Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 avr. 2026, n° 22/16046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2022, N° J202200014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV LE VALOISIEN c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16046 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J202200014
APPELANTE
SCCV LE VALOISIEN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 091 141, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me BARRY Mohamed substituant Me ZENATI-CASTAING frédéric
INTIMES
Monsieur [Y] [M] [R], Liquidateur judiciaire de la société ETCI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-gaëlle LE SCOUL de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1018
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société ETCI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me SAUNIER-MARCHISIO Hélène
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès LAMBRET, Conseillère et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2010, la société SCCV Le Valoisien (société Le Valoisien) a entrepris un projet de construction d’un immeuble situé à [Localité 5], pour lequel la société ETCI, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), s’est vu confier le 1er février 2012 les lots n°5 « Charpente – Couverture » pour un prix forfaitaire de 55 615,04 euros TTC et n°6 « Etanchéité », pour un prix forfaitaire de 27 986,40 euros TTC.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Pilote [H].
Les travaux ont été réceptionnés le 5 février 2013 pour les parties privatives et le 22 mai 2013 pour les parties communes.
Par lettre recommandée du 19 février 2013, la société ETCI a mis en demeure la société Le Valoisien de lui régler la somme de 42 725, 80 euros au titre du solde du marché.
La société ETCI a assigné la société Le Valoisien en référé et par ordonnance du 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Le Valoisien à lui payer par provision la somme de 10 403,54 euros.
La société Le Valoisien, alléguant de retards de chantier et de malfaçons, a sollicité une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 24 février 2016 par le tribunal de commerce de Paris, M. [Z], ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le tribunal de commerce d’Evry a ouvert à l’encontre de la société ETCI une procédure de redressement judiciaire le 24 avril 2017.
Le 11 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Par acte du 27 octobre 2017, Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI, a assigné la société Le Valoisien devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 35 132,76 euros.
Le 6 avril 2018, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par acte du 8 octobre 2020, la société Le Valoisien a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 612 800 euros au titre des pénalités de retard de la créance.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l’action de la société Le Valoisien ;
Déboute la société Le Valoisien de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de deux instances ;
Condamne la société Le Valoisien à payer à M. [R] en qualité de liquidateur de la société ETCI la somme de 35 132,76 euros au titre des factures impayées ;
Condamne la société Le Valoisien à payer la somme de 5 000 euros à M. [R] en qualité de liquidateur de la société ETCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Valoisien à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Valoisien qui succombe aux deux instances aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration en date du 12 septembre 2022, la société Le Valoisien a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Axa, en qualité d’assureur de la société ETCI,
— M. [R], en qualité de liquidateur de la société ETCI.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a annulé la signification de jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris, effectuée par acte du 5 mai 2022 à la société Le Valoisien à la demande de la société Axa France IARD et déclaré recevable l’appel interjeté le 12 septembre 2022 par la société Le Valoisien.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société Le Valoisien demande à la cour de :
Recevoir l’appel interjeté par la société Le Valoisien contre le jugement du 14 avril 2022, rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
Infirmer ce jugement en ce qu’il a :
Débouté la société Le Valoisien de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des deux instances ;
Condamné la société Le Valoisien à payer à M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI la somme de 35 132,76 euros au titre des factures impayées ;
Condamné la société Le Valoisien à payer la somme de 5 000 euros à M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Le Valoisien à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Le Valoisien qui succombe aux deux instances aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [R] en qualité de liquidateur de la société ETCI, irrecevable en sa demande ;
Subsidiairement, le débouter de toutes ses demandes,
Ordonner l’admission au passif de la société ETCI de la créance de la société Le Valoisien au titre des pénalités de retard à concurrence de 999 400 euros et de la créance au titre des inachèvements et des désordres de 42 464 euros TTC ;
Condamner la société Axa à payer à la société Le Valoisien la somme de 999 400 euros au titre de la garantie des pénalités de retard de la créance ;
Condamner la société Axa à payer à la société Le Valoisien la somme de 66 917,24 euros au titre des inachèvements et des désordres, sauf à parfaire ;
Condamner M. [R] en qualité de liquidateur de la société ETCI et la société Axa aux dépens et à verser à la société Le Valoisien la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société Axa, en qualité d’assureur de la société ETCI, demande à la cour de :
Juger que les garanties de la police BTPlus n°4735503004 ne sont pas mobilisables ;
Débouter la société Le Valoisien de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Axa ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions par motifs propres ou adoptés ;
