Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 21/10185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2021, N° 16/09999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2F3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/09999
APPELANTE
S.A.S. BJF
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. PARTNAIRE EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Véronique BOST, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société BJF a pour activité la réalisation de logements collectifs avec structure en béton armé ou structure en briques. Elle employait plus de dix salariés. Les parties n’ont pas précisé quelle convention collective s’appliquait au sein de cette entreprise.
M. [W] [P] [M] a été engagé par la société Partnaire Est (l’entreprise de travail temporaire) du 6 octobre 2014 au 30 juillet 2016, suivant plusieurs contrats de mission, pour exercer au sein de la société BJF des fonctions de grutier.
Le 12 septembre 2016, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée tant à l’égard de la société BJF que de la société Partnaire Est.
Par un jugement du 27 février 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a transmis, à la demande de la société BJF, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : 'Les dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1,8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme ''.
Par un arrêt du 7 juin 2017 (QPC n° 17-40.034), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable.
Par un jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a ordonné, à la demande de la société BJF, la transmission de la même question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt du 17 octobre 2018 (QPC n°18-40032), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable.
Par jugement de départage du 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Requalifié les contrats de mission tant à l’égard de la société BJF que de la société Partnaire Est en un contrat à durée indéterminée,
Condamné la société BJF et la société Partnaire Est in solidum à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
— 2.127,79 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2.127,79 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 744,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.255,58 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 425,55 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision,
Rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société BJF et la société Partnaire Est à payer in solidum à M. [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société BJF et la société Partnaire Est aux entiers dépens.
Le 14 décembre 2021, la société BJF a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2022, la société BJF demande à la cour de :
— Joindre les deux appels enrôlés sous les numéros RG N° 21/10185 et 21/10488,
— Déclarer l’action indemnitaire et de requalification de M. [P] [M] comme constitutive d’un abus de droit et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [P] [M] de ses prétentions,
— Subsidiairement, dire et juger que violerait 'la CEDH et la DDH à valeur constitutionnelle, ensemble pris des textes sanctionnant et protégeant la liberté contractuelle du salarié et de l’employeur, ainsi que l’illicéité de la discrimination à l’embauche, la décision qui interdirait pour violation de la loi, à un employeur d’employer un salarié, à raison de ce que celui-ci refuse d’être embauché sous forme de contrat à durée indéterminée, et qui corrolairement interdirait à un salarié de pouvoir être embauché par une entreprise lorsque le salarié refuse que ce contrat soit à durée indéterminée',
— Et en conséquence infirmer le jugement entrepris et débouter M. [P] [M] de ses prétentions, fins et conclusions,
— Très subsidiairement, si par extraordinaire, des condamnations étaient confirmées ou prononcées, dire et juger qu’entre les débiteurs condamnés, elles seront supportées à proportion de la moitié chacun,
— Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens avec distraction au profit de Me La Burthe, avocat constitué, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mars 2022, M. [P] [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
— Condamner in solidum les sociétés BJF et Partnaire Est à lui verser les sommes suivantes :
* 2.707,09 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 16.242,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2.707,49 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularités de la procédure,
* 947,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.414,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 514,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner les sociétés BJF et Partnaire Est à remettre à M. [P] [M] des documents administratifs conformes.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 avril 2022, la société Partnaire Est demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
Y ajoutant,
— La recevoir en son appel reconventionnel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [P] [M] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— Débouter M. [P] [M] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause,
— Le condamner au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/10185 et RG 21/10488 et a dit qu’elles se poursuivront sous le n°21/10185.
Par suite, la demande de jonction de la société BJF est sans objet.
Elle en sera donc déboutée.
Sur l’action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire (la société Partnaire Est) :
En premier lieu, il est rappelé que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite. Cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification des contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée.
M. [P] [M] sollicite la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif que ceux-ci n’ont pas été signés par les parties.
Or, comme le souligne l’entreprise utilisatrice, les contrats de mission versés aux débats comportent la signature des parties.
