Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 janv. 2026, n° 23/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 32/26
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 21.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03685 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFIK
Décision déférée à la Cour : 24 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [D] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 18'septembre 2019, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également dénommée 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', a fait citer M.'[Y] [N] et son épouse Mme [B] [D], ci-après également 'les époux [N]', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de paiement d’une somme de 123'500 euros en principal,
Vu le jugement rendu le 24'juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'DECLARE recevable la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans ses demandes relatives à la convention de compte courant souscrite le 3 janvier 2014 par la SAS SO.TU.TRANS et à l’acte sous seing privé du 11'juin 2014 souscrit par Monsieur [Y] [N] avec le consentement de son épouse, Madame [B] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 39 000 euros (trente neuf mille euros) au titre de l’acte de cautionnement du 11'juin 2014 en sus des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement';
REJETTE les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre des actes de cautionnement des 24 septembre 2018 et 9 janvier 2019 ;
PRONONCE la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de l’acte de cautionnement du 11'juin 2014';
DECLARE le présent jugement commun à Madame [B] [D] épouse [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [B] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE 1'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'
Vu la déclaration d’appel formée par M.'[Y] [N] et Mme [B] [D], épouse [N], contre ce jugement et déposée le 11'octobre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 10'novembre 2023,
Vu le procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 24'février 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 13'mars 2025, transmises par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[Y] [N] et Mme [B] [D], épouse [N], demandent à la cour de':
' I – SUR L’APPEL FORME PAR MONSIEUR [N]
DECLARER l’appel de Monsieur [Y] [N] et Madame [B] [D] bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le Jugement rendu par la Chambre commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MULHOUSE du 24 JUILLET 2023 dans la procédure RG N°23/00162 en tant qu’il a :
DECLARE recevable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans ses demandes relatives à la convention de compte courant souscrite le 3 janvier 2014 par la SAS SO.TU.TRANS et à l’acte sous seing privé du 11 juin 2014 souscrit par Monsieur [Y] [N] avec le consentement de son épouse, Madame [B] [D]
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 39 000 euros (trente neuf mille euros) au titre de l’acte de cautionnement du 11 juin 2014 en sus des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et en ce que le Premier Juge a estimé qu’il n’y avait pas disproportion entre les ressources annuelles de la caution tant au moment de la souscription de l’acte de cautionnement qu’au moment de la demande de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [B] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tant que de besoin, il est rappelé que la présente procédure est soumise aux règles de représentation obligatoire par avocat autorisé à postuler devant la Cour d’Appel de COLMAR.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER les demandes de la BPALC irrecevables et mal fondées,
JUGER que la convention de compte courant consenti le 3 JANVIER 2014, l’a été par la 'BANQUE POPULAIRE D’ALSACE'
JUGER que l’acte de cautionnement du 11 juin 2014 consenti par Monsieur [N], n’est pas un acte de cautionnement consentis au profit de la 'BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE’ inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 356.801.571, mais un acte de cautionnement consenti au profit d’une autre Société, à savoir la 'BANQUE POPULAIRE D’ALSACE’ inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775.641.657.
ANNULER la mention de soi-disant acceptation du transfert de l’engagement de caution en cas de fusion absorption figurant dans le rubrum du contrat et non dans le corps du contrat de cautionnement, sur le fondement des dispositions d’ordre public (nullité absolue) des articles L 132-2 du code de la consommation et 2015 ancien devenu 2292 du code civil
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement
INTERPRETER et JUGER la mention litigieuse du rubrum comme n’ayant pas pu rentrer dans le champ contractuel en raison même de son emplacement inapproprié, en accordant aux défendeurs le bénéfice des dispositions de l’article 1190 du code civil.