A titre subsidiaire,
Réduire la condamnation de la société Axa à de plus justes proportions ;
Juger que les franchises du contrat BT PLUS n°4735503004 d’un montant de 1 000 euros applicables par type de dommage matériel et immatériel sont revalorisables en application de l’indice 80720, et opposables à la société Le Valoisien ;
En conséquence,
Réduire toute condamnation de la société Axa du montant actualisé des franchises contractuelles applicables par dommage matériel et immatériel telles que revalorisées en application de l’indice 80720 ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser 5 000 euros à la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés par Me Gauvin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI, demande à la cour de :
Recevoir M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI dans ses présentes écritures, l’y dire bien fondé et y faisant droit ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté la société Le Valoisien de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des deux instances ;
Condamné la société Le Valoisien à payer à M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI la somme de 35 132,76 euros au titre des factures impayées ;
Condamné la société Le Valoisien à payer la somme de 5 000 euros à M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Valoisien à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Le Valoisien qui succombe aux deux instances aux entiers dépens ;
Le réformant partiellement et statuant à nouveau :
Juger irrecevables les demandes en paiement de la société Le Valoisien en ce qu’elles sont forcloses et/ou prescrites et/ou inopposables à la liquidation judiciaire de la société ETCI ;
Juger que les conditions de la compensation judiciaire et de la compensation légale ne sont pas réunies,
Et y ajoutant :
Condamner tout succombant à payer à M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 septembre 2017, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Valoisien
Moyens des parties
La société Le Valoisien soutient que les demandes formées par la société ETCI à son encontre ne sont pas recevables, à défaut d’avoir tenté de régler amiablement le litige avant de saisir le tribunal conformément à l’article 46 du CCAP.
La société ETCI soutient que l’article 46 du CCAP n’est pas une clause de conciliation préalable obligatoire, dès lors qu’il n’impose pas de manière claire et non équivoque une phase amiable obligatoire et ne décrit aucune procédure amiable.
Réponse de la cour
Il est établi qu’il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Ch. mixte., 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1).
Néanmoins, seule constitue une fin de non-recevoir, qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, une procédure de conciliation obligatoire.
La Cour de cassation a jugé que n’instituait pas une telle procédure la clause ainsi rédigée :« tout différend né entre les parties à l’occasion du présent contrat, notamment quant à son interprétation, son exécution ou sa résiliation, et subsistant, après vaine tentative de règlement amiable, sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie et/ou procédure d’urgence, notamment par voie de référé ou sur requête » (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76).
Au cas d’espèce, la clause contractuelle est ainsi libellée :
« Toutes les contestations se rapportant aux pièces du marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1], nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise ".
Cette clause, si elle évoque la possibilité d’un règlement amiable, ne l’impose pas aux parties comme préalable nécessaire et obligatoire avant l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de respect d’une conciliation préalablement à la saisine du juge.
Sur l’absence de déclaration de créance de la société Le Valoisien
Moyens des parties
La société ETCI soutient que les demandes de la société Le Valoisien sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été déclarées dans le délai prévu par l’article R 622-24 du code de commerce.
La société Le Valoisien fait valoir qu’une compensation légale étant intervenue entre les pénalités de retard dues par la société ETCI et la créance de cette dernière à son encontre au titre du solde du marché, avant l’ouverture de la procédure collective de la société ETCI, elle n’avait pas à faire de déclaration.
Elle précise que l’indemnité de retard due par la société ETCI atteignait déjà 398 000 euros au 11 septembre 2017 (1990 jours de retard x 200 euros), tandis que la somme totale réclamée par ETCI s’élevait seulement à 40 132,76 euros La compensation de ces créances s’est donc légalement opérée à cette date et que la créance alléguée par ETCI s’est trouvée éteinte à due concurrence.
Réponse de la cour
Selon l’article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Si le créancier qui invoque une compensation légale n’est pas tenu de procéder à la déclaration de sa créance, qui par hypothèse est éteinte avant le jugement d’ouverture. Il lui appartiendra en revanche d’établir que les conditions d’exigibilité, de certitude et de liquidité étaient remplies avant le jugement d’ouverture (Com., 29 novembre 1988, pourvoi n° 86-18.240, Bulletin 1988 IV N° 325).
Il est établi qu’en présence d’une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n’est pas certaine, liquide et exigible (Com., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-23.791, 13-25.106, Bull. 2015, IV, n° 54).
Au cas d’espèce, la société Le Valoisien ne peut se prévaloir d’une compensation légale entre le solde restant dû au titre du marché et ces créances, dont la créance au titre des pénalités de retard, dont la société ETCI a toujours contesté aussi bien le principe que le montant. Il s’ensuit que la demande en fixation d’une créance formulée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective est irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Le Valoisien à l’encontre de la société ETCI et la cour, statuant à nouveau, déclarera irrecevables toutes ses demandes.
