Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 30 janv. 2024, n° 21/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 23 septembre 2021, N° F20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/04861
N° Portalis DBVM-V-B7F-LD2G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG F20/00034)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
née le 02 Décembre 1979 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.N.C. GXO LOGISTICS SUD FRANCE, anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN SUD FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Jean- Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2023,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Clm Logistic à compter du 14 août 2006 en qualité de préparatrice de commandes par contrat à durée déterminée à temps complet.
A compter du 01 avril 2007, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Du 8 juillet 2011 au 31 mars 2016, Mme [L] a bénéficié d’un congé parental.
A son retour, suivant avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2016, Mme [L] a repris le travail à temps partiel avec un horaire hebdomadaire de 29,40 heures.
A compter du 1er décembre 2016, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SNC XPO Supply Chain Sud France.
Le 14 février 2017, Mme [L] a été victime d’un accident du travail suite auquel elle a été placée en arrêt de travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à la salariée le 27 février 2017.
Le 11 mai 2017, Mme [L] a été déclarée inapte par le médecin du travail, lequel a indiqué : « Inapte au poste, apte à un autre : inapte à son poste de préparatrice ainsi qu’à tout poste exposant aux vibrations, à la manutention manuelle, aux postures d’antéflexion du rachis. Poste vue le 10 mai dernier et employeur rencontré le 10 mai dernier. Pourrait occuper un poste de type administratif ou comptable, sans manutention ni vibrations. Pas de 2ème visite nécessaire. » (Pièce 6)
Le 11 août 2017, la société XPO Supply Chain Sud France a informé Mme [L] de l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 28 août 2017, auquel elle s’est présentée.
Le 31 août 2017, Mme [L] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar, par requête en date du 08 août 2018, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
L’affaire a été radiée le 14 mars 2019, puis réintroduite avant de faire l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties le 21 novembre 2019.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de Mme [L] par courrier adressé au greffe en date du 05 mars 2020.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— Dit et jugé que la SNC Xpo Supply Chain Sud France a respecté son obligation de recherche de reclassement. Qu’ainsi le licenciement de Mme [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SNC Xpo Supply Chain Sud France à payer à Mme [L] la somme de 1066,64 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— Ordonné à la SNC Xpo Supply Chain Sud France de remettre à Mme [L] un certificat de travail reprenant son ancienneté au 14 août 2006 et une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
— S’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
— Condamné la SNC Xpo Supply Chain Sud France à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [L] à la somme de 1 615,07 euros,
— Constaté l’exécution provisoire de droit,
— Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SNC Xpo Supply Chain Sud France de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SNC Xpo Supply Chain Sud France aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception, signés le 21 octobre 2021 par Mme [L] et par la SNC Xpo Supply Chain Sud France.
Mme [L] en a interjeté appel et la SNC Xpo Supply Chain Sud France a interjeté appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
« – Juger la demande de Mme [L] concluante, recevable et bien fondée,
— Réformer partiellement le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Montelimar, en ce qu’il a dit et jugé que la SNC Xpo Supply Chain Sud France a respecté son obligation de reclassement et qu’ainsi le licenciement de Mme [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
— Juger que la SNC Xpo Supply Chain Sud France devenue SNC Gxo Logistics Sud France
a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Juger que la SNC Xpo Supply Chain Sud France devenue SNC Gxo Logistics Sud France
a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Juger que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner la société devenue SNC Gxo Logistics Sud France à payer à Mme [L] la somme de 19 380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter la société devenue SNC Gxo Logistics Sud France de l’ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles,
— Condamner la société devenue SNC Gxo Logistics Sud France au paiement de la somme de 2 500 € à titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SNC Gxo Logistics Sud France aux dépens ; »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SNC Gxo Logistics Sud France, venant aux droits de la SNC Xpo Supply Chain Sud France, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montelimar en ce qu’il a dit et jugé que la société Xpo Supply Chain Sud France a respecté son obligation de reclassement et qu’ainsi le licenciement de Mme [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Montelimar, en ce qu’il a :
— Condamné la société Xpo Supply Chain Sud France, devenue Gxo Logistics Sud France, à payer à Mme [L] la somme de 1 066,64 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— Ordonné à la SNC Xpo Supply Chain Sud France, devenue Gxo Logistics Sud France, à remettre à Mme [L] un certificat de travail reprenant son ancienneté au 14 août 2006 et une attestation Pôle Emploi conforme au jugement critiqué sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la société Xpo Supply Chain Sud France, devenue Gxo Logistics Sud France, à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Juger que la Xpo Supply Chain Sud France, devenue Gxo Logistics Sud France, n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Juger que la société Gxo Logistics Sud France n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [L] à payer à la société Gxo Logistics Sud France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2023, a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement :
Sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée :
Premièrement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
L’article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En cas de litige, il appartient à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Deuxièmement, lorsque l’inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de préalable de l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Troisièmement, les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail sur l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que, indépendamment de la prise en charge ou non de l’accident ou de la maladie par l’organisme social, l’inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l’employeur en était informé au jour du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de l’accident d’où d’un lien de causalité entre ce dernier et l’inaptitude.
