attestations de plusieurs salariés, Messieurs Testud, Morel, Gallion, Philippard, Poline, E, Fontan.
Il résulte de ces attestations concordantes que chaque chauffeur longue distance reçoit les instructions de l’employeur par téléphone contrairement au chauffeur de courte distance, informé par courriel, que toute difficulté, retard notamment doit être signalé au responsable afin qu’il organise l’exploitation en prévenant le client ou l’entreprise d’éventuels retards afin le cas échéant de mettre en place «un chauffeur-relais».
En décidant de prendre une pause de 45 minutes après avoir quitté les transports Rapid’s Languedociens, un quart d’heure auparavant, alors qu’il était resté en temps d’attente pendant 1h 03, M. B et Y confirmant qu’il n’avait nullement participé aux opérations de déchargement et rechargement de son véhicule, qu’il n’avait effectué qu’un temps de travail de 1 h 22, et que la convention collective ne prévoit une telle pause qu’après un temps de conduite de 4 h 30, Z D a agi de manière fautive.
En effet, en sa qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds, il ne pouvait ignorer, même si aucun écrit ne lui avait été remis, qu’il était tenu de respecter des délais de livraison, et d’informer par conséquent son responsable de tout retard ou complication susceptible d’affecter la livraison des marchandises.
La réalité du premier grief est établie.
Sur le troisième grief
Il est établi par le témoignage de Monsieur A, chef d’entreprise, que Z D a fait preuve d’un comportement agressif envers Monsieur E, responsable d’exploitation en poste sur le site du Pontet.
Ce témoin, dont il y a lieu de relever qu’il est un tiers par rapport à l’entreprise indique, avoir, le 23 février 2010, assisté à une altercation, Z D refusant de fournir les informations sollicitées par M. E au motif qu’il exprimait en réalité des soupçons relatifs à la qualité de son travail.
Monsieur A précise :
' A aucun moment M. E n’a effectué une telle déclaration; M. E lui a simplement rappel qu’il faisait son travail d’exploitant et qu’au travers de son travail, il devait récolter un certain nombre d’informations pour ensuite les fournir à ses clients. Je ne vois en quoi et pourquoi, M. D est revenu sur ces faits et quelle était sa motivation autre que de provoquer clairement M. E'.
La preuve du comportement déplacé d’Z D envers son supérieur hiérarchique est ainsi rapportée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres griefs allégués, qu’Z D a fait preuve d’une attitude fautive en retardant par une pause non justifiée la livraison de marchandises le 17 mars 2010 et en s’opposant sans motif valable aux demandes d’explications, à caractère purement professionnel, sollicitées par son supérieur hiérarchique, cette attitude fautive présentant un degré de gravité tel, dès lors qu’elle a eu pour effet de remettre en cause le pouvoir de direction de l’employeur, qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait la cessation immédiate du contrat de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl P2M.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl P2M aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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