Sur la créance de la société ETCI au titre du solde du marché
Moyens des parties
La société Le Valoisien soutient que si l’intégralité du prix forfaitaire du marché n’a pas été réglé, c’est parce que la société ETCI n’a pas achevé les prestations dont elle avait la charge. Elle expose que la société ETCI reconnaît elle-même ne pas avoir exécuté l’étanchéité des édicules maçonnés ni la pose de dalles sur plots des terrasses du 6ème et du 2ème étage. Elle fait valoir que ces omissions portent sur des postes essentiels, ce qui a empêché toute réception des ouvrages concernés et l’obligation de recourir à des entreprises tierces.
Elle estime donc que la somme de 42 725,80 euros n’est pas due et que cette créance ne peut être retenue en se fondant exclusivement sur les validations de la société Pilote [H], maître d’oeuvre alors que ce dernier a été condamné pour manquements graves et répétés dans l’exercice de ses missions.
La société ETCI soutient que la société Le Valoisien a manqué à son obligation contractuelle de paiement des travaux, que les situations dont elle sollicite le règlement ont été validées par le maître d''uvre conformément aux stipulations contractuelles et que la retenue de garantie est due.
Elle fait valoir que :
— le retard dans les travaux ne lui est pas imputable
— les manquements de la société Pilote [H] à ses obligations de maître d''uvre ne sauraient justifier l’absence de paiement des travaux,
— le retard de 6 mois retenue par l’expert ne peut être imputé intégralement à la société ETCI
— la responsabilité de la société ETCI n’est pas engagée au titre de malfaçons ou non-façons selon le rapport d’expertise et aucune réserve n’a été émise sur le procès-verbal de réception concernant le lot 5
— la société Le Valoisien ne peut se prévaloir de la réalisation des travaux des balcons du 2ème et 5ème étage par une entreprise tierce alors qu’elle n’a pas respecté les dispositions de la norme NF P03-001 concernant la mise en demeure préalable ni les dispositions de l’article 1144 du code civil
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, il résulte des contrats signés entre la société ETCI et la société Le Valoisien que les situations sont payables à 60 jours fin de mois, le 10 par virement à compter de la réception de la situation adressée, validée préalablement par le maître d''uvre, au maître d’ouvrage.
Or la société ETCI produit à l’appui de sa demande de paiement les situations suivantes validées par le maître d''uvre :
Pour le lot 5 :
— une situation N°3 du 31 octobre 2012 pour un montant de 20 453,88 euros TTC
— une situation N°4 du 30 novembre 2012 pour un montant de 15 137,26 euros TTC
Pour le lot 6 :
— une situation N°2 du 31 octobre 2012 pour un montant de 7 134,66 euros
Ces pièces attestent donc que les travaux facturés ont bien été réalisés, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2023 intervenu entre la société Le Valoisien et la société Pilot [H] et condamnant cette dernière à indemniser la première en raison de manquements contractuels, étant sans incidence sur la valeur probante de la validation des situations par le maître d''uvre. Par ailleurs la société Le Valoisien n’apporte pas la preuve de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société ETCI et la société Pilot [H].
Par conséquent il incombe à la société Le Valoisien, d’apporter la preuve de l’inexécution des prestations facturées.
La société Le Valoisien se fonde sur le procès-verbal d’opérations préalables à la réception réalisé le 15 janvier 2013 pour justifier de l’absence de réalisation de l’ensemble des prestations confiées à la société ETCI. Il convient cependant d’observer que seuls les procès-verbaux de réception faisant suite à ces opérations préalables, sont de nature à établir les réserves éventuellement formées sur les travaux réalisés par la société ETCI. Or ces procès-verbaux de réception ne mentionnent aucune réserve sur les travaux qui n’auraient pas été réalisés par la société ETCI. Au surplus, il y a lieu de souligner que la société ETCI ne réclame pas le paiement de l’intégralité du marché portant sur le lot N°6 mais seulement 13 337,03 euros HT sur le montant du marché de 23 400 euros HT.
Selon l’article 1er de la loi n° 71-584 du16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 2 de cette même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Au cas d’espèce, à défaut pour la société Le Valoisien de justifier d’une opposition motivée par l’inexécution des obligations de la société ETCI dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, la demande de la société ETCI au titre des retenues de garanties est bien fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Valoisien à payer à la société ETCI la somme de 35 132,76 euros au titre des factures impayées.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Axa
Moyens des parties
La société Le Valoisien soutient que la garantie décennale de la société Axa est applicable, les désordres étant de nature décennale, dès lors que les problèmes d’étanchéité subsistant, compromettent directement la solidité et la durabilité des ouvrages concernés.
