Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1283
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/01563 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF4F
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[M] [D], [J] [G]
C/
S.A.R.L. [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de 'l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [D]
né le 06 Avril 1980 à [Localité 1] (50)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [G]
née le 11 Décembre 1985 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.R.L. [X]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 430 423 756, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3]
RG : 24/1160
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 février 2014, Mme [J] [G] et M. [M] [D] ont confié à la S.A.R.L. Boulin Architecture une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5] (64) dont 4 lots de travaux ont été confiés à la S.A.R.L. [X].
Le 10 février 2016, un 'compte-rendu de réunion ' (à laquelle la société [X], convoquée, n’a pas participé) a été établi par le maître d’oeuvre concernant les 14 lots de travaux précisant que les entreprises absentes devront passer au bureau de l’architecte signer le PV de réception provisoire, qu’une réception définitive sera élaborée mi-avril après finition de l’ensemble des travaux, que les entreprises devront remettre sous huitaine à l’architecte les factures en instance et le montant des travaux pour parachever l’ouvrage.
Ce document ne mentionnait aucune réserve concernant les travaux exécutés par la société [X] ni aucuns travaux à achever.
Par jugement du 26 avril 2016 ,le tribunal de commerce de Pau a ouvert à l’égard de la S.A.R.L. [X] une procédure de redressement judiciaire à l’issue de laquelle un plan de redressement a été arrêté par jugement du 11 juillet 2017, toujours en cours d’exécution.
Par acte du 16 octobre 2017, la S.A.R.L. [X] a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement d’un solde de facturation (instance enrôlée sous le n° 17-2044)..
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a, à la requête des consorts [K], ordonné une mesure d’expertise judiciaire des travaux de construction.
Par actes des 7, 12, 13 et 14 juin 2024, les consorts [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pau divers participants (dont la S.A.R.L. [X]) à l’opération de construction et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices (instance enrôlée sous le n° 24-1160).
Par conclusions du 30 septembre 2024, la S.A.R.L. [X] a, dans le cadre de l’instance 24-1160, saisi le magistrat de la mise en état d’un incident de litispendance et subsidiairement d’irrecevabilité des demandes à son égard.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
— rejeté l’exception de litispendance,
— déclaré les consorts [K] irrecevables en leurs demandes contre la S.A.R.L. [X],
— mis hors de cause la S.A.R.L. [X],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné les consorts [K] aux dépens de l’incident.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré, en substance :
— sur l’exception de litispendance, au visa des articles 100, 101 et 74 du C.P.C., que la caractérisation d’une litispendance suppose qu’une même affaire soit pendante devant deux juridictions du même degré, qu’en l’espèce, l’affaire 17-2044 a été radiée du rôle général par une ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2023 de sorte que seule l’affaire 24-1160 est pendante devant le tribunal, que la litispendance n’est pas caractérisée et que dans le cas où l’affaire radiée serait à nouveau enrôlée suite à des conclusions de remise au rôle, seule une jonction serait possible,
— sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. [X], au visa de l’article L. 622-24 du code de commerce, que la créance de réparation doit être admise à la date de réalisation des opérations préalables à la réception, le 10 février 2016 lors desquelles ont été constatés les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. [X], que l’expert judiciaire a retenu qu’à cette date, quatre lots de la S.A.R.L. [X] avaient été considérés comme refusés, que la S.A.R.L. [X] avait présenté une facture à 100 % exécution avant le 10 février 2016, que la non-réception des travaux ne signifie pas pour autant que la prestation n’a pas été réalisée mais seulement que les maîtres d’ouvrage n’ont pas approuvé les travaux exécutés, qu’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire ayant été publié le 5 juin 2016, la créance de réparation aurait dû être déclarée dans les deux mois, ce qui n’a pas été fait.
Les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 juin 2025.