En l’espèce, en premier lieu Mme [L] soutient que l’entreprise a manqué à son obligation de sécurité aux motifs que :
— le port répétitif de charges lourdes résulte de l’essence même de son poste de travail puisqu’elle était préparatrice de commande dans un entrepôt logistique
— la distribution des commandes n’était pas équitable entre salariés, et elle devait traiter des commandes « hommes », nécessitant de porter des charges encore plus lourdes,
— la société Xpo Logistics avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée
— la société Xpo Logistics n’a pas pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de sa salariée
Mme [L] occupait un emploi de « préparateur niveau 1 », lequel impliquait notamment, aux termes de son contrat de travail de « préparer les commandes et leur chargement, selon les directives du responsable de l’entrepôt », et « d’effectuer le rangement de l’entrepôt, selon les directives définies par le responsable ».
Elle expose ainsi que la préparation de commande nécessitait de disposer des cartons situés sur des étagères sur des palettes, puis de filmer les palettes et de les charger dans les camions.
L’employeur fait uniquement valoir qu’un colis ne doit pas être confondu avec une charge lourde et que si Mme [L] portait des colis, elle ne portait pas des charges lourdes de manière répétitive tout au long de la journée, outre qu’elle utilisait un transpalette pour le port des charges lourdes.
Ainsi il ressort de ces éléments que si le transpalette était utilisé pour le chargement et le déchargement des palettes dans les camions, la manipulation des cartons ou colis positionnés sur les palettes pouvait être manuelle, et ce de façon répétitive, tout au long de la journée.
La cour relève en outre que la SNC Gxo logistics soutient à tort qu’aux termes du protocole de sécurité, les opérations de chargement et déchargement étaient réalisées par les chauffeurs alors que ce document indique « l’entreprise de transport », sans précision du chauffeur ou du manutentionnaire de l’entreprise.
Aussi, la SNC Gxo logistics justifie du poids moyen des colis manutentionnés par la salariée, dans le mois précédent son accident du travail, compris entre 3,70Kg et 5,74Kg.
Or, la cour constate que :
— Le DUERP de l’entreprise, en date du 14 mars 2017, prévoit de son côté une manutention de charge d’en moyenne 10 kg ;
— L’employeur produit lui-même un document établissant que les colis les plus lourds atteignaient 21,1 à 22,14 kg.
Enfin, Mme [L] produit :
— L’édition de son dossier médical devant le médecin du travail, concernant une visite réalisée le 25 mars 2008, faisant état d’un arrêt de travail durant sa grossesse à compter du 5ème mois, en raison de « manutentions lourdes et répétitives »,
— L’édition de son dossier médical devant le médecin du travail, concernant une visite réalisée le 17 septembre 2009, faisant état d’un arrêt de travail de 11 jours suite à une douleur lors d’un port de charge en renfort sur le secteur hommes, lequel impliquait le port de charges plus lourdes.
