Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 décembre 2024, N° 2024R01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01944 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHXD
SA ALTIMA ASSURANCES
c/
Société HAITZA
S.A.R.L. LE PETIT [Localité 10]
S.A. PIERRE [H] ET ASSOCIES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 (R.G. 2024R01180) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 avril 2025
APPELANTE :
S.A. ALTIMA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numero 431 942 838, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sus [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline DEIDDA de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. HAITZA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 498 173 988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LE PETIT [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
S.A. PIERRE [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Danièle PUYDEBAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Haitza exploite un fonds de commerce d’hôtellerie et restauration situé [Adresse 1] à [Localité 9], et un fonds de commerce de restauration de type brasserie à l’enseigne Café Ha(a)itza, situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré au sein de la forêt de [Localité 9].
Le 18 juillet 2022, du fait de la dangerosité de l’incendie qui s’était étendu vers le Pyla, le Préfet a ordonné la fermeture administrative de l’hôtel restaurant exploité par la société Haitza par mesure préventive. Cette fermeture a duré jusqu’au 23 juillet 2022.
Les enquêteurs ont placé sous scellé un camion Ford Transit immatriculé [Immatriculation 7], propriété de la SARL Le Petit [Localité 10], filiale de la SA Pierre [H] et Associes (ci-après également dénommée PHA), susceptible d’être impliqué dans l’incendie.
A la demande de la SAS Altima Assurances, assureur de la société Pierre [H] et Associes, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné MM. [N] et [T], avec pour mission de déterminer les causes de l’incendie et les responsabilités, et une mission spécifique portant sur le camion Ford Transit, afin de déterminer s’il est à l’origine de l’incendie et le cas échéant la cause technique et les responsabilités.
Les opérations qui ont depuis été rendues opposables à de nombreuses autres parties, sont toujours en cours.
2. Par actes extrajudiciaires d’août 2023, la société Haitza a assigné en référé les sociétés Le Petit Nice, Altima assurances et Pierre [H] et associés devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement in solidum d’une indemnité provisionnelle à valoir sur ses pertes d’exploitation.
3. Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, une expertise, a désigné M. [E] [M] en qualité d’expert afin de déterminer la perte subie par la société Haitza du fait de la fermeture administrative qu’elle a subie du 18 juillet 2022 au 23 juillet 2022, a rejeté les demandes de jonction et de sursis à statuer de la société Altima Assurances, a débouté à ce stade de la procédure la société Pierre [H] et associés de sa demande de mise en cause et a dit que la demande de la société le Petit [Localité 10] d’être garantie et relevée indemne par la société Altima Assurances relevait du juge du fond et a invité la société à mieux se pourvoir.
4. Par ordonnance du 4 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, saisi par la société Altima, a :
— débouté la société Altima Assurances de sa demande d’autorisation de faire appel de ordonnance en date du 23 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ordonnant une expertise,
— débouté la société Haitza de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Altima Assurances à payer à la Haitza la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Altima Assurances aux dépens.
5. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer.
— dit la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Pierre [H] et Associes.
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza une somme provisionnelle de 355 748 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— ordonné l’anatocisme.
— débouté la société Haitza de sa demande d’astreinte.
— débouté la société Haitza de sa demande au titre de la réticence abusive.
