Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 22/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 250
N° RG 22/05914 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFM2
(Réf 1ère instance : 1121000366)
Mme [T] [L]
C/
M. [U] [S]
Mme [J] [I] divorcée [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lemaitre
Me Stichelbaut (+ afms)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [L]
née le 02 Janvier 1967 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aude BRILLAUD LE CORRE, avocat au barreau de RENNES substituant Me Katia BENSEBA, plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [S]
né le 03 Octobre 1985 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 2022/11024 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [J] [I] divorcée [S]
née le 16 Décembre 1977 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/11023 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentés par Me Pierre STICHELBAUT, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Par contrat en date du 15 juillet 2020, Mme [T] [L] a donné à bail à M. [U] [S] et Mme [J] [I] épouse [S], pour une durée de trois ans, une maison d’habitation sise au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer hors provision pour charges de 600 euros. L’état des lieux d’entrée a été effectué le même jour.
Le 1er septembre 2020, Mme [T] [L] a adressé aux époux [S] une mise en demeure, ces derniers n’ayant pas réglé le dépôt de garantie ainsi que les mois de loyer du 15 juillet au 31 août 2020.
Deux autres mises en demeure ont été adressées aux défendeurs aux mois d’octobre et de décembre 2020.
Mme [T] [L] a fait signifier le 18 février 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 5 100 euros.
Le commandement de payer étant resté infructueux, Mme [T] [L] a assigné les époux [S], par acte en date du 29 avril 2021
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté Mme [T] [L] de sa demande tendant à voir condamner les époux [S] à lui verser une somme de 1 100 au titre de la dette locative,
— débouté Mme [T] [L] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [S] à régler à Mme [T] [L] la somme de 9 049,95 euros au titre des réparations dues, et sous déduction du dépôt de garantie,
— condamné Mme [T] [L] à restituer aux époux [S] la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie,
— condamné Mme [T] [L] à verser aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Mme [T] [L] au paiement d’une amende civile de 800 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [T] [L] à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [T] [L] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 7 octobre 2022, Mme [T] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Brest en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la restitution de la somme de 600 euros au titre de du dépôt de garantie,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre d’une amende civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, les époux [S] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Mme [T] [L] de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la dette locative,
* débouté Mme [T] [L] de sa demande tendant à les voir condamner solidairement à régler à Mme [T] [L] la somme de 9 049,95 euros au titre des réparations dues, et sous déduction du dépôt de garantie,
* condamné Mme [T] [L] à leur restituer la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie,
* condamné Mme [T] [L] au paiement d’une amende civile de 800 euros,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné Mme [T] [L] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [T] [L] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [T] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] [L] à leur payer la somme de 7 300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que si Mme [L] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris et en sollicite l’infirmation aux termes de ses dernières conclusions saisissant la cour, elle n’a cependant pas conclu sur toutes les demandes qu’elle avait présentées devant le premier juge et dont elle avait été déboutées. Elle n’a ainsi pas conclu s’agissant de la dette locative et les réparations locatives. Dans ces conditions, en l’absence du moindre argument à l’appui de sa demande d’infirmation des dispositions du jugement, celles qui l’ont déboutées de sa demande au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives seront confirmées.
— Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie soit la somme de 600 euros. Elle affirme qu’il résulte de l’état des lieux de sortie dressé par huissier le 15 novembre 2021 que les locataires ont rendu le logement dans un état déplorable et qu’elle a fait établir un devis de réfection de quelques murs de certaines pièces pour un montant de 9 049,95 euros.
M. et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement. Ils relèvent que Mme [L] se fonde sur l’état de l’immeuble à la sortie des locataires sans le mettre en rapport avec l’état dans lequel se trouvait le logement à leur entrée dans les lieux. Ils contestent toute dégradation locative.
La cour constate que Mme [L] conclut uniquement sur le dépôt de garantie en invoquant des dégradations locatives sans pour autant conclure sur les dispositions du jugement qui l’ont déboutées de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives. Comme le relèvent justement les intimés, Mme [L] n’évoque nullement l’état d’entrée des lieux de sorte qu’il ne peut être procédé à la moindre comparaison entre l’état d’entrée des lieux et l’état des lieux à la sortie des locataires.
Au surplus, la cour constate que Mme [L] n’invoque pas la présomption de l’article 1731 du code civil.
En tout état de cause, la cour ne peut que relever que si Mme [L] a produit les pièces qu’elle invoque, elle ne l’a fait que très tardivement, celle ci n’ayant fait parvenir son dossier à la cour que le 7 novembre 2025.
Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande, sera confirmé.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [L] demande d’infirmer le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Elle soutient qu’il n’est pas justifié qu’elle et son fils auraient fait vivre un enfer à M. et Mme [S] depuis qu’ils se sont installés dans le bien.
M. et Mme [S] demandent de voir porter la somme qui leur a été allouée en réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 7 300 euros. Ils exposent que Mme [L] ne peut utilement s’appuyer sur ses difficultés mentales en rappelant que les dispositions de l’article 414-3 du code civil prévoient que l’allégation d’un trouble mental n’est pas une cause d’exonération de responsabilité en matière civile.
Ils ajoutent qu’alors qu’ils satisfaisaient à l’ensemble de leurs obligations en qualité de locataires, ils n’avaient de cesse d’être importunés par Mme [L] qui leur reprochait à tort de ne pas régler leur loyer. Ils disent avoir été victimes d’appels téléphoniques malveillants, avoir fait l’objet de plusieurs plaintes et signalements non fondés de la part de Mme [L] pour tenter de les faire partir du logement donné à bail. Ils considèrent que la somme allouée par le jugement est insuffisante au vu des préjudices qu’ils ont subi.
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
M. et Mme [S] démontrent avoir été victimes de fausses accusations de la part de leur bailleresse qui leur reprochait à tort de ne pas verser le loyer et ce à plusieurs reprises. Ils justifient également avoir fait l’objet de nombreuses plaintes non fondées de la part de Mme [L] et de son fils durant la période de location. Le premier juge a justement considéré que ces nombreuses plaintes et reproches non fondés empêchaient les locataires d’user des lieux en toute quiétude et leur a alloué, en réparation du préjudice subi, la somme de 3 000 euros qui apparaît parfaitement adaptée aux circonstances de l’espèce. Le jugement sera ainsi confirmé.
— Sur l’amende civile
Mme [L] fait valoir qu’elle n’est pas en pleine capacité mentale et est victime des agissements de son fils.
M. et Mme [S] demandent de confirmer le jugement.
Le jugement, qui a retenu que Mme [L] avait formulé des fausses déclarations auprès de la juridiction, a justement condamné Mme [L] à une amende civile de 800 euros. Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La cour constate que M. et Mme [S] n’ont sollicité aucune somme au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute M. [U] [S] et Mme [J] [I] épouse [S] de leur demande d’augmentation du montant de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [T] [L] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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