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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/05122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.64
N° RG 24/05122 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFKY
(Réf 1ère instance : 23/05402)
S.E.L.A.R.L. TCA
C/
Mme [N] [O]
S.A.R.L. SGL TRUCKS
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me THOMAS BELLIARD
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
RENDU EN RECTIFICATION DE L’ARRÊT N° 263 DU 18 juin 2024 :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie Rouet, Greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION:
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me [W] [F],es qualités de Mandataire liquidateur de la société RAYFA, désigné par jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 18 juin 2019
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
Madame [N] [M] veuve [O]
Intervenante volontaire, venant aux droits de feu Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SGL TRUCKS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° 419 744 271, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de la société SGL Trucks et de Mme [M] veuve [O] en date du 21 mars 2024, leurs dernières conclusions à prendre en compte étant celles du 25 septembre 2023,
Confirmé le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de sursis a statuer présentée par la SGL Trucks et [L] [O] dans l’attente de l’issue de l’action pénale résultant de la plainte introduite par le Liquidateur Judiciaire le 5 juillet 2019, auprès du procureur de la république de [Localité 5],
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune de parties,
Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamné solidairement la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dol,
— Condamné solidairement la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, dans la limite de la somme 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront être prononcées contre la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, au titre des litiges prud’homaux opposant cette dernières à MM. [P], [J], [H], [S] et [X],
— Ordonné la compensation entre les sommes qui pourraient être mise à la charge de la société SGL Trucks et de Mme [M] veuve [O] dans les litiges sociaux visés supra, et la créance de la société SGL Trucks correspondant au solde du prix de vente des actions de la société BST d’un montant de 50.000 euros,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamne la société SGL Trucks et Mme [T] veuve [O] aux dépens d’appel.
Par requête reçue le 9 septembre 2024, la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa et la société Rayfa ont demandé à la cour d’intepréter cette décision.
Les dernières conclusions de la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa sont en date du 14 octobre 2024. Les dernières conclusions de la société SGL Trucks et de Mme [T] épouse [O] sont en date du 14 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa à la cour de :
— Interpréter l’énoncé suivant :
— Condamne solidairement la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, dans la limite de la somme 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront être prononcées contre la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, au titre des litiges prud’homaux opposant cette dernières à MM. [P], [J], [H], [S] et [X],
— Préciser, notamment, si les condamnations des juridictions prud’homales visées au dispositif de l’arrêt comprennent celles prononcées à l’encontre de la société [O] Services Transport devenue Raylog Transports,
— Déclarer que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
En tout état de cause :
— Débouter la société SGL Trucks et Mme [T] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SGL Trucks et Mme [T] épouse [O] solidairement ou in solidum à verser à la société TCA, ès qualités, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SGL Trucks et de Mme [T] épouse [O] demandent à la cour de :
— Débouter la société TCA, ès qualités, de sa requéte en interpretation de l’arrét n° 263, rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Rennes, et de toutes ses demandes, fins ou prétentions,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à interprétation dudit arrét,
— Condamner solidairement ou, a défaut in solidum, les parties perdantes à payer aux concluants, la société SGL Trucks et Mme [T] épouse [O], venant aux droits de [L] [O], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il semblerait que les difficultés d’interprétation en discussion peuvent paraître relever d’une erreur matérielle, la cour ayant fait, par moments, référence à des litiges prud’homaux opposant certains salariés de la société BST à la société Rayfa alors que dans le reste de sa décision elle a analysé les litiges opposant ces mêmes salariés à la société BST, leur seul employeur.
Le 24 octobre 2024, les parties ont donc été invitées à faire valoir leurs observations sur ce point pour le 12 novembre 2024 au plus tard. Le délibéré a, en conséquence, été prorogé au 26 novembre 2024.
Les parties ont fait valoir leurs observations. La société SGL Trucks a notamment fait valoir que la cour d’appel ne pouvait pas rectifier son arrêt dès lors qu’un pourvoi avait été formé contre ce dernier.