La cour précise que l’employeur ne saurait arguer de l’ancienneté de ces éléments médicaux, qui apportent des précisions sur les conditions de travail de la salariée, puisque Mme [L] n’a jamais changé de poste depuis 2008, et qu’elle se trouvait absente du fait d’un congé parental de 2011 à 2016, de sorte qu’aucun fait similaire ne pouvait être constaté durant cette période d’absence de l’entreprise.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments établit que Mme [L] était soumise dans le cadre de son travail, à des opérations de manutentions manuelles répétitives, portant sur des colis pouvant atteindre jusqu’à 22,14 kg.
Par ailleurs, le DUERP en date 14 mars 2017 mentionne au titre des opérations de manutention et de charge physique, présentant un risque de dommage comme le mal de dos :
— des mesures de prévention existantes, telles qu’une sensibilisation renforcée lors de l’accueil et la rotation dans les circuits avec une polyvalence sur d’autres services,
— des mesures de prévention proposées telles qu’une formation gestes et postures, et un plan de bonne manutention, ou un renforcement de la sensibilisation sur la prise des colis à plat, avec un objectif fixé aux chefs d’équipe sur le respect des plats.
Or la SAS Gxo logistics sud France, pourtant informée des risques professionnels encourus par les salariés soumis à des opérations de manutention et de charge physique, ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif justifiant tant de la mise en 'uvre des mesures de prévention existantes mentionnées au DUERP, que des mesures de prévention proposées dans ce document, ni de tout autre disposition prise pour limiter les effets des manutentions liées au poste de Mme [L] en vue de protéger sa santé et de prévenir les risques professionnels.
En effet, la société Gxo logistics sud France justifie uniquement que :
— Mme [L] a suivi une formation « équipier de première intervention, maniement des extincteurs » le 09 février 2010,
— Une feuille d’intégration la concernant a été remplie le 11 octobre 2016, sur laquelle la remise de documents relatifs aux consignes de sécurité et aux consignes manutentions manuelles n’est pas cochée,
— Mme [L] était titulaire du Caces depuis le 11 octobre 2016
— Un document relatif à la bonne conduite des engins automoteurs lui a été remis le 01 décembre 2016.
Ainsi, l’employeur n’apporte aucun élément relatif à des mesure prises, en lien avec le port répétitif de charges, tels qu’une adaptation du matériel, ou des consignes données au salarié, ou encore des formations aux gestes et postures adaptées.
Dès lors la SNC Gxo logistics sud France échoue à établir qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de M. [L].
En deuxième lieu, la déclaration d’accident de travail subi par Mme [L] en date du 14 février 2017, remplie par l’employeur, mentionne que l’accident est survenu lors d’une opération de manutention manuelle, et précise qu'« en prenant un colis la victime a ressenti une douleur au dos ».
Suite à cet accident, Mme [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail, régulièrement prolongé.
Elle produit un scanner du rachis lombaire en date du 14 mars 2017, lequel mentionne avoir été effectué suite à un Lumbago, et constate un « Pincement discal L5-S1, sans hernie discale focalisée ».
Ces éléments démontrent suffisamment que l’accident du travail et l’arrêt de travail régulièrement prolongé qui en est résulté, sont liés aux gestes et postures adoptés dans le cadre de l’exécution de sa mission de manipulation manuelle de colis.
En troisième lieu, les circonstances de l’espèce établissent que la salariée a été placée en arrêt de travail continu à compter du 14 février 2017 jusqu’à l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 11 mai 2017, lequel précise que la salariée est « inapte à son poste de préparatrice ainsi qu’à tout poste exposant aux vibrations, à la manutention manuelle, aux postures d’antéflexion du rachis. »
Il est donc suffisamment démontré que l’inaptitude de la salariée est liée à une affection touchant son dos, laquelle est, au moins partiellement, directement liée à ses conditions de travail au sein de la SNC Gxo Logistics sud france.
Et Mme [L] rapporte la preuve suffisante d’un lien de causalité entre les manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et l’inaptitude définitive à l’origine de son licenciement.