Elle fait valoir que la garantie RC est applicable, peu important qu’un autre assureur lui ait succédé suite à la résiliation dès lors que la garantie de l’assureur demeure valable dès lors que la réclamation a été effectuée dans les cinq ans de la résiliation.
Elle expose que la société Axa ne peut se prévaloir de l’exclusion de garantie portant sur les dommages affectant les travaux de l’assuré (2.18.15), cette clause n’étant ni formelle et ni limitée puisqu’elle s’étend à la réparation de ces dommages (2.18.17), ce qui revient à tous les frais s’y rapportant.
La société Axa fait valoir que la garantie décennale n’est pas applicable, les demandes de la société Le Valoisien n’étant pas fondée sur l’article 1792 du code civil. Quant à la garantie « responsabilité civile du chef d’entreprise », elle souligne que cette garantie ne s’applique pas du fait de la résiliation du contrat au 1er janvier 2013.
Elle soutient que ne sont garanties que les conséquences dommageables causées aux tiers et que les malfaçons alléguées concernant l’étanchéité de l’édicule de désenfumage portent sur une non finition des travaux exclue de la garantie de la société Axa.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La société Le Valoisien ne justifie pas que les sommes dont elle demande le paiement à la société Axa viseraient à réparer des dommages de nature décennale, étant observé qu’il est demandé des pénalités de retard contractuelles et une indemnisation au titre des inachèvements et des désordres, sans qu’elle établisse de lien de causalité entre ces préjudices allégués et des désordres qui seraient imputables à la société ETCI. Il convient en outre de souligner que les désordres allégués portent sur des travaux réalisés par la société Batcet, qui a succédé à la société ETCI.
Les demandes de la société Le Valoisien ne peuvent donc prospérer sur le fondement de la police d’assurance décennale.
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Au cas d’espèce, la société Axa expose seulement que la société ETCI aurait souscrit postérieurement à la résiliation un contrat auprès de la SMABTP en produisant un décompte de cotisations provisionnelles en date du 3 décembre 2016 pour l’année 2017. Ce document n’établit pas qu’au moment où la société ETCI a eu connaissance du fait dommageable, soit au 20 janvier 2016, date de son assignation en référé, elle aurait resouscrit une garantie sur la base de la réclamation auprès de la SMABTP.
Par conséquent la société Axa ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat dès lors que la réclamation lui a été adressée ainsi qu’à son assuré dans le délai subséquent.
Il résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances que l’assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Au cas d’espèce, l’article 2.18.18 exclut de la garantie les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter.
Les demandes formées à l’encontre de la société Axa au titre des pénalités de retard du chantier seront donc rejetées.
Il est établi qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et qu’elle n’est pas limitée au sens du même article lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.341, publié au bulletin et au rapport).
Au cas d’espèce, les clauses d’exclusions figurant aux articles 2.18.15 et 2.18.17 des conditions générales doivent être appréciées au regard du champ de la garantie « responsabilité civile du chef l’entreprise », défini par l’article 2.17.1 comme garantissant notamment l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison de préjudices causés aux tiers.
L’article 2.18.15 exclut les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Cette clause est claire et précise et permet à l’assuré d’identifier sans hésitation et sans que la clause puisse donner lieu à interprétation les cas dans lesquels il ne sera pas garanti.
Elle revêt donc bien un caractère formel.
Par ailleurs elle laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux. Ainsi elle laisse dans le champ de garantie tous les accidents de chantier ainsi que les dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux réalisés par des tiers ou par l’existant.
Cette clause, qui ne vide donc pas la garantie de sa substance en laissant après son application une garantie dérisoire, revêt est un caractère limité.
La clause d’exclusion est donc formelle et limitée et il n’y a, par conséquent, pas lieu de la réputer non écrite.
Au surplus l’indemnisation en ce qu’elle est destinée à réparer le préjudice causé par la non finition des travaux est également exclue de la garantie par l’article 2.18.16 des conditions générales du contrat d’assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Axa.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Le Valoisien, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ETCI la somme de 5 000 euros et à la société Axa la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Déclare recevable les demandes de la société SCCV Le Valoisien formées à l’encontre de la société ETCI et les rejette ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société SCCV Le Valoisien formées à l’encontre de la société ETCI ;
Condamne la société SCCV Le Valoisien aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCCV Le Valoisien et la condamne à payer à la société ETCI la somme de 5 000 euros et à la société Axa la somme de 2 000 euros
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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