La cour a indiqué aux parties que la modification de l’arrêt qui lui a été demandée au titre d’une interprétation pourrait paraître relever d’une rectification d’erreur matérielle.
La société SGL Trucks et Mme [O] ont demandé qu’une audience soit organisée sur cette question.
Par arrêt du 26 novembre 2024, la cour a :
— Rouvert les débats,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 9 décembre 2024 à 9h30 pour qu’il soit statué sur l’existence éventuelle d’une erreur matérielle,
— Dit que les parties pourrons faire valoir leurs observations sur ce point jusqu’à la date de cette audience,
— Réservé les dépens.
Les dernières conclusions de la société SGL Trucks sont en date du 6 décembre 2024. Elle demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger que la cour ne peut procéder a une rectification d’erreur matérielle affectant, éventuellement, le chef de l’arrét du 18 juin 2024 emportant condamnation des concluantes à payer à la société TCA, liquidateur de la société Rafa, dans la limite de 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront étre prononcées, au titre des litiges prud’homaux opposant ladite société TCA, liquidateur de la société Rayfa, à MM. [P], [J], [H], [S] et [X], dans la mesure où ce chef de décision a été déféré à la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi,
A titre subsidaire, en tout état de cause :
— Juger qu’il n’y a pas lieu a procéder à une rectification d’erreur matérielle,
— Débouter la sociétéTCA, liquidateur judiciaire de la société Rayfa, de la totalité de ses demandes, fins ou prétentions, notamment de sa demande en interpretation de l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Rennes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières observations et conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l’a rendue :
Article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le fait qu’une décision soit frappée de pourvoi n’ôte pas à la juridiction qui l’a rendue le pouvoir de la rectifier.
En outre, la société TCA, ès qualités, a indiqué le 12 décembre 2024 se désister de son pourvoi formé devant la Cour de cassation.
Dans ses motifs, la cour a examiné la garantie de passif au titre des litiges opposant la société BST, société cédée, à certains de ses salariés :
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [L] [O] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [P] en date du 18 janvier 209 réclamant le paiement d’heures supplémentaires et une prime d’assiduité. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu’elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d’actif et de passif.
Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [P].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [L] [O] et à la société SGL Trucks que le 21 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [J] en date du 18 janvier 209 réclamant le paiement d’heures supplémentaires, une prime d’assiduité et une somme compensatrice pour préjudice sur le calcul de sa retraite. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu’elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d’actif et de passif.
Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [J].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [L] [O] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [H] en date du 18 janvier 209 réclamant le paiement d’heures supplémentaires et une prime d’assiduité. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu’elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d’actif et de passif.
Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [H].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [L] [O] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [S] en date du 20 janvier 209 réclamant le paiement d’heures supplémentaires et une prime d’assiduité. Par ces lettres la société Rayfa a précisé qu’elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d’actif et de passif.
Cette lettre était accompagnée des demandes chiffrées de M. [S].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2019, la société Rayfa a indiqué à [L] [O] et à la société SGL Trucks que le 22 janvier 2019, la société BST avait reçu une lettre de M. [X] en date du 20 janvier 209 réclamant le paiement d’heures supplémentaires, une prime d’assiduité et une somme compensatrice pour préjudice sur le calcul de la retraite. Par ces lettres, la société Rayfa a précisé qu’elle mettait en 'uvre à ce titre la garantie contractuelle d’actif et de passif.
La cour a ensuite retenu la garantie d’actif au titre de ces litiges :
Il n’est pas justifié de réponse de [L] [O] ou de la société SGL Trucks à ces lettres de janvier 2019. Une déclaration générale de la part des garants selon laquelle ils souhaitaient suivre les litiges déclarés ne serait pas de nature à pallier l’absence de réponse spécifique à chacune des mises en 'uvre de la garantie.
La garantie d’actif et de passif est donc acquise au titre de ces cinq réclamations de la part de salariés.