Par suite, l’action en requalification du salarié ne peut prospérer sur ce fondement.
En second lieu, M. [P] [M] sollicite la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif que le délai de carence de l’article L. 1251-36 du code du travail n’a pas été respecté.
La société Partnaire Est soutient qu’aucun texte législatif ne sanctionne la violation du délai de carence par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire. Elle ne produit aucun argumentaire justifiant le respect de ce délai.
La société BJF ne produit aucun argumentaire en défense concernant l’action en requalification dirigée contre la société Partnaire Est.
L’article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— par contrat de mission du 6 octobre 2014, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 6 octobre au 31 octobre 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 1er novembre 2014, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 28 novembre 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 19 janvier 2015, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 19 au 31 janvier 2015 pour accroissement temporaire d’activité ,
— par contrat de mission du 1er février 2015, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 27 février 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 2 mars 2015, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 2 mars au 3 avril 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 4 avril 2015, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 4 au 30 avril 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 4 mai 2015, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 4 au 8 mai 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission non daté, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 11 au 30 mai 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission non daté, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 31 mai au 3 juillet 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission non daté, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 31 juillet 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission non daté, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 28 août 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 31 août 2015, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 31 août au 12 septembre 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 13 septembre 2015, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 13 au 26 septembre 2015 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 27 janvier 2016, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 27 au 29 janvier 2016 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 1er février 2016, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 29 février 2016 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 1er mars 2016, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 31 mars 2016 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 1er avril 2016, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 30 avril 2016 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 1er mai 2016, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 31 mai 2016 pour accroissement temporaire d’activité,
— par contrat de mission du 1er juin 2016, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 30 juin 2016 pour accroissement temporaire d’activité,
par contrat de mission du 1er juillet 2016, M. [P] [M] a été mis à la disposition de la société BJF en qualité de grutier pour la période du 1er au 30 juillet 2016 pour accroissement temporaire d’activité.
La cour constate ainsi que la quasi totalité des contrats de mission se sont succédés du 6 octobre 2014 au 30 juillet 2016, sans respect du délai de carence, au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste de grutier pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Il s’en déduit que l’entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres.
La société Partnaire Est s’étant ainsi placée hors du champ d’application du travail temporaire, elle se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il requalifié les contrats de mission à l’égard de la société Partnaire Est en contrat à durée indéterminée.
Sur l’action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice (la société BJF) :
M. [P] [M] soutient qu’il a travaillé au sein de la société BJF du 6 octobre 2014 au 30 juillet 2016, avec deux périodes d’interruption à sa demande en décembre 2014 et du 1er octobre 2015 au 27 janvier 2016. Il soutient ainsi qu’il occupait un emploi permanent au sein de la société BJF et sollicite la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice. S’il reconnaît avoir signé le courrier du 23 mars 2016 produit par la société BJF comportant une promesse d’embauche, il soutient que ce courrier lui a été présenté en haut d’une grue alors qu’il travaillait et qu’il n’avait dès lors pas apprécié la portée de cet écrit. Il conteste en revanche avoir été l’auteur de la mention contenu dans ce courrier par laquelle il refusait le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé.
La société BJF expose que par courrier du 23 mars 2016 versé aux débats, elle a proposé au salarié son embauche à compter du 1er avril 2016 en qualité de grutier coefficient 230 pour une durée indéterminée. Elle précise que sur ce document, le salarié a indiqué :'Merci mais je préfère continuer comme intérimaire, j’ai plus d’avantages et le salaire est plus intéressant'.
La société BJF soutient que le salarié a commis un abus de droit en sollicitant à son égard la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée alors qu’il avait refusé la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 23 mars 2016.