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Altima Assurances à régler aux société Le Petit [Localité 10] et Pierre [H] et Associes une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné la société Altima Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
6. Par déclaration en date du 14 avril 2025, la société Altima Assurances a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Pierre [H] et associés, Le Petit [Localité 10] et Haitza.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Altima assurances demande à la cour de :
Vu les articles 378, 462 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Cour de cassation dans l’affaire de l’incendie de [Localité 8],
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
— déclarer la société Altima Assurances recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— rectifier comme précisé dans les motifs des présentes conclusions l’erreur matérielle contenue au sein de la décision en ce qu’il a été dit au sein des motifs de la décision « dirons la société altima assurances irrecevable à son encontre » ainsi qu’au sein du dispositif « disons la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Pierre [H] et Associes SA » et indiquer en conséquence :
— Au sein des motifs « dirons la société Haitza irrecevable à son encontre » ;
— Au sein du dispositif « disons la société Haitza irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Pierre [H] et Associes SA » ;
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance du 17 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— débouté la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza la somme de 355 748 euros et a ordonné l’anatocisme
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de 8 498,39 euros
— condamné la société Altima Assurances à régler la somme de 2 000 euros à la société Le Petit [Localité 10] et la somme de 2 000 euros à la société Pierre [H] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société Haitza au regard des expertises judiciaires civiles et pénales en cours dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule Ford Transit dans les conséquences dont se prévaut la société Haitza,
— ordonner la restitution de la provision versée à hauteur de 355 748 euros, outre la somme de 10 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les sommes réglées au titre des dépens à hauteur de 8 498,39 euros,
— ordonner la restitution de la somme de 2 000 euros versée à la société Le Petit [Localité 10] et la somme de 2 000 euros versée à la société Pierre [H] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Haitza à verser la somme de 5 000 euros à la société Altima Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour estimait qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer :
— juger que la société Altima Assurances ne saurait être tenue à indemniser les préjudices évoqués par la société Haitza sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article R211-5 du code des assurances, compte tenu des expertises judiciaires et de l’enquête préliminaire en cours, ce qui constitue une contestation sérieuse,
En conséquence et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza la somme de 355 748 euros et a ordonné l’anatocisme
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de 8 498,39 euros
— condamné la société Altima Assurances à régler la somme de 2 000 euros à la société Le Petit [Localité 10] et la somme de 2 000 euros à la société Pierre [H] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Haitza, Pierre [H] et Associes et Le Petit [Localité 10] de leurs demandes.
— débouter la société Le Petit [Localité 10] de sa demande tendant à voir condamner la société Altima à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
— débouter la société Le Petit [Localité 10] de toutes ses demandes formulées contre la société Altima Assurances
— condamner la société Haitza à verser à la société Altima Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire, si la cour estimait que la contestation sérieuse relative à l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 devait être rejetée,
— juger que la garantie du contrat Altima Assurances ne prévoit pas au sein de son contrat d’assurance, composé de ses conditions générales et particulières, l’indemnisation des dommages immatériels non consécutifs à un préjudice matériel,
— juger que le lien de causalité entre l’incendie du véhicule le 12 juillet 2022 et le
préjudice d’exploitation invoqué par la société Haitza n’est pas établi,
En conséquence et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza la somme de 355 748 euros et a ordonné l’anatocisme
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société Haitza la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de 8 498,39 euros
— condamné la société Altima Assurances à régler la somme de 2 000 euros à la société Le Petit [Localité 10] et la somme de 2 000 euros à la société Pierre [H] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Haitza, Pierre [H] et Associes et Le Petit [Localité 10] de leurs demandes.
— débouter la société Le Petit [Localité 10] de sa demande tendant à voir condamner la société Altima à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
— débouter la société Le Petit [Localité 10] de toutes ses demandes formulées contre la société Altima Assurances
— condamner la société Haitza à verser à la société Altima Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire : si la cour estimait qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, que le lien de causalité est établi et que le contrat d’assurance d’Altima a vocation à couvrir les préjudices revendiqués par la société Haitza,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a alloué la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ramener cette somme à de plus justes proportions,
— infirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a ordonné l’anatocisme et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’anatocisme,
— confirmer l’ordonnance du 17 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— limité le préjudice de pertes d’exploitation à hauteur de 355 748 euros,
— débouté la société Haitza de sa demande de condamnation de la société Altima Assurances à verser la somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté la société Haitza de sa demande de condamnation de la société Altima Assurances à verser la somme de 21 895,10 euros au titre des frais d’expert d’assuré sollicités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Haitza de sa demande d’astreinte.
