Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 juin 2024, n° 23/07257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 7 septembre 2023, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07257 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGP6
Décision du Président du TGI de Roanne en référé du 07 septembre 2023
RG : 23/00089
[C]
C/
[D]
[F] née [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 12 Juin 2024
APPELANTE :
Maître [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
INTIMÉS :
M. [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [Y] [F] née [D]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024
Date de mise à disposition : 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Monsieur [R] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Il avait un frère, [X] [D], et une soeur, [Y] [D] épouse [F], et est décédé sans laisser d’héritiers réservataires, étant célibataire et sans enfants.
Maître [N] [C], notaire chargé du règlement de sa succession, a alors convoqué [X] [D] et [Y] [F] en son étude le 1er février 2023 en leur qualité d’héritiers de leur frère défunt, un second rendez-vous étant fixé à son étude le 26 avril 2023.
Toutefois, avant ce second rendez-vous, elle a porté à la connaissance de [X] [D] et [Y] [F] qu’ils étaient écartés de la succession en raison de la découverte d’un testament établi par [R] [D] avant son décès.
Les formalités de publicité ayant été accomplies, [X] [D] et [Y] [F] ont formé opposition à l’envoi en possession du 21 avril 2023 devant le Tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Ils ont par ailleurs demandé au notaire communication du dit testament, lequel leur a refusé au titre du secret professionnel.
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir la condamnation du notaire sous astreinte à leur communiquer le testament litigieux.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Juge des référés a :
ordonné à Maître [C] de communiquer le testament établi par [R] [D] ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture en date du 19 avril 2023 à [X] [D] et [Y] [D] épouse [F] ;
condamné Maître [C] à payer à [X] [D] et [Y] [F] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu en substance :
qu’après le décès du testateur, le notaire dépositaire du testament doit communiquer son contenu aux héritiers non renonçants, chaque héritier ayant par principe un intérêt légitime à être informé des dispositions le concernant, qu’elles lui profitent ou anéantissent ses droits ;
qu’ainsi, les demandeurs justifient en l’espèce d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à se voir communiquer le testament litigieux, sans que le notaire puisse leur opposer le secret professionnel, lequel s’applique à l’égard des héritiers du vivant du testateur.
Par déclaration régularisée par RPVA le 22 septembre 2023, Maître [N] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 7 septembre 2023 dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 octobre 2023, Maître [N] [C] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en référé par le Président du Tribunal judiciaire de Roanne et, statuant à nouveau,
Vu l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
Débouter [X] [D] et [Y] [F] de leur demande tendant à la communication par Maître [C] d’une copie du testament olographe de [R] [D], le secret professionnel leur ayant été valablement opposé en leur qualité de tiers par rapport à la succession, et leur demande ne portant pas sur un acte reçu par le notaire mais sur un document dont la conservation lui était confiée ;
Débouter [X] [D] et [Y] [F] de leur demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’opposition par Maître [C] du secret professionnel étant légitime et fondée ;
Laisser à la charge de [X] [D] et [Y] [F] les dépens de première instance, la procédure d’autorisation n’étant conduite que dans leur seul intérêt ;
Condamner [X] [D] et [Y] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamner [X] [D] et [Y] [F] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à raison de la procédure d’appel.
L’appelante fait valoir à l’appui de ses demandes :
que le notaire est tenu au secret professionnel et ne peut délivrer copie des actes qu’il a reçus que dans le cadre des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ;
qu’en application de ce texte, une autorisation du président du tribunal judiciaire est nécessaire pour délivrer expédition d’actes reçus par le notaire à d’autres personnes que les personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sous peine de sanctions ;
qu’en l’espèce, n’étant pas héritiers réservataires, [X] [D] et [Y] [F], écartés de la succession au bénéfice d’autres personnes et donc tiers par rapport à la succession, ne pouvaient exiger du notaire la communication du testament mais devaient se soumettre à la procédure spécifique d’autorisation ;
que le secret professionnel constituait un motif légitime d’opposer un refus à la demande formée par des personnes qui n’étaient ni héritiers ni ayants droit de [R] [D] ;
qu’en outre, le testament établi par [R] [D] est un testament olographe et ne constitue pas en soi un acte reçu par le notaire et n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 23 précité, la discussion sur un éventuel intérêt légitime des demandeurs étant dès lors superflue.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 20 novembre 2023, [X] [D] et [Y] [F] demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, vu les articles 1435 et 1436 du Code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 07 septembre 2023 ;
Débouter Maître [N] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Maître [N] [C] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Les intimés exposent :
qu’au décès de leur frère, ils ont été convoqués le 1er février 2023 par Maître [N] [C] en son étude et qu’à cette occasion, le notaire leur a expliqué qu’ils avaient la qualité d’héritier de leur frère [R] [D] ;
qu’à la suite d’un appel téléphonique, ils ont été sommés de restituer l’ensemble des documents remis à l’occasion du rendez-vous du 1er février 2023 , aux motifs qu’ils ne seraient plus héritiers de leur frère en raison d’un testament qui aurait été établi avant son décès ;
qu’ils ont sollicité la communication du testament évoqué et que le notaire leur a opposé un refus ;
que le 19 avril 2023, le notaire a procédé à l’établissement du procès-verbal d’ouverture du testament et a publié l’avis d’envoi en possession le 21 avril 2023, qu’ils ont régulièrement fait opposition, mais n’ont toujours pas pu obtenir une copie du testament, ce en violation de leurs droits, raison pour laquelle ils ont diligenté la procédure de référé.
