Confirmation 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 mai 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 201/2025 – N° RG 25/00320 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6H6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Dominique TERNY, Magistrat à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 07 Mai 2025 à 14 heures 51 pour :
M. [J] [T]
né le 02 Août 1999 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 14 heures 57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l’exception de nullité soulevée, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 05 mai 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoquée, qui a déposé un mémoire et des pièces par courriels reçus le 08 mai 2025, régulièrement communiqués aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [J] [T], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Mai 2025 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations, Monsieur [T] ayant déclaré en présence de son avocat renoncer à l’assistance de Monsieur [V] [J], interprète en langue arabe, convoqué conformément à la demande formée dans le mémoire d’appel,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 2 mai 2025, [J] [T] a été interpellé par des fonctionnaires de police de la Mayenne et placé en garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel. Lors de sa fouille, il était découvert qu’il était en possession d’une fausse carte de séjour, laquelle selon ses propres déclarations lui permettait de travailler et manger. Il a expliqué lors de son audition, être entré en France en 2018, sans documents d’identité.
Le 15 février 2023, il a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais, une carte de séjour «vie privée et familial», eu égard à son mariage célébré le 14 novembre 2020 à [Localité 5], avec Madame [M] [Z], ressortissante française née le 3 octobre 1990 à [Localité 5].
Le 15 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais, a prononcé à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et assortie d’une interdiction de séjour d’un an. Sa requête tendant à annuler cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Lille le 24 juillet 2024.
Le 28 juin 2023, [J] [T] séparé de son épouse, a déposé, auprès du préfet de Pas-de-Calais une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié sur le fondement de l’article L435-1 du CESEDA.
Le 22 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais, a prononcé à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et assorti d’une interdiction de retour de un an.
Par arrêté du 2 mai 2025, notifiée le même jour, le préfet de la Mayenne a maintenu [J] [T] en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
[J] [T] a déposé une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant du préfet de la Mayenne reçue le 5 mai 2025 au tribunal judiciaire de Rennes, il est demandé une prolongation de la mesure de rétention de [J] [T] pour une durée supplémentaire de 26 jours au visa de l’ensemble des éléments sus rappelés, outre le fait que ce dernier est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir commis le 1er juillet 2023 des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui (ordonnance pénale), de ce que celui-ci a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 15 septembres et 22 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutées, et qu’il a expressément indiqué vouloir rester en France en sorte que le risque qu’il se soustraie de nouveau à une mesure d’éloignement est élevé. Il est encore exposé que l’adresse que celui-ci a donnée à [Localité 7] s’avère être un CHRS et ne peut être considérée comme un domicile stable et permanent et qu’il n’a présenté aucun autre document justifiant la réalité d’un domicile stable en sorte qu’une assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a, rejeté l’exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de [J] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 5 mai 2025 à 24 heures.
Par courriel émanant de la Cimade pour [J] [T], en date du 7 mai 2025 appel a été formé contre cette ordonnance, sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, aux motifs du défaut d’examen complet de la situation de celui-ci et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il en est conclu à l’infirmation de l’ordonnance contestée, à sa remise en liberté, outre une demande d’assistance par un interprète en langue arabe.
Le préfet de la Mayenne, dûment convoqué, n’a pas comparu mais a transmis des pièces communiquées au conseil de [J] [T].
Selon avis du 8 mai 2025, le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Lors de son entretien avec son avocat, [J] [T] a fait connaître à l’interprète sollicité qu’il n’avait pas besoin de ses services.
[J] [T] a été entendu en ses observations et a fait soutenir oralement sa déclaration d’appel par son conseil. [J] [T] a affirmé qu’il bénéficiait toujours d’une adresse stable à [Localité 4], correspondant à l’adresse du couple, a convenu de l’existence d’une séparation d’avec sa compagne, mais qu’il présente désormais comme une «pause» sans rupture définitive et que s’agissant d’une adresse à [Localité 7], il aurait s’agit d’une adresse de membres de sa famille.
SUR CE :
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
— Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de [J] [T] soutient que le préfet de la Mayenne n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative au motif d’un défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure alors que celui-ci dispose d’un domicile connu, qu’il serait dans une situation familiale particulière et qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public.
Si le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, laquelle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L6 12-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, des déclarations évolutives et fluctuantes de [J] [T] sur sa situation personnelle, sur son lieu de résidence ou sur un domicile.
Il convient de relever que lors de son interpellation du 2 mai 2025, il a déclaré auprès des services de police de [Localité 6], qu’il disposait de membres de sa famille, dans les personnes de son père et de son frère à [Localité 7], son père demeurant dans le [Localité 1] tandis que son frère [H] demeurerait dans le [Localité 2], tandis que lui-même demeurait au C.H.R.S., [Adresse 3] dans le [Localité 2], affirmant qu’il s’agissait bien de son domicile personnel qu’il occuperait de manière permanente depuis deux ans, sauf en semaine, durant le temps de son travail à [Localité 4], période durant laquelle il serait hébergé par son employeur. Dans cette même déclaration, il affirmait être séparé depuis environ trois mois de son épouse et que précisément il avait effectué un déplacement entre [Localité 7] et [Localité 6] pour rencontrer «sa copine » avec qui il flirtait depuis quelque temps, après l’avoir rencontrée sur un réseau social.
Il ressort ainsi des propres déclarations de l’intéressé, pour le moins floues et fluctuantes, que la résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale n’était pas établie conformément aux exigences de l’article L621 du CESEDA.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de relever que [J] [T] a lui-même déclaré être séparé de son épouse lors de son interpellation par les services de police depuis trois mois, voire beaucoup plus puisqu’il a également mentionné être séparé de celle-ci depuis juin 2023. Force est de constater qu’il a d’ailleurs modifié le fondement de sa demande de titre de séjour au moment de la rupture de la vie commune avec cette dernière. Concernant ses liens familiaux, notamment avec son père et son frère en région parisienne, ces derniers, de nationalités tunisiennes pourront aisément lui rendre visite dans leur pays d’origine. [J] [T] n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa s’ur avec qui il indique maintenir des liens par téléphone.
S’agissant de la menace à l’ordre public, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, le bulletin numéro deux du casier judiciaire n’a pas été produit par le préfet, mais il est rappelé que l’intéressé a fait l’objet le 2 mai 2025 d’une mesure de garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel et qu’il a été découvert en possession d’une fausse carte de séjour, infraction pour laquelle des poursuites sont en cours. Il était rappelé que l’intéressé est également défavorablement connu des forces de l’ordre de la justice pour avoir commis le 1er juillet 2023 des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui.
Pour autant, la mention de l’existence d’une ordonnance pénale pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et un placement en garde à vue pour des faits par ailleurs classés sans suite ne peuvent caractériser à eux seuls une menace à l’ordre public.
Toutefois, si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger en vue qu’il exécute la mesure d’éloignement, une telle mesure est inopportune si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce puisque [J] [T] n’a pas exécuté les mesures d’éloignement des 15 septembres et 22 novembre 2022.
Dès lors l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le fond, il ressort de la procédure que [J] [T] a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus et placé en état de les faire valoir ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Il est par ailleurs justifié des démarches réalisées par la préfecture de la Mayenne auprès du consulat de Tunisie dont [J] [T] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, son lieu de vie, résidence au domicile, n’étant pas même établi avec certitude. Il ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Dès lors l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de Monsieur le préfet de la Mayenne.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 6 mai 2025, dans les limites de l’appel, ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de [J] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 5 mai 2025 à 24 heures,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Mai 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Mme D. TERNY,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [J] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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