— débouter la société Le Petit [Localité 10] de sa demande tendant à voir condamner la société Altima à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
— débouter la société Le Petit [Localité 10] de toutes ses demandes formulées contre la société Altima Assurances
— statuer ce que de droit sur les dépens.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Le Petite [Localité 10] et Pierre [H] et associés demande à la cour de :
Vu les articles 31, 101, 103, 122 et 873 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 décembre 2024 en ce qu’elle a dit irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Pierre [H] et Associes, l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Haitza à l’encontre de la société Pierre [H] et Associes, et mettre cette dernière hors de cause,
— débouter la société Haitza de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Le Petit [Localité 10] au versement d’une provision de 437 902 euros sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Altima Assurances à garantir et relever indemne la société Le Petit [Localité 10] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
En tout état de cause,
— condamner la société appelante Altima Assurances, ou tout succombant, aux entiers dépens,
— débouter la société Haitza de sa demande tendant au versement de la somme de31 895,10 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— condamner la société Haitza , ou tout succombant, à verser aux sociétés Pierre [H] et Associes et Le Petit [Localité 10] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Haitza bien que régulièrement constituée n’a pas signifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle:
Moyens des parties:
9. La société Altima demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance du 7 janvier e 2025, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, qui l’a déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société PHA et associés, alors que c’est la société (Haitza qui avait formulé des demandes à l’encontre de cette société.
10.Les sociétés intimées comparaissantes se bornent à demander de nouveau la mise hors de cause de la société Pierre [H] et Associés, sans s’expliquer sur l’erreur matérielle invoquée.
Réponse de la cour,
11. Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
12.Toutefois, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, ni modifier les droit et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
13. En l’espèce, il ressort des motifs de la décision que le juge des référés (page 6) a traité de «'la mise en cause de la société Pierre PHA et Associés'», et évoque à cet égard la seule demande de la demanderesse initiale, à savoir la société Haitza, sollicitant que l’ordonnance à intervenir lui soit déclaré commune.
C’est donc par simple erreur matérielle que le juge a alors estimé immédiatement après qu’il dirait «'la société Altima irrecevable à l’encontre de la société Pierre [H] et Associés.
Il convient de faire droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties:
14. Le premier juge a estimé dans l’ordonnance du 7 janvier 2025 qu’il résultait de son exposé dans son ordonnance précédente du 23 janvier 2024 qu’il était incontestable que le véhicule Ford était à l’origine du départ de feu et que la société Altima, en sa qualité d’assureur du véhicule, ne pourrait dès lors s’exonérer de sa responsabilité. Il en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer.
15. La société Altima présente de nouveau devant la cour une demande de sursis à statuer, invoquant les expertises judiciaires civiles et pénales en cours dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule Ford dans les conséquences dont se prévaut la société Haitza.
16. Comme précédemment indiqué, la SAS Haitza n’a pas conclu devant la cour.
17. Les sociétés PHA et Petit [Localité 10] ne concluent pas sur cette demande de sursis à statuer.
Réponse de la cour:
18. Il résulte de la combinaison des articles 377 et 378 du code de procédure civile que, sauf les cas où la loi l’impose, l’affaire est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer relève du pouvoir du juge saisi du litige, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
19. En l’espèce, la présente cour, saisie en référé d’une demande de provision débattue contradictoirement, pour laquelle une expertise particulière a déjà été ordonnée, dont le rapport est déposé, et dans laquelle la partie demanderesse initiale s’avère défaillante devant la cour, peut utilement statuer sur les appels dont elle est saisie.
Au surplus, il n’est pas démontré que les conclusions à venir de l’expertise judiciaire en cours soient de nature à avoir une incidence décisive sur le présent litige, compte tenu des spécificités de la loi du 5 juillet 1985, quant à la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de circulation.
Il n’y a alors pas lieu à surseoir à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de la société Haitza à l’encontre de la société PHA:
Moyens des parties:
20. Les intimées demandent de nouveau à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Haitza à l’encontre de la société PHA, mais aussi de mettre cette dernière hors de cause.
Elles font valoir que le litige concernant le véhicule incriminé concerne exclusivement la société Petit [Localité 10], qui en avait la propriété et l’usage, et que la société Pierre Houée et associés n’est pas susceptible de voir sa responsabilité recherchée à quelque titre que ce soit.
21. La société Haitza, défaillante, ne s’explique pas.
Réponse de la cour:
22. Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.
23. En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance produit par la société PHA elle-même (sa pièce n° 3) qu’elle est expressément désignée comme le souscripteur du «'contrat flotte auto 2021'» au travers duquel est notamment assuré le véhicule mis en cause.