La cour rappelle enfin que Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, comme l’indique son employeur dans le courrier de licenciement.
Il s’évince de ce qui précède que l’inaptitude de la salariée trouve au moins partiellement son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement déféré.
Partant il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
Sur les demandes financières :
Sur le rappel de solde d’indemnité de licenciement :
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Selon l’article L 1226-16 du même code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Selon l’article L 1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-1 du même code, dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Selon l’article R 1234-2 du même code, dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article L 3123-5 du même code, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
En l’espèce, la SNC Gxo Logistics Sud France affirme que Mme [L] ne démontre pas en quoi la somme de 5.633,72 euros, qui lui a été versée à titre d’indemnité spéciale de licenciement ne la remplirait pas de ses droits.
Or l’employeur conteste le montant alloué par le conseil de prud’hommes, sans exposer ni ses modalités de calcul de l’indemnité spéciale de licenciement versée à la salariée, ni contester le fait que l’indemnité spéciale corresponde au double de l’indemnité de licenciement, en application des dispositions précitées.
Mme [L] a été engagée le 14 août 2006 dans le cadre d’un CDD à temps complet, transformé en CDI le 1er avril 2007, l’avenant rappelant que la salariée était entrée dans la société le 14 août 2006.
A la suite de son congé parental, elle a repris son travail à temps partiel le 1er avril 2016.
Ainsi, Mme [L] a été embauchée à temps complet durant 7 ans et 7 mois puis à temps partiel durant 1 an et 5 mois.
Elle produit ses bulletins de salaire à compter du mois de mai 2016, desquels il ressort, que le salaire moyen brut à temps partiel, retenu par le conseil de prud’hommes, et sur le montant duquel l’employeur ne produit aucune observation utile, est de 1 615,07euros brut, soit un salaire moyen à temps complet de 2 018,94 euros brut.
Dès lors, l’indemnité spéciale de licenciement due à la salariée, doit être calculée comme suit (2018,94x 7,6 ansx1/5) + (1615,07x1,42 ans x1/5) = 3068,69+458,68= 3527,37 euros, ce montant devant être multiplié par deux du fait de l’inaptitude résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, soit 7 054,74 euros.
Or Mme [L] a perçu la somme de 5 633,72 euros de sorte qu’un solde lui est dû au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
Mme [L] sollicitant uniquement la confirmation du jugement entrepris de ce chef, la SAS Gxo Logistics Sud France est condamnée à lui payer la somme de 1 066,94 euros net par confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que cette indemnité constitue une indemnité spéciale de licenciement, et non une indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [L] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de onze années, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et dix mois et demi de salaire.
Agée de 37 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 1 615,07 euros brut. Elle justifie de son inscription à Pôle Emploi à compter du 27 octobre 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner SNC Gxo Logistics Sud France à lui verser la somme de 16 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur la remise d’une attestation Pole emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d’ordonner à la SNC Gxo Logistics Sud France de remettre à Mme [Y] [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenue France Travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SNC Gxo Logistics Sud France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [L] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la SNC Xpo Supply Chain Sud France devenue la SNC Gxo Logistics Sud France à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 066,64 euros net sauf à préciser qu’il s’agit du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Condamné la SNC Xpo Supply Chain Sud France devenue la SNC Gxo Logistics Sud France à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SNC Xpo Supply Chain Sud France devenue la SNC Gxo Logistics Sud France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SNC Xpo Supply Chain Sud France devenue la SNC Gxo Logistics Sud France aux dépens.
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la SNC Gxo Logistics Sud France a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [Y] [L],
DIT que le licenciement notifié par la SNC Gxo Logistics Sud France à M. [Y] [L] le 31 août 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC Gxo Logistics Sud France à payer à Mme [Y] [L] les sommes de :
16 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SNC Gxo Logistics Sud France de remettre à Mme [Y] [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenue France Travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SNC Gxo Logistics Sud France aux dépens d’appel,
DEBOUTE la SNC Gxo Logistics Sud France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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