Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 26/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 24/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02195 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 24/00401
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente et assistée de Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
à
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN115
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Suivant un exploit d’huissier en date du 19 janvier 2024, la société CNP ASSURANCES a assigné Madame [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Meaux en ces termes :
« Vu les dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances,
— PRONONCER la nullité pour fausse déclaration du contrat d’assurance de groupe souscrit par Madame [I] [Q] auprès de la Société CNP ASSURANCES le 20 octobre 2009 ;
— REJETER toute demande de prise en charge de Madame [I] [Q] au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) ainsi qu’au titre de la PTIA ;
— ORDONNER une mesure d’expertise de l’état de santé de Madame [I] [Q] ;
— DÉFINIR la mission qui sera confiée au médecin expert comme suit :
Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [I] [Q],
Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis,
Examiner Madame [I] [Q],
Déterminer si d’un point de vue strictement médical l’état de santé de l’assurée lui interdit de reprendre une activité professionnelle, sur quelle(s) période(s) ;
Déterminer si, l’état de santé de l’assurée relève de la perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat, sur quelle(s) période(s) ;
Dire si l’assurée présente toujours un tel état de santé à ce jour ;
Dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative depuis quelle date ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [I] [Q] ;
Rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— PRONONCER la cessation de toute prise en charge au titre de l’ITT à la date de la mise en retraite de l’assurée ;
— CONDAMNER Madame [I] [Q] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert."
Suivant ordonnance rendue le 3 juillet 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par voie de conclusions d’incident du 27 octobre 2024 par Mme [Q] a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [Q] au motif du non-respect par la Société CNP de la procédure de conciliation préalable contractuellement prévue dans le contrat d’assurance prêt n°7173 M ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [Q] au motif de la prescription de l’action en nullité introduite par la société CNP ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [Q] au motif de la prescription de la demande d’expertise médicale sollicitée par la société CNP ;
— En conséquence, déclare recevables les desdites actions et ordonne l’expertise médicale de Madame [I] [Q] par le Docteur [V] [T] avec pour mission d’examiner Madame [I] [Q] et notamment,
— Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis,
— Examiner Madame [I] [Q],
— Déterminer si d’un point de vue strictement médical l’état de santé de l’assurée lui interdit de reprendre une activité professionnelle, sur quelle(s) période(s),
— Déterminer si, l’état de santé de l’assurée relève de la perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat, sur quelle(s) période(s).
Suivant exploit délivré le 5 août 2025, Mme [I] [Q] a assigné la Société CNP ASSURANCES devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisée à relever appel immédiatement :
— À titre principal de la totalité de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Meaux (RG 24/00401),
— À titre subsidiaire, des missions de l’Expert désigné ne concernant pas la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
— En tout état de cause, condamner CNP ASSURANCES à payer à Mme [I] [Q] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande d’être autorisée à relever appel de la décision rendue le 3 juillet 2025, Mme [Q] invoque les dispositions de l’article 272 du code procédure civile et soutient qu’elle justifierait du motif grave et légitime que l’article précité requiert.
L’affaire enrôlée sous le numéro 25/12994 a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Par conclusions en demande et en rétablissement remises et notifiées au greffe le 26 janvier 2026, Mme [Q] a sollicité le rétablissement de l’affaire faisant valoir maintenir ses demandes initiales.
L’affaire a été remise au rôle et fixée à l’audience du 11 mars 2026.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 11 mars 2026 la CNP ASSURANCES sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer irrecevable comme tardive la demande d’autorisation de Mme [I] [Q] à former immédiatement appel de la totalité de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 ;
— Rejeter la demande de Mme [I] [Q] tendant à être autorisée à former immédiatement appel de la totalité de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Rejeter toute demande de condamnation de CNP ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [I] [Q] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE,
Selon l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
Aux termes de l’article 272 du même code, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Selon l’article 795 du même code, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la décision du juge de la mise en l’état ordonnant une mesure d’expertise ne peut faire l’objet d’un appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d’appel.
Au cas présent, la demande d’autorisation a été formée par assignation du 5 août 2025, soit hors du délai d’un mois que faisait courir le prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet précédent.
Si Mme [Q] allègue de ce que le délai de l’article 272 du code de procédure civile ne peut courir du prononcé de la décision que dans la mesure où celle-ci mentionne la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties, ce qui ne serait pas le cas de l’espèce dès lors que la décision critiquée ne mentionne nulle part que les parties ont été avisées de la date à laquelle le délibéré serait rendu, il est toutefois constant, d’une part que les parties représentées par leur avocat ont été avisées à la fin des plaidoiries de la date du délibéré comme en témoigne le courriel adressé à CNP par son conseil à l’issue de l’audience, d’autre part que l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 mentionne expressément que la décision a été plaidée le 19 mai avec une mise en délibéré au 3 juillet 2025, en ces termes :
'Vu l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 3 juillet 2025.'
Dès lors, la demande d’autorisation Mme [Q] de relever appel est irrecevable comme tardive.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à examiner les autres moyens soulevés par Mme [Q].
Sur les mesures accessoires
Mme [Q] sera tenue aux dépens de la présente instance et devra par ailleurs payer à la CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [Q] de sa demande d’autorisation d’interjeter appel immédiatement des chefs de l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] ordonnant une expertise et fixant la mission de l’expert ;
Condamnons Mme [Q] payer à la CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Q] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire obligatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerçant ·
- Cotisations ·
- Incompétence ·
- Actes de commerce ·
- Acte ·
- Jurisprudence ·
- Droit d'option
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Onéreux ·
- Intérêt de retard ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Version ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Conclusion ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Gage ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Dépôt ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Audience
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Courriel ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil ·
- Messagerie personnelle ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Charbonnage ·
- Interruption d'instance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Date ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Information
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Secret professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Querellé ·
- Envoi en possession ·
- Motif légitime ·
- Intérêt légitime ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.