De même, l’employeur soutient : 'qu’en interdisant à la société BJF d’employer par interim le demandeur qui s’était refusé d’intégrer les effectifs en CDI, la logique de la demande (en requalification) viole à la fois la liberté de contracter de l’employeur et celle du salarié qui pouvait parfaitement estimer comme il l’a indiqué sur son mot de refus qu’il préférait l’intérim mieux rémunéré et plus avantageux qu’une embauche définitive’ (conclusions de la société BJF p.8)
L’entreprise utilisatrice estime ainsi que l’action en requalification du salarié méconnaît la liberté contractuelle prescrite par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les articles 1, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1102 du code civil.
La société Partnaire Est ne produit aucun argumentaire en défense concernant l’action en requalification dirigée contre la société BJF.
* Sur le cadre juridique :
Il est rappelé que selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l 'article L. 1251-40 du code du travail dans sa version en vigueur, que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de la disposition légale susvisée, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
* Sur l’abus de droit :
Il n’est nullement établi au regard des éléments versés aux débats que la mention de refus de la promesse d’embauche de l’employeur contenue dans le courrier du 23 mars 2016 ait été rédigée par le salarié alors que celui-ci le conteste expressément. De même, s’il reconnaît avoir signé le document, il n’est versé aux débats aucun élément contredisant les circonstances dans lesquelles il affime avoir apposé sa signature sur le document à savoir : en plein travail, en haut d’une grue et alors que l’employeur lui demandait de 'signer en cas de contrôle de l’inspection du travail'. D’ailleurs, la cour constate que l’employeur ne conteste pas expressément ces circonstances dans ses écritures.
Par suite, il sera considéré que la mention litigieuse apposée sur le document du 23 mars 2016 est dépourvue de valeur probatoire et qu’il n’est ainsi nullement établi que le salarié a refusé la promesse d’embauche qui lui était présentée.
Dès lors, il ne peut se déduire du refus allégué l’existence d’un abus de droit se traduisant par l’exercice abusif d’une action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Au surplus, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le salarié a exercé son action en requalification dans le but de nuire à la société BJF. De même, le simple refus de la promesse d’embauche du 23 mars 2016 ne saurait qualifier d’abusive l’action en requalification litigieuse puisque celle-ci avait pour objet de voir juger qu’en raison de la méconnaissance par l’entreprise utilisatrice de ses obligations légales, celle-ci était liée au salarié par un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission (soit le 6 octobre 2014) alors que la promesse du 23 mars 2016 ne concernait qu’une embauche à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 sans reprise d’ancienneté stipulée.
Il se déduit de ce qui précède que l’abus de droit allégué par l’employeur n’est pas établi.
* Sur l’atteinte à la liberté contractuelle :
Comme il a été dit dans les développements précédents, l’action en requalification du salarié est fondée sur les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
La cour constate que dans ses écritures l’entreprise utilisatrice ne soulève ni l’inconstitutionnalité de ces textes législatifs (au regard de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) ni leur inconventionnalité (au regard des articles 1, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), comme elle l’avait fait à l’occasion des deux questions prioritaires de constitutionnalité soumises au conseil de prud’hommes et déclarées irrécevables par la Cour de cassation dans ses deux arrêts mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt.
En appel, seule l’action en requalification du salariée est contestée par la société BJF au motif qu’elle serait contraire à sa liberté contractuelle et à celle de M. [P] [M].
Il est rappelée que la liberté contractuelle au sens de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est ni générale ni absolue, recouvre à la fois le droit au maintien de l’économie des contrats légalement conclus et la liberté de contracter ou de ne pas contracter et peut être limitée lorsque le justifient un motif d’intérêt général ou un objectif de valeur constitutionnelle, sous réserve que ces atteintes ne soient pas manifestement excessives au point d’en dénaturer la portée.
Les articles L. 1251-5 et 1251-40 du code du travail sont justifiées par un motif d’intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l’emploi du travail temporaire, de sorte qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Des lors, l’action en requalification fondée sur ces textes n’est pas contraire au principe de liberté contractuelle.
Enfin, il ressort des développements précédents que le refus par le salarié de la promesse d’embauche contenue dans le courrier précité n’est pas établi.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié ne peut être débouté de son action en requalification au motif qu’elle serait contraire à la liberté contractuelle de l’employeur ou du salarié.