JUGER, qu’en droit, la 'BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE’ ne justifie en rien de sa qualité à agir à l’encontre du défendeur au titre de l’acte de cautionnement du 11 JUIN 2014 et de la convention de compte courant du 3 JANVIER 2014,
JUGER que les demandes de la BPALC au titre de l’acte de cautionnement du 11 JUIN 2014 et de la convention de compte courant du 3 JANVIER 2014 devront être déclarées 'irrecevables'
DEBOUTER la BPALC de toutes ses prétentions au titre de l’acte de cautionnement du 11 JUIN 2014 et de la convention de compte courant du 3 JANVIER 2014
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Très subsidiairement
JUGER que la BPALC sur qui pèse la preuve de la 'non-disproportion', ne prouve pas que les engagements de caution de Monsieur [N] étaient et sont 'proportionnés’ par rapport à ses biens et revenus au moment où ces cautionnements ont été souscrits et appelés
JUGER ou DECLARER que les engagements de Monsieur [N] en sa qualité de caution sont 'disproportionnés’ par rapport à ses biens et revenus,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Très, très subsidiairement
Sur la contestation des montants mis en comptes
JUGER que la BPALC ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations vis-à-vis de Monsieur [N] en matière d’information annuelle de la caution et d’information du premier incident de paiement,
PRONONCER la déchéance des intérêts du prêt dans les rapports de la caution et de la BPALC
JUGER, que dans ses rapports avec la caution, les mensualités réglées par le débiteur principal doivent être considéré comme des remboursements faits en capital,
JUGER en conséquence que dans ses rapports avec la caution, le prononcé de la déchéance des intérêts, conduit à ne condamner la caution qu’au solde des sommes dues qui correspond au capital déduction faite les mensualités réglées par le débiteur principal qui doivent être considérées comme des remboursements faits en capital,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes montants les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
II – SUR L’APPEL INCIDENT FORME PAR LA BPALC
DECLARER les demandes de la BPALC irrecevables et mal fondées,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes montants les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
III – ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que Monsieur [N] a été contraint d’ester en Justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a fait exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
CONDAMNER la BPALC à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000.- € au titre de l’Article 700 du CPC de première instance, la BPALC succombant pour le tout in fine du chef de l’appel
CONDAMNER la BPALC à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000.- € au titre de l’Article 700 du CPC de Cour d’Appel.
CONDAMNER la BPALC en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
SUBSIDIAIREMENT
JUGER qu’en l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner Monsieur [N] à verser à la BPALC les montants qu’elle met en compte au titre de l’Article 700 du CPC.
STATUER sur les dépens comme il appartiendra'
et ce, en invoquant notamment':
— l’irrecevabilité des demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
en l’absence de qualité à agir’de la BPALC, au motif que l’acte de cautionnement du 11'juin 2014 a été souscrit au profit de la Banque Populaire d’Alsace, personne morale distincte et non de la BPALC,
en l’absence également de clause expresse de transfert’du cautionnement en cas de fusion-absorption, la clause de transfert implicite, figurant seulement dans le rubrum de l’acte et non dans son corps, étant entachée de nullité, comme contraire aux articles L.132-2 du code de la consommation et 1190 du code civil, outre le défaut de clarté et de compréhension de la clause, rendant son interprétation nécessairement favorable à la caution et l’absence de connaissance de la société absorbante, excluant toute acceptation consciente de la fusion,
en violation du principe de l’intuitu personae’attaché au contrat de cautionnement,
en méconnaissance des articles 1281 et 2292 du code civil, la novation opérée par la fusion libérant la caution, faute de manifestation expresse de volonté de s’engager envers la société absorbante ;
en l’absence de tout paiement postérieur’entre les mains de la société absorbante, démontrant le défaut de volonté de s’engager envers elle';
— la nullité du cautionnement du 11 juin 2014 :
en l’absence de mention manuscrite personnelle’exigée par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation et ce à peine de nullité, sans possibilité de régularisation,
compte tenu de la vérification d’écriture probante’établissant que la mention n’a pas été rédigée de la main de M. [N],
en l’absence d’application des jurisprudences invoquées par la banque, les cas cités concernant soit un mandat exprès, soit une situation différente (mention apposée en présence et à la demande de la caution),
— le caractère manifestement disproportionné de l’engagement du 11 juin 2014, rendant l’acte de cautionnement inopposable à la caution,
sans incidence du caractère averti de la caution, le texte de l’article L.'341-4 du code de la consommation s’appliquant à toute personne physique, dirigeante ou non,
en l’absence de preuve par la banque de la proportionnalité, celle-ci n’ayant versé aucun élément relatif à la situation financière de la caution,
eu égard aux revenus dérisoires de la caution (10 613 euros en 2013, 6 863euros en 2014), à l’absence de revenus de l’épouse, le couple étant non imposable,
eu égard à la charge d’un prêt immobilier de 107 000 euros en cours, grevant la résidence principale et entraînant un endettement maximal et à l’importance des charges de famille (cinq enfants à charge) excluant toute capacité de remboursement,
en l’absence d’évolution patrimoniale favorable’au moment de l’appel de la caution, la situation demeurant identique,
à défaut pour la banque d’établir la solvabilité au moment de l’appel, comme cela lui revient';
— Le manquement aux obligations d’information de la caution, impliquant la déchéance des intérêts, pénalités et accessoires’du prêt dans les rapports entre la banque et la caution,
à défaut d’information annuelle prévue à l’article L.'341-6 du code de la consommation, la banque ne justifiant d’aucune notification régulière, la simple production de lettres non recommandées étant insuffisante selon la jurisprudence,
à défaut d’information du premier incident de paiement, exigée par l’article L.'341-1 du même code.