Ces litiges prud’homaux se traduisent par une diminution de l’actif net de la société cédée à la date de la cession. Il n’y a pas lieu de rechercher la situation comptable de la société cédée à la date où le juge statue et le fait que la société cédée n’ait plus de valeur ou qu’une partie des sommes dues puisse être prise en charge par les AGS.
Mais, contre toute logique, la cour a ensuite fait mention des condamnations à intervenir contre la société Rayfa alors que seuls les litiges emportant condamnation de la société SGL étaient en cause :
Le droit à indemnisation de la société Rayfa correspond donc au montant des condamnations qui ont été ou pourraient être prononcées à son encontre au titre des cinq litiges sociaux visés supra.
Dans son dispositif, la cour a, de même, prononcé une condamnation de la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] au profit de la TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, au titre des litiges prud’homaux opposant cette dernières à MM. [P], [J], [H], [S] et [X].
Or, il n’avait pas été question de litiges opposant la société Rayfa à ces salariés, seuls des litiges opposant ces salariés à la société BST étant en cause. Seule la société BST avait été employeur de ces salariés, et pas la société Rayfa.
Seule une erreur provenant d’une inadvertance, négligence ou inattention du juge permet d’expliquer la référence, en certains points des motifs et du dispositif, à des litiges opposant la société Rayfa aux salariés au lieu d’une référence à des litiges opposant ces mêmes salariés à la société BST qui était seule leur employeur.
Il y aurait donc lieu de :
— Dire qu’en page 14 de l’arrêt du 18 juin 2024 :
La mention :
— 'Le droit à indemnisation de la société Rayfa correspond donc au montant des condamnations qui ont été ou pourraient être prononcées à son encontre au titre des cinq litiges sociaux visés supra.'
sera remplacée par :
— 'Le droit à indemnisation de la société Rayfa correspond donc au montant des condamnations qui ont été ou pourraient être prononcées l’encontre de la société BST au titre des cinq litiges sociaux visés supra.'
— Dire qu’en page 15 de l’arrêt du 18 juin 2024 :
La mention :
— '- Condamné solidairement la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, dans la limite de la somme 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront être prononcées contre la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, au titre des litiges prud’homaux opposant cette dernières à MM. [P], [J], [H], [S] et [X],',
sera remplacée par :
— '- Condamné solidairement la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, dans la limite de la somme 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront être prononcées contre la société la société [O] Services Transport, devenue société Raylog Transports, au titre des litiges prud’homaux opposant la société la société [O] Services Transport, devenue la société Raylog Transports, à MM. [P], [J], [H], [S] et [X],:'
La société SGL Trucks justifie cependant qu’un pourvoi a été formé contre l’arrêt litigieux.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Dit qu’en page 14 de l’arrêt du 18 juin 2024 :
La mention :
— 'Le droit à indemnisation de la société Rayfa correspond donc au montant des condamnations qui ont été ou pourraient être prononcées à son encontre au titre des cinq litiges sociaux visés supra.'
sera remplacée par :
— 'Le droit à indemnisation de la société Rayfa correspond donc au montant des condamnations qui ont été ou pourraient être prononcées l’encontre de la société BST au titre des cinq litiges sociaux visés supra.'
— Dit qu’en page 15 de l’arrêt du 18 juin 2024 :
La mention :
— '- Condamné solidairement la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, dans la limite de la somme 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront être prononcées contre la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, au titre des litiges prud’homaux opposant cette dernières à MM. [P], [J], [H], [S] et [X],',
sera remplacée par :
— '- Condamné solidairement la société SGL Trucks et Mme [M] veuve [O] à payer à la société TCA, prise en la personne de M. [F], en sa qualité de liquidateur de la société Rayfa, dans la limite de la somme 100.000 euros, le montant des condamnations définitives qui ont ou pourront être prononcées contre la société [O] Services Transport, devenue la société Raylog Transports, au titre des litiges prud’homaux opposant la société [O] Services Transport, devenue la société Raylog Transports, à MM. [P], [J], [H], [S] et [X],:'
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée,
— Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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