Ainsi, la société demanderesse peut exciper d’un intérêt légitime à l’attraire à une cause dans laquelle elle demande une provision sur indemnisation pour un fait imputé à ce véhicule.
24. Dès lors, il n’y a donc lieu ni à irrecevabilité, ni à mise hors de cause de la société PHA.
Sur la demande principale de provision:
Moyens des parties:
25. La société Altima, appelante principale, soutient qu’il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés de statuer sur la demande de provision.
Elle fait notamment valoir la procédure pénale en cours, qui suspend à ce jour toute certitude dans l’attente de la communication de son résultat'; que, d’ailleurs, le premier jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer le 20 février 2015, de même que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, également saisi au fond pour la première fois.
L’assureur soutient que la garantie ne peut être recherchée en l’absence de garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
26. Les sociétés PHA et Petit [Localité 10] concluent également, à titre principal, à l’existence de contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision au regard des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Elles font valoir l’absence de démonstration de l’implication du camion litigieux dans un accident de la circulation, l’absence de preuve de l’imputabilité des dommages à l’accident, et l’existence d’une expertise judiciaire en cours.
27. La société Haitza, défaillante en cause d’appel, ne renouvelle pas sa demande de provision.
Réponse de la cour:
28. Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et de celles de l’article 873 du même code que le président, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
29. En l’espèce, l’assureur oppose l’absence de garantie des dommages immatériels non consécutifs en analysant les garanties mobilisables du contrat flotte litigieux.
30. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la police d’assurance et de déterminer les conditions de garantie de l’assureur.
En conséquence, il convient de considérer comme une contestation sérieuse le moyen opposé par la société Altima, tenant au fait que, selon elle, les dommages immatériels garantis au titre de la 'responsabilité civile automobile’ sont ceux découlant d’un dommage matériel ou corporel subi par le tiers victime et non par d’autres tiers, de sorte que la société Haitza, exploitante d’un hôtel-restaurant dont les installations n’ont pas été détruites ni même endommagées par l’incendie, ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte d’exploitation durant la période de fermeture ordonnée par l’autorité préfectorale du fait de la progression du sinistre (En ce sens, dans un litige de même nature, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 juin 2025, pourvoi n°23-23715).
31. Ainsi, les demandes faites devant le juge des référés excédaient les pouvoirs de ce magistrat, qui ne pouvait dès lors considérer la garantie d’Altima comme acquise et non sérieusement contestable, avant d’ordonner successivement, une mesure d’expertise par ordonnance du 23 janvier 2024, puis le versement d’une provision par ordonnance du 7 janvier 2025.
32. Les ordonnances attaquées seront infirmées et la cour dira en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes:
33. Les diverses demandes présentées par la société Altima en restitutions des sommes versées au titre de l’exécution provisoire des ordonnances attaquées sont sans objet.
34. En effet, un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu’une mention expresse en ce sens ne soit nécessaire
35. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, subsidiaires et rendues sans objet par l’infirmation des ordonnances attaquées.
Il ne subsiste notamment aucune condamnation pour laquelle la garantie de la société Altima devrait être ordonnée.
Sur les demandes accessoires:
36. Partie tenue aux dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise, et d’appel, la SAS Haitza paiera à chacune des sociétés Altima, PHA et Petit [Localité 10] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 7 janvier 2025 attaquée, en ce qu’il a été dit au sein des motifs de la décision « dirons la société Altima assurances irrecevable à son encontre » ainsi qu’au sein du dispositif « disons la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Pierre [H] et Associes SA »,
Dit en conséquence qu’il y a lieu de lire :
— au sein des motifs « dirons la société Haitza irrecevable à son encontre » ;
— au sein du dispositif « disons la société Haitza irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Pierre [H] et Associes SA » ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme l’ordonnance du 23 janvier 2024 et l’ordonnance du 7 janvier 2025 rendues entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Pierre [H] et Associés, et dit n’y avoir lieu à sa mise hors de cause,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Haitza à l’encontre des SA Altima Assurances, SA Pierre [H] et Associés, et Sarl Le Petit [Localité 10],
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Haitza à payer à aux SA Altima Assurances, SA Pierre [H] et Associés et Sarl Le Petit [Localité 10], chacune, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Haitza aux dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise, et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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