* Sur le bien-fondé de l’action en requalification :
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] [M] a travaillé de manière continue et sur un même poste (grutier) pour la société BJF pendant plus d’un an, du 6 octobre 2014 au 30 juillet 2016 avec deux périodes d’interruption à la demande du salarié en décembre 2014 et du 1er octobre 2015 au 27 janvier 2016.
La société BJF, dont l’activité nécessitait l’emploi de grutiers, ne conteste pas dans ses écritures le fait que le salarié occupait un emploi lié à son activité normale et permanente, se bornant à indiquer que, d’une part, le recrutement d’un grutier est difficile, s’agissant d’un 'métier en tension’ d’autre part, M. [P] [M] a refusé la proposition d’embauche à durée indéterminée de grutier qui lui avait été présentée le 23 mars 2016.
Il se déduit de ce qui précède que M. [P] [M] occupait entre le 6 octobre 2014 et le 30 juillet 2016 un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société BJF.
Par suite, la société BJF a méconnu les dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail en employant M. [P] [M] dans le cadre de contrats de mission.
Dès lors, en application de l 'article L. 1251-40 du code du travail, M. [P] [M] peut faire valoir auprès de la société BJF les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (soit le 6 octobre 2014).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de mission à l’égard de la société BJF en contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Au préalable, il est rappelé que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si l’employeur a notifié au salarié une lettre de rupture des relations contractuelles valant lettre de licenciement et si les motifs de rupture qui y sont énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties s’accordent sur le fait que les relations contractuelles entre M. [P] [M], la société BJF et la société Partnaire Est ont pris fin le 30 juillet 2016, cette date correspondant au terme du dernier contrat de mission.
Dans les développements précédents, les relations contractuelles entre M. [P] [M] et les sociétés BJF et Partnaire Est ont été requalifiées par la cour en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il n’est ni allégué ni justifié qu’ait été notifié à M. [P] [M] une lettre valant lettre de licenciement contenant les motifs de la rupture.
Par suite, la rupture s’analyse pour les trois parties en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la condamnation in solidum des parties :
M. [P] [M] réclame à la cour de condamner in solidum les sociétés Partnaire Est et BJF à lui verser des sommes au titre du licenciement abusif, de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement, du non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
La société BJF demande à la cour de dire qu’elle devra supporter avec la société Partnaire Est les sommes mises in solidum à leur charge à proportion de la moitié chacune.
La société Partnaire Est expose qu’il 'appartient à la cour de répartir le montant des sommes qui seraient allouées à M. [P] [M], y justifiant un quantum différencié entre la société utilisatrice et la société de travail temporaire’ (sans autre précision).
Il ressort des développements précédents que l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté le délai de carence, ce qui caractérise un manquement aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission. Par suite, elle doit être condamnée, à l’égard du salarié, in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice en application des dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail qui dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
S’agissant de la répartition entre elles des condamnations, au regard des manquements respectifs qui sont imputables à chacune des deux sociétés, la société BJF et la société Partnaire Est sont condamnées à hauteur de 50 % chacune au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif qui seront alloués au salarié dans les développements suivants, étant rappelé que seule l’entreprise utilisatrice (la société BJF) est débitrice de l’indemnité de requalification.
Le jugement sera précisé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification :
Le conseil de prud’hommes a condamné in solidum les sociétés BJF et Partnaire Est à verser au salarié la somme de 2.127,79 euros au titre de l’indemnité de requalification.
M. [P] [M] demande à la cour de porter cette somme à hauteur de 2.707,09 euros, sans produire d’argumentaire à cette fin et sans solliciter dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement sur le quantum du montant alloué au titre de l’indemnité de requalification par le juge de première instance.