Vu les dernières conclusions en date du 26'mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'REJETER l’appel et le dire mal fondé ;
RECEVOIR l’appel incident et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que les cautionnements souscrits les 24 septembre 2018 et 9 janvier 2019 étaient disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [N] et son épouse, en ce qu’il a dit que la Banque avait manqué à son devoir d’information annuelle des cautions et enfin en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la BPALC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER que les cautionnements des 24 septembre 2018 et 9 janvier 2019 ne sont pas disproportionnés aux biens et revenus des époux [N] ;
DECLARER que la BPALC a régulièrement respecté son devoir d’information annuelle des cautions, de telle sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne puisse être prononcée ;
En conséquence :
CONDAMER Monsieur [N] à payer à la BPALC la somme totale de 123.500 euros, outre intérêts à parfaire à compter du jugement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER Monsieur [N] d’avoir à payer à la BPALC la somme globale de 10.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 5.000 euros pour la procédure de première instance et 5.500 euros pour la procédure d’appel ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus'
et ce, en invoquant notamment':
— la recevabilité de son action et la continuité juridique du cautionnement
le transfert légal des droits et obligations’de la Banque Populaire d’Alsace à la BPALC du fait de la fusion-absorption de 2014, dûment justifiée par l’acte de fusion produit ;
la validité expresse de la clause de transfert’figurant dans l’acte du 11 juin 2014, rédigée dans la même police que le reste du texte et clairement acceptée par la caution ;
l’absence d’ambiguïté sur l’identité du créancier bénéficiaire, la caution ayant signé et paraphé chaque page en toute connaissance de cause ;
la réfutation des arguments d’intuitu personae, la substitution de société par fusion n’emportant pas novation et n’affectant pas la validité du cautionnement,
— la régularité formelle du cautionnement du 11 juin 2014
la validité de la mention manuscrite, confirmée par la signature et le paraphe de la caution, qui ne démontrerait pas ne pas être l’auteur de la mention, peu important, dans ces conditions, la rédaction de la mention par un tiers, comme admis en jurisprudence,
le caractère infondé des contestations formelles, relevant d’un argument de pure opportunité.
— la proportionnalité des engagements de caution
l’absence de disproportion manifeste’au moment de la souscription de l’acte du 11 juin 2014, compte tenu des revenus (18 500 € annuels) et du patrimoine immobilier (valeur 120 000 €) de la caution ;
la prise en compte du patrimoine du couple, l’épouse ayant consenti à l’acte, conformément à la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 14 nov. 2012) ;
le caractère raisonnable du montant de 39 000 €, sans excès au regard des facultés financières déclarées ;
l’absence de disproportion également pour les cautionnements de 2018 et 2019, compte tenu de l’augmentation du patrimoine immobilier et des revenus combinés du couple ;
la qualité de caution avertie’de M. [N], dirigeant et associé de la société cautionnée, disposant de toutes les informations nécessaires pour apprécier la portée de ses engagements.
— le respect des obligations d’information
la preuve suffisante de l’envoi des lettres annuelles, la production de copies constituant un commencement de preuve du respect de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
l’absence de contestation sérieuse’sur la réception effective de ces courriers.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8'octobre 2025,
Vu les débats à l’audience du 5'novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Au titre de l’engagement de caution en date du 11'juin 2014 :
Sur la recevabilité :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, de sorte que, suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 2015, devenu l’article 2292 du code civil (anciennement 2015) dispose que 'le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.
