Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 novembre 2024
S.A.S. [Localité 2] BBC immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° SIRET 91946175600026, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise BAUD de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
née le 27 juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 MARS 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 02/06/2023, Mme [H] a été embauchée par la société [Localité 2] BBC en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour exercer ses fonctions au sein du salon de coiffure Barber Crew situé dans le centre commercial Géant Casino à [Localité 2].
Le 02/10/2023, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 06/10/2023, Mme [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 15/01/2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24/09/2024, le conseil de prud’hommes a principalement requalifié la prise d’acte, de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [Localité 2] BBC à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 1000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques ;
— 3000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 168,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 16,83 euros de congés payés afférents ;
— 4000 euros net de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15/10/2024, la société [Localité 2] BBC a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/11/2024, elle a assigné Mme [H] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, de droit et facultative. A titre subsidiaire, elle sollicite la constitution d’une garantie par Mme [H] et à titre infiniment subsidiaire, la consignation des sommes. Enfin, elle réclame 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 1, soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— elle connaît des difficultés financières, sa trésorerie s’élevant au 31/08/2024 à 193 euros seulement ;
— le règlement du montant des condamnations risque d’entraîner un état de cessation des paiements ;
— Mme [H] ne présente aucune garantie financière permettant de s’assurer d’une restitution des fonds en cas de réformation de la décision attaquée ;
— il existe ainsi un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement ;
— la société [Localité 2] BBC n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité, les faits allégués par la salariée étant imputable, non à un membre du personnel, mais au conjoint d’une autre salariée ;
— la responsable du salon n’a pas été mise au courant de l’existence d’incidents par Mme [H] ;
— celle-ci a attendu près de quatre mois pour prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement, pour conclure au rejet des demandes adverses et réclamer reconventionnellement 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] réplique que :
— la dégradation des conditions de travail est établie par les pièces produites, qui mettent en évidence la présence du conjoint de la responsable sur les lieux de travail à l’origine d’incidents ;
— les pièces comptables versées aux débats se limitent à une attestation de l’expert-compable et remontent à l’été 2024 ;
— il n’est pas démontré que la situation financière de Mme [H] empêcherait le remboursement des sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
La condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est assortie de l’exécution provisoire de droit et l’arrêt de celle-ci est régi par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, le montant en jeu est de 168,32 euros. Il s’agit d’une somme minime et il ne peut être sérieusement prétendu par la requérante que son paiement serait à même de générer des conséquences manifestement excessive, ne pouvant à lui-seul entraîner un état de cessation des paiements de la société. Par ailleurs, la salariée sera toujours en mesure de la restituer dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement déféré.
La société [Localité 2] BBC sera donc déboutée de ce chef de demande.
Concernant les autres sommes allouées, s’agissant d’une exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose que celle-ci peut être arrêtée sous la double condition cumulative de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le montant des condamnations est de 9500 euros. L’employeur a déjà réglé à Mme [H] 2323,96 euros le 11/10/2024 (en sus d’une somme de 2980 euros versés le 18/07/2024 au titre de l’exécution d’une ordonnance de référé du 30/04/2024), ramenant le principal dû à environ 7200 euros.
Il résulte des comptes de l’exercice 2024 que :
— le chiffre d’affaires s’est élevé à 139 606 euros ;
— le résultat d’exploitation est négatif à hauteur de 1953 euros ;
— la perte sur l’exercice est de 2249 euros.
Pour autant, si le résultat d’exploitation reste déficitaire en 2024, la situation de l’employeur s’est nettement améliorée, le même résultat affichant un déficit de 26 993 euros en 2023. En outre, l’entreprise a déjà pu régler une partie des condamnations en 2024.
Il peut donc être considéré que la société [Localité 2] BBC, de création récente (septembre 2022) a désormais la capacité de payer la somme litigieuse de 7200 euros, au besoin en recourant à un concours bancaire, ou un apport en compte courant, l’exploitation du salon étant quasiment à l’équilibre.
Par ailleurs, la créancière, qui est une professionnelle de la coiffure, est en mesure de retrouver une activité salariée lui permettant, le cas échéant, de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision, d’autant qu’elle s’est engagée à ne pas les dépenser.
Le risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas établi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le jugement est susceptible d’être infirmé, dans la mesure où les conditions fixées par le texte sus-rappelé sont cumulatives et non alternatives.
Il en ira de même pour les demandes subsidiaires, le montant des sommes en jeu étant modeste au regard du chiffre d’affaires de la société [Localité 2] BBC et le risque de non-restitution des sommes étant limité.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes formées par la société [Localité 2] BBC ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 2] BBC aux paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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