Eu égard aux bulletins de paye versés aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BJF à verser à M. [P] [M] la somme de 2.127,29 euros au titre de l’indemnité de requalification. Compte tenu des développements précédents, il sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Partnaire Est à payer cette indemnité avec la société BJF.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, le conseil de prud’hommes a condamné in solidum les sociétés BJF et Partnaire Est à verser au salarié la somme de 4.255, 58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 425,55 euros de congés payés afférents.
M. [P] [M] demande à la cour de porter ces sommes à hauteur respectivement de 5.414,18 euros et 514,41 euros sans produire d’argumentaire à cette fin et sans solliciter dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement sur le quantum des montants alloués à ce titre par le juge prud’homal de première instance.
Les sociétés ne produisent aucun argumentaire en défense sur ce point.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Compte tenu de son ancienneté comprise entre six mois et deux ans, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
Il est rappelé que l’entreprise utilisatrice n’a pas précisé la convention collective applicable. La convention collective du travail temporaire applicable par l’entreprise de travail temporaire n’est pas plus favorable que le dispositif légal.
Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 2.127,79 euros bruts, outre 212,77 euros bruts de congés payés afférents.
Les sociétés BJF et Partnaire Est seront condamnées in solidum à verser au salarié ces sommes.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, le conseil de prud’hommes a condamné in solidum les sociétés BJF et Partnaire Est à verser au salarié la somme de 744,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
M. [P] [M] demande à la cour de porter cette somme à hauteur de 947,48 euros sans produire d’argumentaire à cette fin et sans solliciter dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement sur le quantum du montant alloué à ce titre par le juge prud’homal de première instance.
Les sociétés ne produisent aucun argumentaire en défense sur ce point.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les parties n’ont pas précisé la convention collective applicable au sein de la société BJF.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul le tiers des trois derniers mois précédent le licenciement et eu égard à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement (préavis inclus) s’élève à la somme de ((2.127,79/5)+((2.127,79/5)x10/12) = 780,18 euros.
Statuant dans la limite des demandes (le salarié ne sollicitant pas l’infirmation du jugement sur ce point comme il a été dit précédemment), il lui sera alloué la somme de 744,72 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Les sociétés BJF et Partnaire Est seront condamnées in solidum à verser au salarié cette somme.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, le conseil de prud’hommes a condamné in solidum les sociétés BJF et Partnaire Est à verser au salarié la somme de 2.127,79 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
M. [P] [M] demande à la cour de porter cette somme à hauteur de 16.242,54 euros, sans produire d’argumentaire à cette fin et sans solliciter dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement sur le quantum du montant alloué à ce titre par le juge prud’homal de première instance.
Les sociétés ne produisent aucun argumentaire en défense sur ce point.
Il ressort des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, qu’en cas de licenciement abusif d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, celui-ci peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à l’ancienneté du salarié, à son âge, à son salaire et en l’absence d’élément concernant sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 2.127,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En dernier lieu, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le dispositif de ses écritures d’appel, M. [P] [M] réclame la somme de 2.707,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularités de procédure, force est de constater qu’il ne produit aucun argumentaire et moyens à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.
Par suite, il sera débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera complété en ce sens, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Les sociétés qui succombent partiellement sont condamnées in solidum à verser au salarié la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les deux sociétés à verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés doivent supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Elles seront déboutées de leur demande au titre des dépens et des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société BJF à verser à M. [W] [P] [M] la somme de 2.127,79 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— condamné in solidum les sociétés BJF et Partnaire Est à verser à M. [W] [P] [M] la somme de 2.127,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 744,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard des sociétés BJF et Partnaire Est,
— condamné in solidum les sociétés BJF et Partnaire Est à verser à M. [W] [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés BJF et Partnaire Est aux entiers dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BJF et Partnaire Est à verser in solidum à M. [W] [P] [M] les sommes suivantes :
— 2.127,79 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 212,77 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les sociétés BJF et Partnaire Est devront contribuer à hauteur de 50% chacune au titre des sommes mises in solidum à leur charge au profit de M. [W] [P] [M],
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société BJF de remettre à M. [W] [P] [M] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société BJF et la société Partnaire Est aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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