En l’espèce,'il est constant que l’acte de cautionnement du 11 juin 2014 a été consenti au profit de la Banque Populaire d’Alsace, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 641 657, laquelle a fait l’objet d’une opération de fusion par absorption du 29 juillet 2014, par la Banque Populaire Lorraine Champagne inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 356 801 571.
Il est de même constant que figure dans l’acte litigieux la stipulation suivante': 'Ci-après désigné par 'le cautionné’ envers la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE société anonyme coopérative à capital variable ayant son siège social à [Localité 2]-après désigné par la « banque » ainsi que pour toute autre société qui viendrait aux droits de cette dernière notamment par suite d’une opération de fusion-absorption, pour toutes les sommes qui lui sont dues ou qui pourraient lui être dues à quelque moment, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit par le cautionné et jusqu’à concurrence du montant global [']'.
Il en ressort que l’hypothèse d’une modification de la situation juridique de la banque cautionnée y est expressément prévue, que l’opération de fusion-absorption est spécialement visée et que cette stipulation est clairement apparente, en ce qu’elle est placée en début d’acte et suit immédiatement la désignation de la banque bénéficiaire du cautionnement et en ce que la taille de police d’écriture est plus importante que celle utilisée pour définir les conditions de l’acte, la cour n’ayant donc nul besoin de recourir à l’interprétation de cette stipulation en l’absence de doute.
Il s’en infère, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que la clause précitée est comprise dans l’engagement de la caution et lui est donc opposable, en ce qu’il a consenti expressément et par avance à la fusion-absorption, de sorte que les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui a qualité pour agir, sont recevables.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la validité de l’engagement :
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au 5 février 2004, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
Et il résulte de l’article L. 341-3 du même code, dans sa version applicable au 24 mars 2006, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.
En l’espèce, compte tenu notamment de la forme, courbure et enchaînement des lettres minuscules et majuscules, il ressort des mentions manuscrites de la caution, telles que figurant dans les actes de cautionnement de 2018 et 2019, ainsi que dans le procès-verbal sur vérification d’écriture du 24'février 2025, que leur graphie est comparable, contrairement à la mention litigieuse apposée dans l’acte de cautionnement de 2014, qui s’en éloigne sensiblement, de sorte qu’un doute sérieux existe quant au fait que M. [Y] [N] en soit réellement l’auteur, valant absence des deux mentions manuscrites imposées à peine de nullité par les articles susvisés.
La cour, tirant les conséquences légales de ce qui précède, doit de ce fait annuler l’acte de cautionnement du 11 juin 2014, en sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et les demandes de la banque à ce titre seront rejetées.
Il n’y a donc pas lieu à examiner, s’agissant de cet engagement de caution, les moyens tenant à l’inopposabilité de l’engagement en raison de sa disproportion et à l’absence d’information de la caution par la banque.
Au titre de l’engagement de caution en date du 24'septembre 2018 :
Sur la disproportion manifeste :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient tout d’abord de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil (Com., 15'novembre 2017, pourvoi n°'16-10.504, Bull. 2017, IV, n°'150'; Com., 6'juin 2018, pourvoi n°'16-26.182, Bull. 2018, IV, n°'68'; Com., 5 novembre 2025, n° 24-13.075).
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints, le montant de ces engagements s’entendant des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent (Com'., 26'novembre 2025, pourvoi n°'24-17.990, publié).
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier de la consistance de son patrimoine et d’établir qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés, dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que':
— les avis d’imposition font apparaître un revenu fiscal de référence de 10'613 euros sur l’année 2013, 12'965 euros sur l’année 2014, ainsi que, s’agissant de la période pertinente au regard de l’engagement litigieux, M.'[N] a perçu 9'560 euros sur l’année 2017, son épouse 1'769 euros, tandis que sur l’année 2018, M.'[N] a perçu un revenu imposable de 3'959 euros, et son épouse 473 euros,
— le ménage avait alors 5 enfants à charge (nés en 2004, 2007, 2010 et 2016),
— les époux ont solidairement contracté en 2010, pour l’achat d’un bien immobilier à hauteur de 120'000 euros, un prêt immobilier d’un montant total de 107'792 euros et remboursable en 348 mensualités de 515,81 euros chacune jusqu’en 2039, dont le montant restant dû en septembre 2018 s’élevait à 70'264,25 euros.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, eu égard à l’annulation de l’engagement de caution souscrit en 2014, de tenir compte de celui-ci pour apprécier le niveau des charges du ménage.