Les intimés font valoir en substance :
qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à obtenir la communication du testament querellé ;
qu’en effet, ils ont retrouvé dans les affaires de leur frère un document dactylographié qui constitue à n’en point douter le testament qu’il aurait régularisé au profit des dénommés [O] [M] et [U] [S] ;
que leur frère n’était aucunement informatisé et ne peut avoir établi lui-même ce document qu’on lui a manifestement demandé de régulariser, étant observé que les personnes mentionnées sur ce testament lui avaient racheté en 2019 une propriété qui a été vendue 32 000 € par l’intermédiaire de Maître [C] qui ne correspond nullement à sa valeur et constitue une donation déguisée alors que leur frère avait signé quelques années auparavant un mandat exclusif de vente en viager évaluant le bien à la somme de 200 000 €, ce qui paraît troublant ;
que de surcroît, les éléments médicaux versés aux débats démontrent que leur frère s’adonnait à l’alcool de façon intermittente et que son comportement était parfaitement inadapté socialement ;
qu’ils justifient donc d’un intérêt légitime à obtenir une copie du testament, ne serait-ce que pour vérifier l’écriture et la date à laquelle le testament a été établi.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, su requête ou en référé.
Au sens de ce texte, une production de pièces peut être sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une demande à vocation probatoire.
En l’espèce, la cour relève :
que les intimés justifient que [R] [D] présentait des troubles du comportement relativement sérieux avec une très forte agressivité, qu’il était en rupture à répétition de son suivi médical, mettant en jeu son pronostic vital, et qu’il avait totalement rompu tout lien avec l’extérieur, ce qui permet de considérer qu’il était susceptible de ne plus être en possession de toutes ses facultés ; (signalement du médecin traitant du défunt le 4 août 2020, fiche de suivi médical à l’établissement [9]) ;
que les intimés justifient également par la production d’une copie d’un document dactylographié retrouvé dans les affaires de leur frère d’un projet de testament au profit de [O] [M] et [U] [S], semblant être les bénéficiaires du testament querellé, et que les personnes sus-visées ont racheté le 6 novembre 2019 à [R] [D] une propriété lui appartenant pour la somme de 32 000 € par l’intermédiaire de Maître [C], cette même propriété ayant été évaluée dans le cadre d’un mandat de vente en viager le 11 octobre 2012 sur la base de 200 000 €, ce qui parait pour le moins troublant.
La cour en déduit que les intimés justifiaient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à solliciter que le notaire leur remettre une copie du testament querellé, ne serait-ce que, comme ils le font valoir, pour vérifier l’écriture du testament et la date à laquelle il a été établi, au regard des éléments précédemment exposés, ce dans la perspective d’une éventuelle action visant à contester ce testament.
Reste qu’il convient de déterminer si la mesure sollicitée est une mesure légalement admissible, dans un contexte où le notaire soutient qu’au regard du secret professionnel auquel il est tenu et des textes qui régissent la délivrance de copie d’actes à des tiers, notamment l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, il n’était pas en droit de leur communiquer le testament querellé, lequel au demeurant n’était pas un acte reçu par le notaire.
En application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, en sa dernière version, les notaires, à peine de dommages et intérêts et d’une amende, ne peuvent délivrer expédition ni donner connaissances d’actes à des personnes qui ne sont pas intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droits, sauf ordonnance du président du Tribunal judiciaire les autorisant.
En l’espèce, [X] [D] et [Y] [F] sont héritiers légaux de leur frère, décédé sans ascendants ni postérité, comme étant désigné par avance par l’ordre de parenté pour lui succéder, et s’ils n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires, pour autant, ils ont, en leur qualité d’héritier naturel du défunt, la qualité d’ayant-droit au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et rien ne s’oppose en conséquence, en application de ce texte, à ce que le testament litigieux, qui les déshérite, leur soit communiqué.
Au surplus, il a été retenu qu’ils justifiaient d’un motif légitime à se voir communiquer le testament querellé, en possession de Maître [C].
Enfin, le notaire n’est pas fondé à opposer que le testament litigieux ne peut être assimilé à un acte reçu par le notaire et qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dès lors qu’il ne conteste pas que le testament querellé lui a été remis et qu’il le détient, qu’il a procédé à l’établissement du procès-verbal d’ouverture du testament et publié l’avis d’envoi en possession le 21 avril 2023.
La cour en conséquence confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, y compris celles accessoires dès lors que la procédure initiée par [X] [D] et [Y] [F] n’a été initiée qu’en raison du refus du notaire de satisfaire leur demande.
La cour condamne Maître [N] [C], partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne Maître [N] [C] à payer à [X] [D] et [Y] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne Maître [N] [C] aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne Maître [N] [C] à payer à [X] [D] et [Y] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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