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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 oct. 2025, n° 25/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°153
N° RG 25/04913 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPA
M. [S] [O]
C/
S.E.L.A.S. LA SELAS BODELET LONG,
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEMAITRE
Me DRONVAL
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2025
Le vingt et un Octobre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT:
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIME:
LA SELAS BODELET LONG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société garage coffee , désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 12 juillet 2024
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie DRONVAL-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 11 août 2025 du tribunal de commerce de Lorient,
Vu la déclaration d’appel du 29 août 2025 de M. [O],
Vu l’avis de fixation du 4 septembre 2025, réduisant les délais de dépôt des conclusions dans ces termes :
« Nous attirons votre attention sur le fait qu’en application du sixième alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile, le Président de la 3 ème chambre commerciale a décidé que les délais impartis pour conclure et, le cas échéant, former appel incident ou provoqué sont ainsi modifiés :
— pour l’appelant : un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai soit au plus tard le 06.10.2025.
— pour l’intimé : un mois à compter du dépôt et de la signification des conclusions de l’appelant »
Vu la demande d’observations du 7 octobre 2025 sur l’éventuelle caducité de l’appel faute de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence de réponse de l’appelant dans le délai imparti,
Vu l’avis du procureur général du 16 octobre 2025 qui conclut à la caducité de la déclaration d’appel.
L’article 906-2 al. 1 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (…)»,
Le délai de deux mois ayant été réduit à un mois par le président de chambre, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai fixé.
M. [O] sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Magistrat délégué,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 29 août 2025 (affaire enregistrée sous le N° 25/04913),
Condamnons M. [S] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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