Il n’en reste pas moins, au vu de ce qui précède, que l’engagement en date du 24'septembre 2018, d’un montant de 65'000 euros, est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la caution, appelée par assignation du 18 septembre 2019, n’étant pas à cette date revenue, en tout cas de manière suffisante, à meilleure fortune, puisque le revenu fiscal du ménage s’élevait alors, sur l’année 2019, à 33'364'euros (plus précisément, avant la déduction forfaitaire de 10'%, 19'797 euros pour M. [N] et 17'275 euros pour Mme [N]), avec 5 enfants à charge, de sorte que le ménage n’a pas été imposable et que le capital restant dû au titre du prêt immobilier à cette date restait de 68'182,08 euros.
En conséquence, l’engagement litigieux n’est pas opposable à la caution et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande au titre dudit engagement.
Au titre de l’engagement de caution en date du 9'janvier 2019 :
Sur la disproportion manifeste :
Au regard des éléments de revenus, de charges et de patrimoine, tels qu’ils viennent d’être rappelés au titre de l’examen du précédent engagement de caution, tout en précisant que le capital restant dû au titre du prêt immobilier était de 69'581,02 euros, ce dont il ressort en l’état des éléments dont dispose la cour, que le patrimoine net du couple peut être estimé à environ 50'000 euros, certes grevé d’hypothèque pour un montant total de 101'492 euros, comme cela s’évince de l’acte de prêt immobilier (page 11), sans toutefois qu’il n’apparaisse en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu’elles grevaient (1ère Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°'19-21.254, publié), l’engagement litigieux n’apparaît, dès lors, pas manifestement disproportionné au patrimoine et aux revenus de la caution.
En conséquence, infirmant de ce chef le jugement entrepris, la cour retiendra que cet engagement est opposable à la caution.
Sur l’information annuelle de la caution :
En application des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige s’agissant de l’information due antérieurement au 15'septembre 2021, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier.
La jurisprudence considère qu’il ne suffit pas à une banque de produire les doubles des lettres qu’elle soutient avoir adressées à la caution, pour justifier du respect de son obligation d’information (Cass. com 9 février 2016, pourvoi n°'14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24).
Le manquement à cette obligation d’information entraîne pour le créancier la déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités, hormis les intérêts légaux (1ère Civ., 10 oct. 2019, pourvoi n°'18-19.211, publié).
En l’espèce, la Banque Populaire verse aux débats copie de lettres simples détaillant le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires qui, cependant, ne suffisent pas à vérifier l’effectivité de leur envoi, valant absence d’accomplissement de cette formalité, étant d’ailleurs observé que la caution conteste avoir été destinataire de tels courriers.
Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités sur les sommes restant dues par la caution au titre de l’engagement du 9'janvier 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens au titre de l’appel, ainsi que de la première instance, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à l’appel, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24'juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, à compétence commerciale, en ce qu’il a':
— condamné M.'[Y] [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 39 000 euros (trente neuf mille euros) au titre de l’acte de cautionnement du 11'juin 2014 en sus des intérêts au taux légal à compter de la notification dudit jugement,
— rejeté les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’acte de cautionnement du 9 janvier 2019,
— prononcé la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de l’acte de cautionnement du 11'juin 2014,
— condamné M.'[Y] [N] et Mme [B] [D] aux dépens
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Annule l’acte de cautionnement du 11'juin 2014,
Rejette la demande en paiement de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fondée sur cet engagement,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 19'500 euros au titre de l’acte de cautionnement du 9 janvier 2019,
Prononce la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de l’acte de cautionnement du 9'janvier 2019,
Dit que M. [Y] [N] et Mme [B] [D], épouse [N], d’une part, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’autre part, conserveront chacun la charge de leurs dépens de la première instance et de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que de M.'[Y] [N] et de Mme [B] [D], épouse [N],
Dit le présent arrêt opposable à Mme [B] [D], épouse [N].
Le cadre greffier : le Président :
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