Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 24/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 septembre 2024, N° 23/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03309 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM7K
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00313) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 septembre 2024, suivant déclaration d’appel du 18 Septembre 2024
APPELANT :
M. [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (01)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-9147 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] [T] a été victime le 11 novembre 2017 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en moto sans tiers responsable.
Dans le cadre de la garantie conducteur, la GMF a diligenté le Docteur [Y] aux fins d’établir un rapport d’expertise. Elle a proposé une offre d’indemnisation qui a été refusée par M.[T].
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 janvier 2023, M.[T] a fait assigner la société GMF assurances et la CPAM de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la société GMF assurances à verser à Monsieur [B] [T] 50% des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— [Localité 5] personne : 1.140 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Frais de véhicule adapté : 4.517,01 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel temporaire : 21.036,33 euros
— débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— dit que la somme de 4.200 euros déjà versée à titre de provision sera déduite des condamnations prononcés ;
— dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Drôme;
— condamné la société GMF assurances à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GMF assurances aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration du 18 septembre 2024, Monsieur [T] a interjeté appel limité de ce jugement sur les points suivants :
— Le montant du déficit fonctionnel temporaire,
— La perte de gains professionnels actuels et futurs.
Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2024, M.[T] demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces communiquées
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 03 septembre 2024 en ce qu’il a:
— condamné la société GMF assurances à verser à Monsieur [B] [T] 50 % des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel temporaire : 21.036,33 euros.
— débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs.
Et statuant de nouveau
— fixer l’indemnisation de M. [B] [T] dans le cadre de la garantie conducteur sur les bases suivantes :
— Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
*préjudice économique temporaire 28.175,08 euros
— Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* perte de gains professionnels futurs 35.688,53 euros
— Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent 20 % 32.000,00 euros
— condamner la GMF à verser lesdites sommes à Monsieur [T] sous déduction des sommes déjà perçues,
— condamner la GMF à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la GMF aux entiers dépens de l’instance.
M.[T] rappelle que la rente invalidité ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent.
Au titre des préjudices économiques temporaires, il énonce que lors de l’accident, il était certes inscrit à Pôle emploi, mais qu’il bénéficiait d’un contrat intérimaire qu’il aurait manifestement poursuivi.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il déclare que suite à l’accident dont il a été victime, il a été mis à la retraite d’office après son invalidité, avec une pension calculée sur la base de 166 trimestres au lieu de 181 cumulés mais non pris en compte en raison de son âge, et qu’il a donc perdu des revenus et des droits à retraite.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société GMF assurances demande à la cour de:
— infirmer la décision du 3 septembre 2024 en ce qu’elle a condamné GMF assurances à verser à Monsieur [B] [T] 50 % de la somme de 21036,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— juger que Monsieur [B] [T] justifie de l’attribution de la somme de 21 036,33 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— juger que GMF assurances ne sera condamnée à supporter que 50 % de la somme attribuée à Monsieur [B] [T] au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement du 3 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— confirmer le jugement du 3 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamner Monsieur [B] [T] à payer à GMF assurances la somme de 1 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF assurances énonce qu’une erreur s’est glissée dans le dispositif du jugement qui a alloué une somme à M. [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire, dès lors que ce poste n’est pas indemnisé au titre de la Garantie conducteur, ainsi que le précise l’article 2.5.2 des conditions générales du contrat MOTOLIS 0095P451609A-SVG, et qu’il s’agit en réalité du déficit fonctionnel permanent.
Concernant la perte de gains professionnels actuels, elle rappelle les termes du jugement qui énonce que M. [T] a perçu au titre de la pension d’invalidité et de la pension de retraite des sommes supérieures à sa perte de salaire.
Elle énonce que le préjudice allégué de perte complémentaire de revenus entre la date de mise en retraite et la date de consolidation n’est pas avéré.
Concernant la perte de gains professionnels futurs, elle déclare que si le relevé de carrière indique que 166 trimestres étaient requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, 181 trimestres ont été enregistrés, ce que confirme le relevé détaillé, et que la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel l’indemnisation de pertes de gains futurs viagères suppose que « la victime soit dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains » (Cass 2e civile, 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
Or, Monsieur [T] s’appuie sur la mise en invalidité de la CPAM du 12 mai 2018 pour justifier sa demande, mais il a été classé en catégorie 2, et selon l’intimée, la CPAM reconnaissait donc déjà l’existence d’une capacité restante pour la victime de pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle.
MOTIFS
Sur la perte de gains professionnels actuels
Elle vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire et peut être totale ou partielle selon les périodes.
M.[T] allègue qu’il travaillait en intérim lorsqu’il a été victime de son accident de moto.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a relevé en détaillant précisément les pièces sur lesquelles il s’appuyait que M.[T] ne fournissait aucune pièce sur son salaire de référence en 2017, qu’il a dès lors pris en compte le revenu annuel le plus récent, à savoir celui de 2016, et fixé en conséquence un salaire de référence mensuel à 604 euros.
En cause d’appel, et alors que le jugement déféré faisait état des pièces manquantes à l’appui des affirmations de l’appelant, ce dernier ne communique toujours pas le moindre document justificatif relatif tant au contrat d’intérim allégué qu’à son revenu de référence pour l’année 2017.
Le premier juge a rappelé les sommes que M.[T] aurait dû percevoir, à savoir 23169, 63 euros, calculé les sommes réellement perçues et c’est à juste titre que, constatant que ces dernières étaient finalement supérieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre, il en a déduit qu’il ne justifiait d’aucune perte de gains professionnels actuels, le jugement sera confirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les indemnités correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés, dès lors que M.[T] ne justifie pas du fait qu’il travaillait lors de son accident, il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait perçu d’une part des salaires supplémentaires et d’autre part d’une surcote de sa pension de retraite.
Le premier juge a justement relevé que les pensions de retraite perçues par M.[T] étaient supérieures à son salaire de référence, et que l’intéressé ne subissait de ce fait aucune perte au titre de ses gains professionnels futurs, le jugement sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a commis une erreur manifeste de plume en allouant à M.[T] la somme de 21036, 33 euros au titre du déficit fonctionnel «'temporaire'», étant observé que ce poste est classé parmi les préjudices extra-patrimoniaux permanents et que la motivation visait bien le déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la somme allouée, il n’est pas contesté que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et en tout état de cause, cette pension n’a été versée que jusqu’au 1er juin 2019, date à laquelle M.[T] n’était pas encore consolidé.
L’expert amiable a retenu un taux de 20'%. Compte tenu de l’âge de la victime, il convient de retenir une valeur du point à 1540 euros, soit une somme de 30800 euros.
Au regard du contrat, l’indemnité à verser doit être réduite de moitié puisque M.[T] était alcoolisé. La société GMF sera donc condamnée à lui verser la somme de 15400 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.
M.[T] qui succombe à l’instance d’appel sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a :
— condamné la société GMF assurances à verser à Monsieur [B] [T] 50% des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel temporaire : 21.036,33 euros
et statuant de nouveau,
Condamne la société GMF assurances à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 15400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M.[T] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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