Par message du 12 juin 2025, les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 février 2026, conformément à l’article 906 du C.P.C.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2025, les consorts [K] demandent à la cour, infirmant la décision déférée et statuant à nouveau :
— de déclarer recevable leur action à l’encontre de la S.A.R.L. [X],
— de débouter la S.A.R.L. [X] de ses demandes,
— de condamner la S.A.R.L. [X] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, en substance :
— que le juge de la mise en état a raisonné uniquement au regard de la cause de la créance établie dans le rapport d’expertise, sans se prononcer sur la nature et la date de la créance de réparation,
— que si les travaux ont eu lieu avant l’ouverture de la procédure collective, la certitude du dommage n’était cependant pas acquise au jour de l’inexécution des travaux de sorte qu’il doit être considéré que la créance de réparation est née postérieurement au jugement d’ouverture puisque ce n’est que postérieurement à celle-ci que les maîtres d’ouvrage ont eu connaissance de l’existence et de l’étendue des désordres,
— que le juge de la mise en état ne pouvait retenir que les désordres avaient été constatés le 10 février 2016 dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que des constatations ont été faites ce jour-là, et qu’il est établi que les désordres ont été constatés successivement lors de l’expertise amiable en juin 2018 et dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— qu’en toute hypothèse, ils sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. [X] pour avoir intentionnellement dissimulé l’ouverture de la procédure collective,
— que la demande de mise hors de cause n’est pas fondée, alors même que rien n’empêche les autres parties et notamment l’architecte d’exercer un recours contre elle.
*
La S.A.R.L. [X], dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action des maîtres d’ouvrage irrecevable en l’absence de déclaration de créance, ordonné sa mise hors de cause et condamné les consorts [K] aux dépens et, y ajoutant de condamner les consorts [K] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., en soutenant, pour l’essentiel :
— que l’action des maîtres d’ouvrage contre un constructeur est une action de nature contractuelle pour laquelle il est, selon une jurisprudence constante, jugé que la date à retenir pour qualifier la créance de réparation (d’antérieure ou postérieure à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du constructeur) est la date de formation du contrat,
— qu’en l’espèce le contrat a été entièrement exécuté en 2013 de sorte que la créance de réparation qui trouve son origine dans le contrat de construction est nécessairement une créance antérieure.
MOTIFS
Il convient de constater qu’aucune partie ne conteste le chef de dispositif par lequel le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance soulevée par la S.A.R.L. [X] qui est donc définitif.
L’article L. 622-26 du code de commerce en sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation introductive d’instance dispose :
— qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 (2 mois à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC), les créanciers (dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture) ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. et qu’ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande,
— que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
En l’espèce, il est constant :
— que par jugement du 26 avril 2016, publié au BODACC le 5 juin 2016, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [X] et que par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Pau a arrêté un plan de redressement, toujours en cours d’exécution,
— que les consorts [K] n’ont pas procédé à une déclaration de créance dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ni sollicité, dans les 6 mois de celle-ci, un relevé de forclusion auprès du juge-commissaire.
Il doit être considéré que la nature, antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture, de la créance est déterminée par la date de sa naissance et que si une créance de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle prend naissance avec le jugement de condamnation, en matière contractuelle, la créance indemnitaire prend naissance à la date de son fait générateur qui, s’agissant d’un contrat d’entreprise, est celle à laquelle les prestations défectueuses engageant la responsabilité contractuelle de leur auteur ont été exécutées.
En l’espèce, peu important la contestation sur la nature du compte-rendu de réunion du 10 février 2016, force est de constater qu’il ne fait mention d’aucuns travaux à terminer relativement aux lots confiés à la S.A.R.L. [X], que celle-ci a présenté une facture au titre de l’intégralité des travaux avant le 10 février 2016 et qu’un éventuel refus de réception n’implique pas un non-achèvement de l’ouvrage, de sorte que la créance indemnitaire dont ils se prévalent est nécessairement antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. [X].
La publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la S.A.R.L. [X] au BODACC est par ailleurs exclusive de la caractérisation d’une volonté de dissimulation et/ou de fraude aux droits des consorts [K].
Dans ces conditions et à défaut pour les consorts [K] d’avoir régularisé une déclaration de créance (qui, en toute hypothèse peut être formée à titre provisionnel) dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture et d’avoir obtenu un relevé de forclusion, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables à l’encontre de la S.A.R.L. [X] et prononcé la mise hors de cause de celle-ci.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [G] et M. [D] aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en première instance.
La cour, ajoutant à la décision déférée, condmanera Mme [G] et M. [D], in solidum, aux dépens d’appel et à payer à la S.A.R.L. [X], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 15 mai 2025,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant, condamne Mme [J] [G] et M. [M] [D], in solidum, aux dépens d’appel et à payer à la S.A.R.L. [X], en application de l’article 700 du C.P.C, la somme de 1 200 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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